Quelles sont les obligations du Hijab ?
Sheykh Jamir Meah
Question :
Assalamû ’aleykûm
1/ Dans le verset 31 de la sourate Al-Nûr, on lit : « (…) et qu’elles rabattent leur voiles (Khimar) sur leurs poitrines » Le mot Khimar étant utilisé, existe-t-il des savants qui ont déclaré que le Khimar (la longue écharpe couvrant la poitrine et les épaules ainsi que la tête et le cou) est une obligation, ou bien le foulard simple suffit-il ?
2/ Quel âge doit avoir atteint un jeune garçon pour qu’il devienne obligatoire à la femme de porter le Hijab en sa présence ?
3/ La femme doit-elle porter une Abaya (longue robe qui couvre tout le corps) pour que sa prière soit valide ?
Réponse :
Wa ‘alaykoum salaam,
Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Merci pour vos questions. Qu’Allâh vous accorde le rang le plus élevé et qu’Il vous guide vers ce qui Le satisfait.
1/ Le verset que vous citez contient deux mots importants :
خُمُرِ « Khûmur » qui est le pluriel de Khimar. Linguistiquement, Khimar désigne simplement ce qui est utilisé pour couvrir la tête. De nos jours il est plus courant d’utiliser le mot « Hijab » pour parler du vêtement qui couvre les cheveux et le cou. Linguistiquement, le mot « Hijab » désigne une barrière ou ce qui fait prévention. Le mot Hijab a donc un sens plus général que le mot Khimar.
جُيُوبِ « Juyub » qui est le pluriel de « Jayb » correspond à l’ouverture du haut du vêtement. Dans la plupart des traductions de ce verset, il est traduit par poitrine.
L’imam Al-Qurtubi mentionne dans son commentaire de ce verset que :
« A l’époque (de la Révélation de ce Verset), les femmes avaient pour habitude de couvrir leur tête avec le Khimar en jetant le reste de celui-ci à l’arrière dans leurs dos. Ce qui laissait apparaitre le haut de la poitrine ainsi que les oreilles, à la manière des Chrétiennes. Jusqu’à ce qu’Allâh leur ordonne de couvrir également ces parties avec le Khimar. » (Tafsir Al-Qurtubi)
D’autres exégètes du Qour’an, tels qu’Ibn Kathir, proposent des explications similaires.
Nous pouvons donc en déduire que peu importe le vêtement porté sur le tête (qu’on le nomme Khimar ou Hijab), il doit couvrir la tête, les cheveux, la nuque, le cou et le haut de la poitrine.
Le Hijab permet donc de couvrir toutes ces parties lorsqu’il est porté correctement. Le vêtement généralement connu sous le nom de Khimar remplit également ce rôle, car il est plus long, plus ample, fait d’une seule pièce et conçu dans ce but. Il n’est donc pas question d’éliminer l’un ou l’autre de ces deux vêtements, mais plutôt pour la femme Musulmane de choisir ou d’alterner entre les deux, du moment que les parties du corps citées plus haut soient bien couvertes. Ce n’est pas non plus une nécessité que le vêtement soit noir ou foncé, cela dépendra de l’environnement dans lequel la femme évolue.
Idem pour la partie inférieure de la poitrine (ainsi que les autres parties du corps et en particulier celles qui sont proéminentes), cette zone doit aussi être couverte conformément aux critères de pudeur, en arborant un habit ample et non tape-à-l’œil. Cela peut dépendre aussi bien de la matière du tissu (ample, drapé, moulant, etc.) que de la forme du corps. Une fois que la femme Musulmane a rempli son devoir en matière de pudeur et de modestie, elle n’a pas besoin d’en faire plus. N’oublions pas que dans cette affaire, l’autre partie est que l’homme doit également faire preuve de pudeur en baissant le regard.
2/ Dès lors qu’un enfant atteint l’âge auquel il pourrait être considéré comme attirant par le sexe opposé, il est considéré comme kâbir (enfant plus âgé). Cela varie entre l’âge de 7 ou 8 ans, mais c’est tout de même plus proche des 8 ans. Bien qu’il y ait des disparités entre chaque enfant, l’âge de 9 ans est généralement considéré comme étant la limite. D’autres savants l’ont fixé à 7 ans. (Hashiyat ala Tuhfat al Muhtaj)
La règle concernant les actes d’adoration pour un enfant kâbir, est qu’il est considéré comme adulte par rapport au sexe opposé, sauf qu’il n’est pas encore légalement responsable. Par conséquent, même s’il n’a pas légalement l’obligation de détourner le regard du sexe opposé (les parents devraient leur apprendre à cet âge) un adulte doit le traiter comme un autre adulte et donc prendre les mêmes précautions qu’avec un adulte du sexe opposé. Ce qui veut dire que la femme adulte a obligation de se couvrir (hijab) devant un jeune enfant (kâbir) et que l’homme adulte doit détourner le regard d’une jeune enfant (kâbir).
3/ Le port de la abaya n’est pas une condition de validité de la prière pour la femme, tout comme le port du qamis (ou similaire) ne l’est pas pour l’homme. En fait, même s’il/elle s’habille de manière moulante, mais que la zone de pudeur (awra) est bien couverte, la prière sera tout de même valide, bien que cela soit fortement détestable. Le seul critère concernant la femme (en terme d’habillement) pour que sa prière soit valide, c’est que le vêtement couvre tout le corps, à l’exception du visage et des mains (dans notre école), et que la couleur de la peau ne soit pas révélée (NDT : sur les parties couvertes, c’est-à-dire que le vêtement ne soit pas transparent).
Beaucoup choisissent de porter des abayas/qamis pour les mêmes raisons qu’ils choisissent le Khimar plutôt que le Hijab. Ce sont des vêtements qui remplissent délibérément et simplement le critère vestimentaire légal pour la prière. Bien que la largeur de la tenue ne soit pas une condition de validité de la prière, il est important de garder à l’esprit que de la même manière qu’une personne doit porter des vêtements pudiques et larges en dehors de la prière, elle doit également porter ce type de vêtements durant la prière, surtout en raison des différentes positions adoptées durant celle-ci et sans oublier un fait important : durant la prière, on se tient avant tout devant notre Seigneur, Allâh Ta’ala.
Et Allâh est plus Savant.
Je vous souhaite facilité et succès dans toutes vos entreprises.
Sheykh Jamir Meah
– Réponse vérifiée et approuvée par Sheykh Faraz Rabbani, puis traduite et publiée sur Sunnisme.com avec son autorisation –
Notes :
Sheykh Jamir Meah a grandi à Hampstead à Londres. En 2007 il se rend à Tarim, au Yémen, où il étudia durant 9 années les sciences Islamiques en cours particuliers avec les principaux érudits du Ribâat de Tarim, se focalisant et se spécialisant dans la jurisprudence Shâfi’ite. Début 2016, il déménage à Amman, en Jordanie où il donne des cours et continue des études poussées dans différentes matières. En dehors des sciences islamiques, il est un Homéopathe qualifié et dirige une clinique privée à Amman.