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L’intention (niyya) pour le jeûne de Ramadan

[Selon l’école Malikite] [1]

 

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Est-il nécessaire de former l’intention de jeûner le Ramadan ?

Oui, le croyant doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan, comme indiqué dans le hadith de Hafsa qui a relaté que le Prophète (salalla^hou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« Qui ne forme pas la résolution de jeûner, avant l’aube, son jeûne ne sera pas accepté » [2]

Ainsi, le jeûne prescrit ou surérogatoire observé sans intention est invalide. Cette intention doit être ferme et résolue. Elle doit être formée la veille du jour confirmé de jeûne et non lors de la nuit du jour de l’incertitude, sans quoi le jeûne est invalide.

L’intention (niyya) a pour place le cœur, il n’est pas nécessaire de la formuler à haute voix. Il suffit de l’avoir en son for intérieur et elle se confirme par le fait de se préparer à jeûner.

Est-il nécessaire que le croyant forme cette intention à chacune des nuits suivantes du Ramadan ?

Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

« … et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formé comme intention … » [3]

Dans un grand nombre d’ouvrages classiques de Fiqh Malikite, il est dit qu’une seule intention est suffisante pour l’ensemble du Ramadan. Toutefois, la règle élargie stipule qu’une seule intention est suffisante dans le cas du jeûne qu’il est obligatoire d’effectuer consécutivement, sans en manquer un jour, comme c’est par exemple le cas pour Ramadan.

Par conséquent, quand une femme a ses règles durant le Ramadan et que celles-ci se terminent, elle doit alors former une nouvelle intention pour les jours de jeûne qui suivent. De même, une personne qui rattrape des jours de jeûnes manqués devra chaque jour former une intention nouvelle, car le rattrape ne requiert pas d’être effectué consécutivement.

Le grand savant Malikite ibn ‘Ashir a dit : 

« Une seule intention (à la nuit : la veille du jeûne du premier jour et avant l’aube) est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs, mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur (par exemple, maladie ou menstruation) rompt la succession du jeûne ».

A ce sujet, l’Imam Al-Qourtoubi précise :

« Lorsque quelqu’un rompt le jeûne en raison d’un voyage, d’une maladie ou des règles et désire ensuite reprendre le jeûne, l’intention qui a été faite au début du Ramadan n’est pas suffisante. Il doit former l’intention pour le reste du mois. Quand on jeûne n’importe quel jeûne continu, comme le jeûne de divorce dhihar, la kaffara pour cause d’homicide, ou pour avoir délibérément rompu le jeûne pendant le Ramadan, ou qu’on jeûne un mois ou des jours consécutif en raison d’un vœu, l’intention faite au début est valable pour toute la durée sans avoir à la renouveler chaque soir durant le jeûne, conformément au verdict rendu par l’Imam Malik ».

Si une personne émet l’intention de jeûner durant la journée (alors que la journée de jeûne à débuté) son jeûne est invalide, car il est obligatoire que l’intention soit formée la nuit avant le commencement du jeûne prescrit, comme précisé précédemment.

Ceci est confirmé dans le Hadith rapporté par An-Nasaï dans lequel le Prophète a dit :

« Le jeûne n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède ».

Wa Allâhou a’alam.

Notes :

[1] Références : Matn d’Ibn Ashir, Kitab al-Kafi d’Al-Qourtoubi, Al-Musaddima al’Izziya lil-Jama’a al-Al-Azhariyya d’Al-Maliki Al-Sâdili, Muwatta de l’Imam Malik, Mukhtassar d’Al-Akhdari et sheykh Ustadh Abdus Shakur Brooks.

[2] Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Dâraqotni.

[3] Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim

Grossesse, Allaitement et Jeûne de Ramadan

[Selon l’école Malikite] [1]

 

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Est-il permis à une femme enceinte ou qui allaite de ne pas jeûner le mois de Ramadan ?

Il est permis à une femme qui allaite ou à celle qui est enceinte de ne pas jeûner le mois de Ramadan si elles craignent que leurs enfants tombent malades ou deviennent d’avantages malades en raison de leur jeûne, ou si ce jeûne leur cause de grandes difficultés, tout comme il est obligatoire dans les deux cas qu’elles se soustraient au jeûne si elles craignent la perte de leurs enfants à cause de leur jeûne.

 
La femme enceinte sera-t-elle tenue de rattraper son jeûne ?

Oui, dans ce cas le rattrapage (al-qadâ) du jeûne des jours manqués est une obligation, cependant, elle ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation, car la grossesse est considérée comme une vraie « maladie », c’est-à-dire un affaiblissement de l’organisme. [2]

En effet, le Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« Allâh, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. » [3]

La crainte permettant  la rupture du jeûne  de la femme enceinte est celle qui  repose sur la déclaration du médecin, sur sa propre expérience personnelle ou sur l’expérience de quelqu’un ayant une constitution similaire à la sienne.


La femme qui allaite sera-t-elle tenue de rattraper son jeûne ?

Si la femme qui allaite trouve une nourrice pour la remplacer, alors elle doit jeûner.

Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice ou que l’enfant n’accepte d’être allaité que par elle, elle rompra le jeûne et devra rattraper (al-qadâ) les jours de jeûnes manqués et nourrira en compensation (Fidya) [4] un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il en est de même pour la femme qui allaite et qui craint pour sa propre santé.

 En effet, Allâh ta’ala dit dans le Coran :

« .. Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre … » [5]



Notes :

[1] Références : Le Mukhtassar d’Al-Akhdari, la Risala d’Abd Allâh ibn Abi Zaïd al-Qayrawani, Sheykh Abdullâh bin Hamid Ali.
[2] Selon un autre avis, la femme doit s’acquitter de cette compensation (Fidya).
[3] Rapporté par l’Imam Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. At-Tirmidhi l’a déclaré « bon ».
[4] Dans le cas présent, la femme doit payer la Fidya qui est estimée en argent à 5 ou 6 euros par jour (correspondant au Sa’). Si le jeûneur a une somme importante de Fidya à donner, il lui est autorisé de donner 1,50 euros par jour (correspondant au Moudd). A noter cependant que 1,50 euro est une très petit somme pour permettre en france à un pauvre de se nourrir pour une journée entière.
[5]Coran – V2, S184
Pour les mamans, deux articles intéressants à lire en complément : Grossesse et jeûne de Ramadan et Allaiter et jeûner pour Ramadan c’est possible!

Le jeûne de Ramadan (Siyâm) par Al-Akhdarî

selon le rite Malikite

 
Extrait d’Al Moufîd fil ‘ibadat wal mou’amalat
de Sheykh Al-Akhdarî et Youssef Alî Bedioui [1]

 

ramadan (1)

 

 

1/ Quel est le caractère légal du jeûne de ramadan [2]?

Le jeûne du ramadan est obligatoire.

2/ Quelle source indique cette obligation?

La Parole du Très-Haut :

«  … ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner [3] … »

De même, le hadith d’Abdallâh ben ‘Omar – que Dieu les ait tous deux en son agrément – qui a relaté que le Messager de Dieu (salallahou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« L’islam est construit sur cinq choses : le témoignage qu’il n’y a de dieu qu’Allâh et que Mouhammad est le Messager d’ Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de ramadan. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

3/ Qu’est-ce qui permet de confirmer le début du jeûne de Ramadan?

L’obligation du jeûne devient effective par le terme complet [4] du mois de cha’bân ou la vue du croissant de lune (au soir du 29ème jour de ce mois) par deux témoins honorables (‘adl).

4/ Le fidèle doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan. Citer la référence en cela.

Le hadith relaté par ‘Omar – que Dieu l’ait en son agrément – :

« Les actes tiennent des intentions … » (Rapporté par Ahmad, al-Boukhâri et Mouslim).

De même le hadith de Hafça – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté que le Prophète a dit:

« Qui ne forme pas la résolution, avant l’aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. » (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Dâraqotni).

5/ Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan?

Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

« … et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formée comme intention … » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

6/ Parmi les actes de la sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. Citer en cela une référence.

Abou Dharr – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté : « Le Messager de Dieu a dit :

« Ma Communauté ne cessera d’être dans une situation bénéfique tant qu’elle rompra tôt le jeûne et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par Ahmad).

De même, le Hadith d’lbn ‘Abbâs qui a dit : « J’ai entendu le Prophète dire :

« Nous autres, prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)

7/ Quel caractère prend l’intention formée après l’aube?

Elle n’est pas valable après l’aube, en référence au hadith :

« Le jeûne n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède. » (Rapporté par an-Nasâï).

8/ Que doit-on faire si la vision du croissant de lune est constatée après l’aube?

Il est obligatoire de s’abstenir de manger en ce jour, en raison de l’inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûne de ce jour, du fait de l’absence d’intention précédente.

9/ Qu’en est-il de l’intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de ramadan soit observée?

Cette intention est nulle, même si la personne l’avait formée avant l’observation du croissant de lune, puis s’était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d’apprendre que le jour en question faisait partie de ramadan. Cela n’est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l’absence de certitude et du fait qu’elle avait jeûné dans le doute.

10/ Qu’en’ est-il du fait de jeûner le jour du doute pour s’assurer de ne pas manquer le ramadan?

On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention.

11/ Quelle source indique qu’on ne jeûne pas dans cette intention?

Le hadith d’Ammâr ben Yâserqui a dit : « Qui jeune le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou’l-Qâsim, Muhammad. » (Al-Boukhâri l’a cité en note. Les quatre auteurs de Sounan ont déclaré sa chaîne de transmetteurs ininterrompue et at-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Hâkem l’ont déclaré valide-sûr).

12/ Qu’en est-il lorsque le jour du doute tombe un jour où le fidèle avait fait vœu de jeûner ou qu’il jeûnait de manière surérogatoire?

Cela est permis, car c’est un jour parmi les jours de cha’bân.

13/ Quelle référence indique cette permission?

Ce qui a été rapporté du Prophète :

« Ne faites point précéder le jeûne de ramadan en jeûnant un jour ou deux jours avant, sauf s’il s’agit d’un jeûne que la personne avait coutume de jeûner. Qu’elle jeûne alors ce jour-là. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

14/ Quel caractère a le fait de s’abstenir de manger au matin du jour du doute [5]?

Il est recommandé que la personne s’abstienne de nourriture au matin du jour du doute, du fait de la possibilité que ce jour soit attesté comme faisant partie du ramadan. Elle évitera ainsi le fait d’avoir mangé durant le ramadan, sans le savoir. Cela même si le rattrapage de ce jeûne sera de toute façon obligatoire pour elle.

15/ Qu’en est-il de la personne qui vomit malgré elle, durant le jeûne obligatoire?

Ce vomissement ne rompt pas le jeûne. C’est le vomissement délibéré qui annule le jeûne.

16/ Citer une référence concernant la question précédente.

Le hadith d’Abou Houreyra qui a relaté que le Messager de Dieu a dit :

« Si quelqu’un vomit malgré lui, il n’a pas à rattraper son jeûne mais s’il se force à vomir, il renouvellera le jeûne de ce jour. » (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud, at-Tirmidhi, Ibn Mâja, Ibn Hibbân et al-Hâkem).

17/  Quel caractère ont les pollutions « nocturnes » [6] et la saignée, le jour de ramadan?

Tout cela ne rompt pas le jeûne.

18/ Citer une référence pour la question précédente.

Ce qu’a relaté Abou Sa’îd du Prophète qui a dit :

« Trois choses ne rompent pas le jeûne : le vomissement, la saignée et les pollutions nocturnes. » (Rapporté par at-Tirmidhi et al-Bayhaqi)

De même, le hadith d’Ibn ‘Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu se fit pratiquer la saignée alors qu’il jeûnait. (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud, al-Nasâï et at-Tirmidhi).

19/ Quelles sont les conditions de la validité du jeûne ?

• L’intention formée antérieurement à l’aube [7], pour le jeûne obligatoire comme pour le surérogatoire.
• Pour la femme, être exempte de menstrues ou de lochies,
• Sa raison,
• S’abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson.

20/ Qu’en est-il lorsque le sang des menstrues cesse avant l’aube?

Si le sang des menstrues ou les lochies cessent, ne serait-ce qu’un instant avant l’aube, le jeûne du jour à venir devient alors obligatoire pour la femme. Cela, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube, car la purification n’est pas une condition du jeûne.

21/ Quel caractère a le fait de reformer l’intention du jeûne de ramadan, après que celui-ci fut interrompu par la maladie, les règles ou les lochies?

L’intention est alors reformée dans ces cas ou ce qui est comparable à ceux-ci.

22/ Qu’est-ce qui démontre la solution précédente?

Le fait que la rupture du jeûne se soit interposée pendant la durée du jeûne, chose qui interrompt la continuité de l’intention formée dès le début du ramadan.

23/ Le dément doit-il rattraper la période antérieure de jeûne, après le retour à la raison?

Il est obligatoire qu’il rattrape tout le jeûne ayant eu lieu durant sa démence, même si cela eu lieu pendant de longues années.

24/  Qu’en est-il du résident qui quitte la ville pour une distance non éloignée [8] et rompt le jeûne en pensant que cela lui est permis?

Il n’est pas tenu de l’expiation (kaffâra), car il n’a pas violé le caractère sacré du jeûne.

25/ Qu’en est-il de celui qui coïte, mange ou boit volontairement, durant la journée du ramadan, sans que cela soit dû à une Interprétation ambiguë ou à une erreur?

II est tenu du rattrapage de ce jour (qadâ’) ainsi que de l’expiation (kaffâra).

26/ En quoi consiste l’expiation?

Soit le fait de nourrir soixante pauvres, soit l’affranchissement d’un esclave croyant, soit le jeûne de deux mois consécutifs.

27/ Quel caractère a ce qui pénètre dans la gorge par une autre voie que la bouche, durant le jeûne?

Dans ce cas, la personne devra seulement rattraper ce jour, car cette compensation est de toute façon obligatoire dans tous les cas où il y a rupture du jeûne.

28/ Quel caractère prend ce qui arrive, par injection, à l’estomac?

Ce qui arrive à l’estomac par injection, entraîne seulement le rattrapage du jour en question.

29/ Qu’en est-il lorsque la personne mange, bien qu’elle ait eu un doute sur le possible lever de l’aube?

Elle sera seulement tenue de rattraper ce jour, non de l’expiation. La personne n’a guère l’intention, en effet, de violer le caractère sacré du ramadan.

30/ Quel caractère a le brossage (siwâk [9]) des dents, durant le jeûne?

Le brossage des dents est permis au jeûneur, durant tout le jour du jeûne.

31/ Quelle source indique cette permission?

Ce qu’a relaté ‘Âïcha – que Dieu l’ait en son agrément – : «  Le Messager de Dieu a dit :

« Parmi les meilleures attitudes du jeûneur, il y a le brossage des dents. » (Rapporté par Ibn Mâja et al-Dâraqotni).

De même, le hadith d’Âmir ben Rabî’a qui a dit : «  Je ne peux compter le nombre de fois que j’ai vu le Messager de Dieu se brosser les dents alors qu’il jeûnait. » (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et at-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Abou Ya’la, al-Bazzâr, at-Tabarâni et al-Dâraqotni l’ont déclaré bon, alors qu’al-Boukbâri l’a cité en note dans son Sahih)

32/ Quel caractère a le rinçage de la bouche, suite à la soif?

Cela est permis, car cela aide le jeûneur.

33/ Qu’en est-il de celui qui se réveille au matin du jeûne en se trouvant en état de janâba?

Cela est permis, en référence au hadith de ‘Âïcha qui a relaté qu’un homme demanda : « Ô Messager de Dieu! Il arrive que la prière (de l’aube) arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne alors ! Le Prophète de Dieu répondit : – Et moi aussi, il arrive que la prière arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne !… » (Rapporté par Ahmad, Mouslim et Abou Daoud).

34/ Quel caractère a le jeûne de la femme enceinte lorsque celle-ci craint les conséquences du jeûne pour le bébé qu’elle porte?

Dans ce cas, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation (en plus du rattrapage obligatoire de son jeûne).

35/ Citer une référence concernant la question précédente.

Le hadith d’Anas qui a relaté que le Messager de Dieu m’a dit :

« Dieu, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. » (Rapporté par Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. At-Tirmidhi l’a déclaré « bon »)

36/ Qu’en est-il de la nourrice qui craint pour son enfant?

Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice, elle rompra le jeûne et nourrira en compensation un pauvre (pour un jour [10] qu’elle devra aussi rattraper).

37/ Quelle source étaye la question précédente?

La Parole du Très-Haut :

« .. Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre [11] … »

Ibn ‘Abbâs a déclaré : « Cela (ce passage) est applicable pour la femme enceinte et la nourrice [12]. » (Rapporté par Abou Daoud)

38/ Quel caractère a le jeûne du vieillard?

Il rompt le jeûne et nourrit un pauvre par jour, en compensation.

39/ Qu’en est-il de celui qui a négligé de rattraper des jours de ramadan, au cours de l’année en cours, jusqu’à ce que le ramadan suivant soit arrivé?

Il jeûnera le ramadan suivant, puis rattrapera ensuite les jours du ramadan précédent non jeûnés en donnant en plus en compensation la nourriture d’un pauvre, par jour.

40/ Qu’est-ce qui est recommandé pour le jeûneur?

• Tenir sa langue.
• Se hâter de rattraper les jours de jeûne dont il est tenu.

41/ Citer une référence concernant la question précédente.

Abou Houreyra – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté que le Messager de Dieu a dit :

« Qui ne délaisse point le mensonge et sa pratique, Dieu n’a de toute façon aucunement besoin qu’il s’abstienne de nourriture et de boisson. » (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud et an-Nasâï).

42/ Quel caractère a le fait, pour le jeûneur, de goûter le sel?

Cela est non-souhaitable, de crainte qu’une partie arrive jusqu’à la gorge et annule ainsi le jeûne. Si toutefois, rien n’arrive jusqu’à la gorge, cela n’entraîne aucune conséquence pour lui.

43/ Qu’en est-il des gestes pouvant introduire l’acte sexuel, tels que le baiser et le badinage, durant le jeûne?

Cela est non-souhaitable pour le jeûneur, de crainte que cela n’attise son désir et n’entraîne l’annulation de son jeûne. Cela concerne la personne qui est sûre d’elle. Quant aux autres, cela leur est interdit.

44/ Qu’en est-il si le jeûneur émet une sécrétion prostatique (madhy [13]) suite à ce qui peut constituer un préliminaire à l’acte sexuel?

S’il s’agit seulement de la sécrétion prostatique (madhy), il sera tenu de rattraper le jour en question.

45/ Qu’en est-il s’il émet du sperme, suite aux préliminaires de l’acte sexuel?

Dans ce cas, il sera tenu du rattrapage (qadâ ‘) de ce jour de jeûne, ainsi que de l’expiation (kaffâra), du fait qu’il était déterminé dans l’annulation de son jeûne.

 

Notes :

[1] Ouvrage disponible en langue française sous le nom « Les 1000 Questions/Réponses sur les Pratiques Religieuses en Islam (Selon le rite malikite) » avec les annotations d’Azzedine Haridi, aux éditions Universel.

[2] 9ème mois lunaire.

[2] Coran, (2, 185).

[3] Lorsque le mois lunaire compte 30 jours et que la nouvelle lune n’a donc pas été vue le soir du 29.

[4] Cela concerne la personne qui n’a pas formé l’intention, au soir du 29 de cha’bân, de jeûner ou non, du fait que l’information sur la nouvelle lune ne lui soit point parvenue. Le Hadith précédent montre en effet qu’il ne faut pas précéder le jeûne de ramadan par le jeûne d’un ou deux jours.

[5] En fait, celles qui ont lieu de jour, dans ce cas.

[6] Il faut bien évidemment être Musulman.

[7] Rappelons que le jeûne a lieu de l’aube (fajr) au coucher du soleil (maghrib)

[8] C’est-à-dire n’atteignant pas la distance du voyage, d’environ soixante à quatre-vingts kilomètres, selon les avis dans l’école Malikite.

[9] Celui-ci désigne l’acte du brossage comme la brosse en elle-même, laquelle pouvait être un rameau d’arak, d’olivier …

[10] Un moudd (mesure faisant un peu plus d’un demi litre) de denrée.

[11] Coran : 2/ 184

[12] Ca l’est aussi pour le vieillard que le jeûne éprouve, mais ce dernier n’est pas tenu de rattraper le jour non jeûné.

[13] Liquide blanc et subtil pouvant être émis lors de l’érection. A la différence du sperme (many), il n’entraîne pas l’ablution majeure.