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Jurisprudence des Femmes

Partie 10

Les chants dans les mariages

Question :

Quel est le hukm de chanter dans les mariages ?

Réponse :

Non seulement c’est autorisé mais il est recommandé de chanter dans les mariages à condition que ce ne soit pas des chants interdits par la Charî`a.

A cet effet, nous rappelons que le jour où Sayyida `Âicha a marié Fâri`a bint As`ad, une des filles des sahâba, le prophète a dit à Sayyida `Âicha : « Ô`Âicha ! pourquoi ne chantez vous pas un peu car les femmes des Ansâr aiment les chants ». Et dans une autre version « pourquoi ne pas envoyer avec elle une servante avec un duff afin qu’elle chante », Sayyida `Âicha a répondu :« Que doit-elle dire Ô rasûla Allâh ? » Le prophète a répondu : « nous sommes venue, nous sommes venue, saluez nous, nous vous saluons et si ce n’est le rouge nous ne serions pas venus auprès de vous…etc. »

Le statut du mari qui dit à sa femme « tu es illicite pour moi »

Question :

Mon mari est un homme à tempérament très nerveux et quand il s’énerve sur moi il dit « tu es illicite pour moi ». Quel est mon statut, cette parole est-elle considérée comme un divorce ?

Réponse :

Si l’homme prononce la parole « tu es illicite pour moi » sans penser à l’intention du divorce alors cette prononciation nécessite une expiation de nourrir 10 pauvres, ou d’habiller 10 pauvres ou bien de jeûner trois jours.

Il est rapporté dans le sahîh Muslim que Selon Ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – qui a dit : « si l’homme dit « ma femme m’est interdite » cela nécessite une expiation ». Puis il a cité le verset suivant : {Et vous avez, dans le prophète d’Allâh, un si bel exemple} [sourate al-Ahzâb verset 21]

L’imâm An-Nasâ’î rapporte selon Ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – qu’un homme est venu le voir et lui a dit : « j’ai rendu ma femme interdite pour moi » il lui a répondu : « tu as mentis car elle ne t’est pas interdite » puis il lui a cité le verset suivant : {Ô Prophète ! Pourquoi, en recherchant l’agrément de tes femmes t’interdis-tu ce qu’Allâh t’a rendu licite ? Et Allâh est Pardonneur et Clément} [sourate Tahrîm, verset 1]

Par contre si le mari en disant « tu m’es interdite » avait l’intention de la divorcer alors c’est considéré comme un divorce car l’illicite est une métaphore faisant allusion au divorce.

Ensuite, tout dépend de l’intention du divorce voulu, définitif (appelé par les fuqahâ« bâ’in ») ou compté comme un seul divorce « raj`î ») qui permet à la femme de revenir chez elle.

Le statut de l’avortement avant le troisième mois

Question :

Je suis enceinte depuis deux mois et 20 jours, et pour des causes très spécifiques j’ai vu qu’il était judicieux d’avorter. Cela est-il autorisé ?

Réponse :

Si la femme est enceinte depuis 120 jours (4 mois) ou plus il lui est interdit d’avorter. Si la femme ou le couple sont dans une nécessité religieuse ou médicale d’avorter avant 4 mois il leur est autorisé.

Par contre, s’il n’y a pas de cause pour avorter quelques savants ont dit qu’il est déconseillé avant 4 mois.

S’occuper du ménage dans le foyer conjugal

Question :

J’ai beaucoup entendu dans mon entourage que la femme n’est pas dans l’obligation de faire le ménage dans son foyer conjugal et si elle le fait c’est à titre de bénévole, et si elle s’abstient soit le mari lui ramène une femme de ménage ou bien il paye sa femme pour faire ce ménage. Quand est-il de cela ?

Réponse :

La solidité du couple consiste en la compréhension mutuelle et l’entraide du couple. Par exemple, l’homme est destiné à travailler dur en dehors de la maison afin d’assurer tout ce qui est nécessaire au foyer. La femme a l’art et la manière de gérer sa maison et la bonne éducation de ses enfants, chacun doit assumer comme il se doit son rôle.

Les quatre grands imâms sont unanimes sur le fait que la femme n’est pas dans l’obligation de faire le ménage chez elle car dans le contrat de mariage la Charî`a met le point sur la question de la jouissance mais nulle part il n’est question de faire le ménage, laver les vêtements ou la vaisselle ni de préparer le repas. Mais il faut prendre en considération le `urf (l’usage) qui ne date pas d’aujourd’hui mais de l’époque du prophète, voire même avant où la femme est connue pour s’occuper de la maison et l’homme de l’extérieur ; à cet effet, un jour Fâtimaaz-Zahrâ’ – radhiya Allâhu `anhâ – est venu avec son mari Sidnâ `Alî – radhiyaAllâh `anhu – voir le prophète pour se plaindre de sa situation et de sa nécessité d’avoir une servante. Et le prophète a dit : « voulez-vous que je vous recommande ce qui est meilleur de ce que vous avez demandé ? Quand vous vous apprêtez à dormir faites le tasbih d’Allâh 33 fois et al-hamduli Allâh 33 fois et Allâhu Akbar 33 fois ; cela est meilleur pour vous qu’une servante ». Ce hadîth prouve qu’il est judicieux pour la femme de servir sa maison plutôt que d’avoir une servante qui lui fait ses tâches ménagères car le Prophète n’a pas dit à sa fille « tu ne feras pas ces tâches » bien qu’elle soit venue se plaindre sur cette question et il ne lui a pas proposé une servante. Mais avec tout cela, il faut signaler aux hommes que le prophète qui est le modèle par excellence à suivre pour les hommes comme pour les femmes, cousait ses vêtements, nettoyait ses chaussures et faisait des tâches ménagères chez lui. Le prophète a dit dans un hadîth : « le meilleur d’entre vous est le meilleur pour sa famille et je suis le meilleur pour ma famille ». Pour cela, il faut également signaler à la femme le nombre important de ahâdîth où le prophète insiste sur l’obéissance de la femme à son mari surtout dans les questions intimes. Selon Abû Hurayra – radhiya Allâhu `anhu – le prophète a dit : « si un homme appelle sa femme au lit et qu’elle refuse et qu’il est en colère pour cela les anges la maudit jusqu’au matin » [rapporté par Al-Bukhârî et Muslim].

L’histoire de la Sîra du Prophète , de ses compagnons, de leurs élèves et des `ulamâ nous a appris que leurs femmes s’occupaient toutes des tâches ménagères par amour à leur mari, et il n’a jamais été prouvé qu’une seule d’entre elles aient refusé de faire ces tâches sous prétexte qu’elles ne soient pas obligatoires.

Dans la Science de Usûl al-Fiqh, le `urf devient une législation quand il n’y a pas de texte traitant de la question.

La prononciation de divorce par une personne en état de colère

Question :

Mon mari est un homme très colérique et je me suis marié depuis pas longtemps. Il m’a bien parlé de ce défaut et il n’est pas impossible qu’il me divorce en état de colère, mais je sais que dès qu’il se calme il revient rapidement à la raison et se rétracte. S’il le prononce dans ces états qu’en est-il du statut de ce divorce ?

Réponse :

Les savants mâlikites sont clairs sur cette question, le divorce en état de colère est considéré comme un divorce sauf dans un cas exceptionnel où sa colère a atteint un degré où il ne sait pas ce qu’il dit et est complètement inconscient. En ce moment là, il est comme un fou qui ne sait pas ce qu’il fait et le divorce d’un fou n’est pas pris en considération.

Tu dois lui conseiller de faire très attention à cela car les statuts juridiques de la Charî`a doivent être pris en considération et que la colère doit être maîtrisée quoi qu’il en soit si on est un bon musulman.

La conversion d’une chrétienne mariée à un chrétien

Question :

Je suis une femme d’origine chrétienne, je suis mariée depuis un an avec un homme de ma famille chrétienne et Allâh m’a guidé vers l’Islâm Al-hamduli Allâh. Mais mon mari est resté chrétien et j’ai un grand espoir pour qu’il seconvertisse un jour car il m’aime beaucoup. Actuellement il est loin de moi, s’il se converti puis-je revenir vers lui ou non ?

Réponse :

Puisque tu t’es convertie à l’Islâm ton pacte de mariage avec ton mari chrétien est annulé (faskh) et tu dois observer une période de viduité d’un mois. S’il seconvertit et que tu es toujours dans ta période de viduité ou si ta période de viduité est terminée et que tu ne t’es pas remariée, dès que ton mari se converti c’est à lui que revient la priorité de se marier avec toi, si tu es d’accord.

En conclusion, une fois la femme convertie, dès qu’elle est dans sa période de règle et après avoir été propre (une fois) elle est libre de se remarier avec qui elle veut ; ou bien elle attend son premier mari qui se convertira probablement.

Par contre si elle se remarie, le premier n’a aucun droit sur elle même s’il se convertit.

Divorce par correspondance

Question :

Mon mari m’a envoyé une personne qui m’a annoncé que je suis divorcée. Qu’en est-il de ce divorce ?

Réponse :

Il est autorisé de faire un talaq si le mari envoi une personne pour informer sa femme qu’elle est divorcée. Et la personne envoyée remplace le mari dans le talaq c’est-à-dire que le talaq est en exécution à partir du moment où eller eçoit l’information non pas au moment où le mari l’a prononcé.

L’équivalence dans le mariage

L’équivalence (al-kafâ’a = avoir le même rang de noblesse, de descendance, classe sociale ou de piété) dans le mariage est une condition dans quelques cas tels que la femme pieuse qui ne peut se marier avec un pervers car il peut l’influencer dans son éducation et sa religion.

Le prophète a dit : « La femme pieuse c’est celle qui quand tu la regardes te comble, et si tu lui demande une chose elle le fait et quand tu pars elle se protège elle-même comme elle protège tes biens ».

A part la religion, il n’y a pas de considération d’équivalence car Allâh a dit : « Le meilleur d’entre vous pour Allâh est celui qui est pieux ». Et le prophète a dit dans un hadîth : « si une personne vient demander la main de votre fille et qu’il est bon dans le Dîn et bien éduqué, mariez-le car si vous ne le faites pas ça sera un grand désordre (fitna) et un grand mal (fasad) sur terre ».

Allâh a dit dans le Qur’ân : « le fornicateur ne se marie qu’avec une fornicatrice ».

Quant à l’équivalence dans la filiation elle n’est pas une condition pour la validité du contrat de mariage. Donc l’équivalence dans l’argent, dans la noblesse et la place social n’est pas une condition pour le pacte de mariage contrairement à l’aspect religieux (la piété et chasteté) qui est une priorité pour la validité du pacte.

La prise (nafaqa) en charge de la femme qui travaille

Question :

Je suis une ingénieure, mon travail consiste à sortir de la maison voir même de quitter la maison quelques temps. Dans ce cas là mon mari est-il dans l’obligation de me prendre en charge financièrement ?

Réponse :

Si ton travail est sans son accord il n’est pas dans l’obligation de te prendre en charge financièrement par contre si tu travailles par son consentement il est dans l’obligation de te prendre en charge.

Par contre, il peut t’arrêter de travailler et si tu refuses tu es considérée comme une femme non obéissante et la prise en charge n’est pas obligatoire.

Les conditions de la khitba (demander la main)

1/ Il est interdit d’aller demander la main d’une personne si elle est déjà demandée et qu’il y a eu accord.

2/ S’il y a eu rencontre entre le couple et qu’ils ne se sont pas mis d’accord sur le mariage, il faut que chacun d’eux se taisent et que chacun ne divulgue pas ce qui ne lui a pas plus chez l’autre pour que cela n’affecte pas les autres prétendants car ce qui ne plaît pas pour l’un peut plaire ou peut ne pas déranger pour l’autre.

3/ Il est autorisé à l’homme comme à la femme de se voir (à quoi il ressemble). Le prophète a ordonné à un sahabi d’aller voir une sahabiya dont il allait prendre comme femme sans la voir.

4/ Chacun des deux doivent prendre connaissance des qualités et défauts de l’autre et de s’assurer de la fréquentation de chacun afin de cerner la personnalité.

5/ Il est interdit de s’isoler avec la femme demandée (makhtûba) avant le pacte de mariage car elle lui est interdite.

6/ Il est autorisé à l’un comme l’autre pour des raisons qu’il peut dévoiler ou non d’annuler la khitba car cette khitba n’est pas un pacte obligatoire à respecter.

7/ Si le prétendant a offert des cadeaux à sa future femme puis qu’il a annulé la khitba il n’est pas de son droit de récupérer les cadeaux. Par contre si l’annulation vient de la femme il a le droit alors de récupérer les cadeaux sinon leur valeur équivalente s’ils ont été utilisés ou détériorés.

Comment le prétendant peut voir sa future femme

Les fuqahâ de l’école Mâlikite ont interdit à l’homme de regarder sa future femme sans qu’elle le sache. D’autres savants comme les Châfi`îtes l’ont autorisé ainsi que l’imâm Al-Awzâ`î car si elle plaît au prétendant il avancera et si elle ne lui plaît pas il se retire sans la blesser.

Le prophète a dit dans un hadîth : « si l’un de vous demande la main d’une femme il ne lui est pas interdit de la regarder sans qu’elle sache s’il a l’intention de venir lui demander sa main »

Conclusion : si le mari demande à voir sa future femme, ce qui est recommandable c’est qu’ils se voient dans un cadre familiale.

Le hajj de la femme après la mort de son mari

Question :

J’avais l’intention de faire le hajj avec mon mari sauf qu’il est décédé (rahimahu Allâh), m’est-il autorisé de faire le hajj ?

Réponse :

Il ne t’es pas autorisé de voyager tant que tu es dans la période de viduité.

Le statut du mari emprisonné d’une façon perpétuelle

Question :

Mon mari est en prison et doit purger une peine de vingt ans et cela dans un pays loin et je suis une jeune femme et je ne peux l’attendre mais il a refusé catégoriquement de me divorcer sachant qu’il a été emprisonné pour des mauvaises choses qu’il a fait ce qui m’a un peu éloigner de lui car je suis une femme pratiquante – al-hamduli Allâh -. Quelle est la solution ?

Réponse :

Si la situation est comme tu l’as bien décrite et qu’il a refusé de te divorcer et que tu ne supportes pas cette situation alors la Charî`a t’autorise de demander au juge de te divorcer puisque le mal peut te toucher. Et le talaq de ce juge est considéré comme un divorce bâ’in (sans retour).

Dans le monde d’aujourd’hui où les vrais qudhât (juges musulmans) sont absents ils peuvent être remplacés par un imâm qualifié dans la jurisprudence et les objectifs de la Charî`a.

Que signifie « khadhrâ’u ad-diman » ?

Le prophète a dit dans un hadîth : « faites attention au khadhrâ’uad-diman ». On a posé la question au prophète ce que signifie khadrâ’u ad-diman et il a répondu : « c’est la belle femme qui porte et vient du mal (tout ce qui contredit la charî`a) ». Donc il s’agit d’une femme belle et qui n’a pas de filiation ni de religion ni de bon comportement. Le mot « diman » veut dire les urines et excréments des chameaux et des moutons car de leur déchets peuvent pousser de belles fleurs mais dont la racine est mauvaise.

Conclusion : le prophète nous attire l’attention et nous met en garde contre les belles femmes qui manquent énormément de bonnes éducations, de pratiques religieuses et de filiation.

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 9

Se lamenter à voix haute sur le mort

Question :

Est-il autorisé de pleurer en criant et en élevant la voix pour un mort ?

Réponse :

Les cris en pleurant pour un mort sont interdits car le prophète a interdit cela.

Selon Abû Mûsa al-Ach`ârî – radhiya Allâhu `anhu – comme il est rapporté dans les sahihayn, il a dit : « je me désengage de celui dont le prophète c’est désengager de lui, le prophète s’est désengagé de trois genres de personnes ; Celle qui élève sa voix en criant son mort, celle ou celui qui se rase pour exprimer sa tristesse dans les épreuves et celle ou celui quid échire ses vêtements quand il reçoit la mauvaise nouvelle telle qu’un mort ».

Donc il est interdit de pleurer le mort en criant mais il est autorisé de pleurer discrètement, même le prophète a pleuré à la mort de son fils Ibrâhîm – radhiya Allâhu `anhu-.

Qui remplace le père s’il abuse en refusant un prétendant sans raison

Question :

Je suis une jeune femme pratiquante qui a reçu un prétendant pour me demander la main et j’ai accepté mais mon père a refusé catégoriquement de me marier avec ce jeune homme sans raison valable, que dois-je faire ?

Réponse :

Si le père interdit le mariage sans raison basée sur la Charî`a il est considéré comme injuste, les fuqahâ appellent cela«`âdhil ». Mais le tuteur dans ce cas ne peut passer directement à un autre tuteur par contre ça sera le rôle du juge de devenir le tuteur qui décidera de marier ou pas cette femme. De nos jours, l’imâm compétant et connaissant très bien la charî`a peut remplacer le juge.

Le lavage mortuaire des époux

Question :

Est-il autorisé à l’un des époux de laver son conjoint à sa mort ?

Réponse :

Il est autorisé à l’un des époux de laver son conjoint à sa mort comme il est rapporté que Sayyidunâ `Alî – radhiya Allâhu`anhu- a lavé son épouse Sayyida Fâtima – radhiya Allâhu `anhâ -.

Le statut du bébé né mort

Question :

Peut-on prier la prière mortuaire sur un bébé né mort ?

Réponse :

Si le bébé né mort c’est-à-dire sans aucun signe de vie dès sa naissance on ne le lave pas et on ne prie pas sur lui. Par contre on le couvre d’un tissu et on l’enterre.

La mort d’une femme enceinte

Question :

Que dois t-on faire si une femme meurt et que son bébé est vivant dans son ventre ?

Réponse :

Si on constate que le bébé est vivant dans le ventre d’une maman qui meurt, on est dans l’obligation d’opérer la maman et de sortir le bébé.

Dans le cas où la maman est vivante mais que les médecins sont dans l’obligation de faire le choix entre sauver le bébé ou la maman il est obligatoire de sauver la maman au détriment du bébé.

L’enterrement de la femme non musulmane qui meurt enceinte

Question :

Une femme non musulmane vivant en Europe et mariée à un musulman est morte pendant l’accouchement ainsi que son bébé. Où doit-on enterrer cette femme sachant qu’elle porte dans son ventre un bébé musulman ?

Réponse :

Il faut tout faire pour que la femme ne soit ni enterré dans un cimetière non-musulman ni dans un cimetière musulman, donc il faut l’enterrer dans un endroit neutre où il n’y a pas de musulmans ni de non-musulmans.

La visite des tombes pour les femmes

Question :

Quel est le statut des femmes qui vont au cimetière pour rendre visite aux morts ?

Réponse :

Il est autorisé aux femmes de rendre visite aux morts et si elles y vont-elles doivent respecter les obligations de la Sharî ‘a telles que l’habillement, ne pas crier en pleurant et surtout si c’est pour rendre visite au mort pour méditer et tirer des leçons de la mort.

Le statut de la femme qui prend de l’argent de son mari parce qu’il est avare

Question :

Une femme pose la question suivante : Mon mari est un homme bien sauf qu’il est très avare surtout vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Est-il autorisé de prendre de son argent à son insu pour dépenser dans les choses nécessaires pour moi et mes enfants ?

Réponse :

Oui il est autorisé à la femme de prendre de l’argent du mari avare à son insu puisqu’il la prive du minimum dont elle a besoin ainsi que de ses enfants ; sauf qu’elle doit seulement prendre le nécessaire. La preuve de cela, c’est que Sayyida Hind – radhiya Allâhu `anhâ– la femme de Abû Sufyân – radhiya Allâhu `anhu – est allée se plaindre au prophète de l’avarice de Abû Sufyân ; le prophète lui a répondu :« prends ce qu’il te faut ainsi que pour ton enfant sans abus »

La part d’héritage de l’enfant qui est toujours dans le ventre de sa mère

Question :

Une femme enceinte pose la question suivante : je suis une femme enceinte, j’ai un bébé dans mon ventre et son père vient de mourir. On m’a dit que ce bébé a une part d’héritage mais ses oncles veulent le priver d’héritage sous prétexte qu’il n’est pas encore né. Qu’en est-il ?

Réponse :

L’Islâm a donné la part d’héritage au bébé après sa naissance pour savoir s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, et ausside savoir s’il né mort ou vivant. A partir de là, l’héritage ne sera réparti qu’après la naissance de ce bébé.

Serrer la main aux hommes

Question :

Je suis une femme travaillant dans l’administration et je suis souvent amenée à serrer la main aux hommes dans le cadre de mon travail bien que je déteste cela mais des hommes me tendent la main sans arrière pensée alors j’ai honte de leur refuser surtout qu’ils savent que je suis une femme pratiquante, j’ai peur qu’ils prennent une mauvaise impression sur nous. Quelle est la position de la Charî`a ?

Réponse :

Les femmes ont fait la bay`a (le pacte d’obéir) avec le prophète – Salla Allâhu `alayhi wa sallam – sans qu’aucune d’elles ne lui serrent la main ; elles lui ont fait bay`a avec la parole au moment où les hommes lui serraient la main pour lui faire aussi bay`a. Et parmi les arguments qui prouvent l’interdiction de serrer la main aux hommes, l’imâm rapporte selon`Âicha qui a dit : « Le prophète acceptait la bay`a des muhâjirâtes de la Mecque vers Médine sans qu’aucune femme lui aient serré la main. Il leur dit juste : « je vous ai fais la bay`a sur cela ».

L’imâm Ahmad nous rapporte que Umayma bint Daqîq a dit : « je suis venue voir le prophète avec un groupe de femme afin de lui faire bay`a et nous lui avons dit :« ne nous serres-tu pas la main yâ rasûla Allâh ? » et il a répondu en disant : « Je ne serre pas la main aux femmes mais quand je fais bay`a en parlant à une femme c’est la même chose que si je le fais à 100 femmes en même temps »

Conclusion : il est interdit aux femmes de serrer la main aux hommes.

Les droits des enfants vis-à-vis de leurs parents

Les droits des enfants vis-à-vis des parents sont :

1/ Le fait de leur donner des beaux prénoms car le Prophète aimait les beaux prénoms et il insistait toujours sur le fait de donner de beaux prénoms aux enfants ; il a dit : « les meilleurs noms pour Allâh sont `Abdullâh et`Abdurrahmân, et les plus véridiques parmi les noms sont Hârith (celui qui travaillent la terre ou autre) et Hammâm (celui qui a une grande himma, volonté de faire les choses). Et les plus mauvais (prénoms) Harb (guerre) et Murra (amère) »

2/ La `aqîqa qui est une sunna fortement recommandée, elle repousse le mal sur les nouveaux nés (mauvais œil, maladie…) et elle consisteà remercier Allâh pour ce grand bienfait

3/ Le fait d’assurer une progéniture propre et pure, la Charî`a oblige les parents de garantir la filiation des enfants à leur parents.

4/ L’allaitement. Il est du droit de l’enfant d’être allaité car la maman n’a pas le droit de le priver de son lait et de son affection.

5/ La prise en charge de l’enfant. Il est obligatoire aux parents de prendre en charge leurs enfants

6/ Les dépenses. Il est obligatoire aux parents de dépenser pour les enfants afin d’assurer leur vie, leur bonne santé, et l’apprentissage de la science.

7/ Il est du droit de l’enfant de recevoir son héritage et personne n’a le droit de lui en priver.

8/ Leur donner une bonne éducation religieuse.

Planifier les naissances

Question :

Une femme a posé la question suivante : j’ai l’habitude de tomber enceinte dès que je donne naissance à un bébé et cela me fatigue énormément et cela à une mauvaise répercussion sur le bébé qui est en période d’allaitement. Est-ce qu’il m’est autorisé d’utiliser des pilules afin d’éviter de tomber enceinte à chaque fois ?

Réponse :

Ma sœur, tu as toutes les causes qui t’autorisent à utiliser ces pilules afin d’éviter de tomber enceinte, à condition qu’il y ait accord entre le couple.

Les caractéristiques et les conditions du voile islamique

La Charî`a a mis des conditions au voile islamique qui sont :

1/couvrir tout le corps sauf le visage et les mains

2/qu’il ne soit pas transparent et qui permet de faire voir ce qu’il y a en dessous

3/qu’il ne soit pas serré et qui ne doit pas montrer les formes de la femme

4/qu’il ne soit pas un habillement spécifique aux hommes

5/qu’il ne soit pas un habillement spécifique des kâfirâtes

6/qu’il ne soit pas un habillement qui attire l’attention des autres (qui flash de par sa couleur ou son style)

 

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 8

 

 

Le mariage d’une pratiquante avec un pervers

Question :

Une jeune pratiquante universitaire en science Islâmique pose la question afin de savoir si elle est dans la désobéissance à Allâh si elle ne se conforme pas à l’ordre de son père qui veut la marier avec un homme pervers ; la sœur en question a refusé catégoriquement d’obéir à son père sur ce point. Est-elle dans le péché ?

Réponse :

1- Si le mari est vraiment pervers comme le cas d’un fornicateur ou d’un homme qui boit de l’alcool ou d’une personne connue pour son mensonge, ou une personne qui fréquente des lieux malsains ou bien qui passe son temps avec ses amis qui sont dans la débauche, tous ces genres de cas autorisent la femme de refuser la demande de son père. Et ce n’est absolument pas une désobéissance à Allâh car la protection de sa religion est une obligation qui fait partit des six grands objectifs de la Charî`a dont le musulman doit prendre en considération dans sa vie (la protection de : La religion, de sa propre personne, de ses biens, de sa progéniture, de sa raison (`aql), et de sa dignité).

2- Il faut savoir aussi que même si le mari n’est pas pervers mais qu’il a une incapacité sexuelle ou qu’il est fou, ou bien qu’il porte une maladie telle que des boutons ou toutes autres sortes de maladies qui repoussent le conjoint, la femme a le droit de refuser tous les cas qui rentrent dans cette catégorie.

3- Pour de ce qui est du mari qui ne prie pas, il faut distinguer deux catégories d’homme :

a) celui qui a un comportement exemplaire et qui est prédisposé à écouter la Parole d’ Allâh et le conseil de sa femme pratiquante qui sera une cause pour qu’il revienne au droit chemin, si la femme constate cela chez son prétendant elle a le droit d’accepter.

b) par contre, si la femme ne constate pas ce genre de qualité chez son prétendant, la Charî`a lui interdit de se marier avec cette personne qui ne prie pas car ce qui est en danger ce n’est pas seulement sa relation et sa vie de couple avec son mari mais sa propre pratique peut être mise en danger.

4- Si le prétendant ne fait pas partie d’une catégorie de noblesse ou que son statut de travail est d’une catégorie basse, tout cela n’empêche pas une femme noble (faisant partie de la descendance du Prophète ) et riche d’accepter sa demande de mariage car l’argent, la noblesse, et la catégorie de travail n’a pas de considération quand il s’agit d’un mariage avec une personne de la descendance du Prophète. Cet avis est le plus retenu parmi les avis Mâlikites.

5- Si le prétendant est un pratiquant de bonne conduite avec un bon statut social et qu’il se présente pour demander la main d’une femme, elle a le droit de refuser si elle ne se sent pas à l’aise et que le prétendant ne lui plaît pas tout en attirant l’attention de nos sœurs aujourd’hui de ne pas trop se laisser emporter par des rêves irréelles en mettant dans leur tête des modèles d’hommes inexistants et cela est valable pour l’homme comme pour la femme.

Le mariage avec un homme qui s’avère kâfir (mécréant)

Question :

Une musulmane découvre qu’elle s’est fait avoir dans son mariage par un soit disant musulman qui se montre pratiquant mais qu’il s’avère plus tard qu’il était athée et ne reconnaît absolument pas l’Islâm, la musulmane le refuse catégoriquement et ne vois plus sa vie avec lui par contre sa famille lui conseille de rester avec lui car il est d’origine musulmane. Quelle est la position de l’Islâm sur cette question ?

Réponse :

Il est obligatoire pour cette femme de le quitter, même s’il refuse de la divorcer, car dans ce cas il ne s’agit pas de divorce mais d’annulation du pacte de mariage (faskh) à partir du moment où elle a découvert qu’il est mécréant.

La position de la khalwa (isolement) du couple avant le mariage

Question :

Un couple se pose la question s’il est autorisé de s’isoler complètement des gens voir dans des pièces fermées sachant que le pacte religieux a été fait. Quelles sont les statuts juridiques qui découlent de leur situation s’ils se séparent sachant qu’ils ont prit la décision de ne pas avoir de rapports tant que le mariage ne soit déclaré complètement.

Réponse :

1- Du moment que le pacte religieux a été fait ce couple est considéré marié. La khalwa n’a aucun sens dans leur cas. Par contre s’il n’y avait pas de pacte religieux la khalwa est strictement interdite et la relation devrait être très mesurée tout en respectant les principes de la Charî`a et que l’objectif de cette relation ne soit que le mariage dans son plus bref délai et ne pas laisser la relation s’éterniser sans accomplir le pacte religieux car cela est strictement interdit.

2- Pour de ce qui est des ahkâm qui découlent du cas du couple qui a accomplit le pacte religieux et qui décide de se séparer on retient ce qui suit :

a) si le couple décide de se séparer il faut une période de viduité pour la femme car cela est considéré comme un divorce du moment qu’il y a eut isolement qui permet une possibilité de consommation du mariage même si les deux partenaires nient la consommation de ce mariage car la viduité est un droit d’Allâh Subhânahu wa Ta`âlâ.

b) s’il n’y a pas eu d’isolement et que la femme a nié la consommation même si l’homme prétend qu’il y a eu consommation ils doivent jurer chacun de leur côté ; si l’un se rétracte l’autre a raison. Par contre s’ils restent tous les deux sur leur position le divorce sera prononcé sans une période de viduité et la femme rend la moitié de la dote.

c) le fait que l’homme nie la consommation du mariage et que le couple décide de se séparer, la femme n’a pas besoin de période de viduité et l’homme n’a pas le droit de l’obliger à revenir (comme c’est le cas d’un divorce après un mariage avant la fin de la période de viduité quand l’homme veut reprendre sa femme).

La part de la fille est-elle garantie dans l’héritage (mîrâth) ?

Question :

Une musulmane pose la question de savoir si elle a le droit d’avoir l’héritage de son père qui est décédé car ses frères veulent la priver de sa part d’héritage en prétendant qu’elle va se marier et que sa part d’argent partira pour un étranger et qu’il profitera des bien de leur père.

Réponse :

Cela est une injustice qu’ Allâh n’accepte pas. Il faut absolument expliquer à tes frères qu’ Allâh les châtiera s’ils refusent de te donner ta part qu’Allâh t’a donné car tu as la totale liberté d’utiliser ta part d’héritage comme tu le souhaites avec ton mari ou de les donner à qui tu veux.
Il est répandu dans quelques traditions chez quelques tribus de priver la femme de sa part d’héritage sous prétexte que si on lui donne l’héritage qui peut être un terrain ou une maison, cela ouvrira la porte à un étranger de s’installer au milieu de ces gens. Cela est complètement et strictement interdit par la Charî`a, c’est Allâh qui a réparti les parts de chacun de façon équitable et très juste, personne n’a le droit de priver quiconque de son droit divin.

Un wali non obligatoire (comme le frère) qui s’oppose au mariage

Une femme pose la question suivante :

« J’ai un grand frère qui est mon seul tuteur ; un jour un frère pratiquant est venu demander ma main et mon cœur était apaisé pour sa demande, le problème c’est que mon frère refuse catégoriquement ce frère juste parce qu’il est le cousin de ma mère. Puis-je me marier avec lui sans l’accord de mon frère ?

Réponse :

Ton frère n’a pas le droit de refuser ton mariage pour cette raison qui n’est pas religieuse et il commet ainsi un grand péché. Tu as le droit de prendre un autre tuteur que tu désignes puisqu’il ne s’agit pas de ton père qui est considéré comme le tuteur obligatoire. Mais je te conseille d’agir avec sagesse pour ne pas perdre ton frère non plus.

La `awra d’une femme qui élève un enfant étranger à elle

Question :

Une femme a élevé un enfant étranger à elle jusqu’au jour où il a grandit et est devenu un homme ; est-elle dans l’obligation de se couvrir devant lui ?

Réponse : tout dépend des cas :

1/ si l’enfant a été élevé depuis qu’il était bébé, il a donc la profonde sensation qu’il a à faire à sa mère même s’il est au courant qu’il ne s’agit pas de sa mère biologique. De même pour cette femme qui l’a élevé, si elle le considère vraiment comme son vrai fils à condition que l’âge qui les sépare soit très important au degré que l’attirance de l’un vis-à-vis de l’autre est pratiquement impossible. Dans ce cas là, elle n’est pas dans l’obligation de se couvrir devant lui mais elle doit garder la `awra qu’elle observe devant ses mahârîm.

2/ si l’enfant n’a pas été élevé dès son jeune âge ou que l’âge qui le sépare de cette femme n’est pas important ce qui donne possibilité à l’un comme à l’autre d’avoir une certaine attirance ne serait-ce la curiosité de voir ce qui est interdit chez l’autre, dans ce cas il est obligatoire qu’elle se couvre devant lui.

3/ si l’enfant élevé est une fille et que celui qui l’a élevé est un homme, dans ce cas la question est beaucoup plus stricte et délicate car la jeune fille, une fois qu’elle grandit, peut provoquer une tentation chez le père non biologique même si l’âge est important. Elle doit obligatoirement se couvrir dans toutes les circonstances. Par contre elle peut être avec lui dans la maison à condition que l’âge qui les sépare soit important ; tout cela en gardant sa distance avec lui.

4/ si une femme (ou un homme) qui élève un enfant étranger ont une fille biologique et qu’ils ont été élevé ensemble, cette fille doit obligatoirement se couvrir devant ce garçon.

La filiation d’un enfant issu d’un adultère

Question :

Quel est le statut de filiation d’un enfant issu d’un adultère ?

Réponse :

Tout enfant né d’adultère ne peut être affilié à son père et ne peut l’hériter. Par contre il doit être affilié à sa mère et a le droit à son héritage.

Le père a le droit de laisser un testament où il garanti une part de son héritage à son enfant mais qui est né d’adultère. La Charî`a a limité la part de ce testament à un tiers maximum de la totalité de l’héritage. Cette partie peut être donnée à toute personne qui n’a pas le droit à l’héritage. Et les deux autres tiers seront exclusivement répartis entre tous ceux qui ont le droit à l’héritage.

Talâqu al-hâmil (le divorce de la femme enceinte)

Question :

Une femme enceinte divorcée par son mari veut savoir si son divorce est valable ?

Réponse :

Il est permis de divorcer une femme enceinte, quant à sa période de viduité elle durera jusqu’à ce qu’elle accouche. Pendant toute cette période l’homme est dans l’obligation de la prendre en charge.

Le défaut découvert après le mariage

Question :

« Je me suis marié avec une femme et j’ai découvert après consommation du mariage qu’elle a des périodes où elle perd conscience voir même sa raison. A part cela, c’est une femme pieuse et belle wa al-hamduli Allâh. Elle a cru que cela n’était pas un défaut en elle pour pouvoir le dévoiler. Depuis, je ne peux plus l’approcher et je souhaite la divorcer. Qu’en est-il de ses devoirs et de ses droits ainsi que de son statut ?

Réponse :

Quand l’un des époux découvre un défaut qu’on lui a caché et qui le fait fuir, l’homme a le droit de divorcer sa femme. Dans le cas où c’est l’homme qui cache le défaut à sa femme, elle a le droit de demander le divorce et si le mari refuse elle fait intervenir le juge. La femme doit rendre la dote puisqu’elle a caché le défaut.

Le cas des femmes qui vont se faire soigner par des hommes médecins

Question :

Est-il autorisé de se faire soigner par des hommes quand il n’existe pas de femme spécialisée dans des disciplines bien précise ?

Réponse :

Il est autorisé aux hommes de soigner des femmes quand il n’y a pas de médecin femme tout comme il est autorisé aux femmes de soigner des hommes quand il n’y a pas de médecin hommes, à condition que le médecin se limite à bien faire attention de ne pas dépasser la limite des soins. Par exemple, il ou elle n’a pas le droit de voir les endroits qui ne nécessitent pas d’être vus pour se faire soigner.

L’homme se fait t-il beau pour sa femme ?

Question :

« Mon mari est un homme qui travaille très dur, je l’aime beaucoup et lui de même sauf qu’on a eu un désaccord sur une question ; je lui dis que l’homme devrait se faire beau pour sa femme comme la femme devrait se faire belle pour son mari. Qu’en est-il du statut de la Charî`a sur cette question ?

Réponse :

Effectivement il est du droit de la femme que son mari se fasse beau pour elle comme il est du droit du mari que sa femme se fasse belle pour lui ; de ce fait Sayyidunâ `Abdullâh ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – a dit : « Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi car Allâh a dit dans le Qur’ân « Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage » [sourate al-baqara v.228]. »

Désaccord sur les biens après divorce

Question :

Après deux ans de mariage mon mari m’a divorcé, je lui ai demandé quelques biens de la maison qui me concerne, il a refusé catégoriquement de me les donner tout en indiquant que tout ce qu’il y a à la maison lui appartenait. Et je suis sûre que s’il avait connaissance du statut de la Charî`a il serait d’accord. Qu’en est-il de tout cela ?

Réponse :

S’il y a désaccord entre l’homme et la femme sur les biens de la maison après divorce, la Charî`a répartit ces biens de tout ce qui est affaires d’homme sera pour l’homme et tout ce qui est des affaires de femme sera pour la femme sauf si l’un ou l’autre prouve qu’un bien lui appartient vraiment. Quand aux choses communes entre eux ils doivent les départager bien que l’imâm Mâlik et l’imâm ibnu al-Qâsim rendent la propriété des biens à l’homme si ce dernier affirme qu’ils lui appartiennent à condition qu’il jure. Par contre, si l’homme est pauvre c’est à la femme de jurer que cela lui appartient.

Le statut du mariage pour la femme

Question :

Quel est le statut du mariage de la femme vis-à-vis de la Charî`a ?

Réponse :

L’imâm ibnu Ruchd dans son ouvrage « al muqaddimât » a dit : « le mariage peut-être obligatoire, déconseillé, recommandé ou autorisé. Cela est valable pour l’homme comme pour la femme ».

– Obligatoire : pour celle qui a un besoin sexuel au degré d’avoir peur de tomber dans la fornication si elle ne marie pas.

– Déconseillé : pour celle qui n’a pas ce besoin sexuel mais elle a peur que si elle se marie elle n’assurera pas ses devoirs vis-à-vis de son mari.

– Recommandé : pour celle qui a un besoin gérable mais qui assume ses devoirs.

– Autorisé : pour celle qui n’a pas ce besoin mais qui assume ses devoirs si elle se marie.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 7

 

La position de la femme vis-à-vis du mari qui insulte la religion, Allâh et Son Prophète (saw) :

Insulter la religion, Allâh et Son Prophète fait sortir de l’Islâm (murtad), et le murtad ne peut être le mari d’une femme musulmane. Si l’acte de l’homme n’était pas réfléchi et que ce dernier revient à la raison et au repentir, sa femme doit l’encourager pour se repentir et lui montrer la gravité de ses propos. Par contre, si cela est devenu une monnaie courante chez cet homme même après lui avoir rappeler maintes fois qu’il commet de très graves péchés et qui le font sortir de l’Islâm et malgré tout ça il continue dans son égarement dans ce cas là il est interdit à la femme de rester avec un homme qui sort de l’Islâm car il devient mécréant, donc elle doit divorcer impérativement en demandant au juge de la divorcer si son mari refuse.

Le statut de la femme dont le mari devient impuissant juste après le mariage :

Une question nous est parvenue d’une femme qui s’est mariée avec un homme qu’elle aimait mais après 6 mois de mariage son mari est tombé malade (impuissance sexuelle). Cette femme dit qu’elle ne peut rester avec lui par crainte de tomber dans le harâm. Elle expose son cas en disant qu’elle a patienté déjà une année. Sa question est de savoir si la Charî`a lui permet de se séparer de son mari.

Réponse : Les avis des savants ont divergé sur cette question ; la majorité des savants et parmi eux les mâlikites disent que l’impuissance sexuelle qui survient après le mariage n’annule pas l’acte du mariage car c’est une maladie qui touche l’homme après son mariage et qu’il ne l’a pas cherché donc la femme dans de tels circonstances à le droit de demander le divorce ou le khul`.

Par contre, d’autres grands imâms comme l’imâm Abû Thawr ont déclaré que l’impuissance sexuelle après le mariage autorise l’annulation (faskh) du pacte du mariage car la femme se prive de son droit d’avoir des rapports. Cet avis concorde aux grands principes des objectifs de la Charî`a car elle protège la femme de tomber dans l’adultère. Par contre si la femme patiente et s’en remet à Allâh dans ce genre d’épreuve, cela lui est autorisé et tout est en son honneur et elle a une grande récompense surtout qu’elle s’est privée pour une noble cause à savoir soutenir son mari dans sa maladie.

L’annulation du pacte du mariage veut dire que ce pacte n’est plus valable donc la femme n’a même pas besoin de divorce. Dans le deuxième cas, si la femme le veut elle annule le pacte de son mariage par contre si elle veut rester la Charî`a ne remet pas en cause le pacte du mariage.

Questions autour du divorce :

Une femme dont le divorce a été prononcé une ou deux fois et entre temps son mari meurt avant que sa période de viduité se termine, elle doit compter la période de viduité de celle dont le mari est mort c’est-à-dire à partir de la date de sa mort elle compte 4 mois et 10 jours.

Par contre, si le divorce est un divorce irréversible c’est-à-dire par trois fois et que le mari décède avant la période de viduité dans ce cas c’est la période de viduité de divorce qui est pris en considération c’est-à-dire de 3 mois (3 règles)

Le divorce avant la consommation du mariage :

Si l’homme divorce sa femme avant la consommation du mariage et qu’il ne l’a pas touché (rapports sexuels) la femme n’a pas à observer la période de viduité. Quant à la dote, si c’est la femme qui annule ce mariage elle doit rendre toute la dote par contre si c’est le mari il doit donner à la femme la moitié de la somme de la dote.

Le khul` fait par chantage :

Le cas d’un homme qui est très dure dans son comportement envers sa femme et néglige ses droits matériaux et affectifs, la femme fait tout ce qui est en sa possession pour qu’il la divorce mais l’homme refuse de la divorcer en la poussant à demander le khul` pour qu’il ne perd rien et afin qu’il récupère sa dote. Ce genre de khul` par chantage et pression sur la femme n’a aucune considération par la Charî`a et si elle est divorcée et qu’elle a remboursé sa dote la Charî`a annule ce khul` qui devient un talaq normal et l’homme est dans l’obligation de rembourser sa femme de ce qu’il lui a prit.

La viduité d’une femme dont le mari meurt avant consommation du mariage :

Dans ce cas, la période de viduité de la femme est de 4 mois et 10 jours à compter de la date de sa mort. Et il n’y a pas de différence entre celle qui a consommé son mariage et celle qui ne l’a pas consommé.

La dote non-valable juridiquement :

Un homme s’est présenté pour se marier avec une femme et après le pacte il s’est avéré qu’il a payé sa dote avec de l’argent gagné dans le harâm (exemple la vente d’alcool). Si le mariage n’a pas été consommé ce pacte devrait être annulé (sans talaq, mais le juge annulera le mariage) jusqu’à ce que l’argent de la dote soit halâl. Par contre si le mariage a été consommé, le pacte n’est pas annulé par contre il est obligatoire à l’homme de donner à sa femme une autre dote halâl. Quant à la femme, elle doit rendre à l’homme la dote harâm si elle ne l’a pas consommé mais si elle l’a consommé elle n’est pas dans l’obligation de la lui rendre.

L’hébergement de la femme en période de viduité :

Assurer l’hébergement d’une femme en période de viduité est une obligation sur l’homme que ce divorce soit réversible ou irréversible. Quant à celle qui a perdu son mari elle a le droit à cet hébergement avec deux conditions :

1/ que son mariage soit consommé
2/ que le lieu d’habitation soit le lieu où elle résidait avec son mari même si ce n’est pas sa propriété personnel

La nafaqa (les dépenses de l’homme vis-à-vis de sa femme) :

La Charî`a a rendu obligatoire à l’homme de prendre en charge totale sa femme (dépenses matérielles) :

A quoi consistent ces dépenses ?

1/les dépenses nécessaires de la nourriture et tout ce qui s’en suit.
2/assurer les dépenses d’une servante afin d’aider sa femme dans les tâches ménagères.
3/lui assurer des habits qui correspondent à la température et aux saisons.
4/lui garantir un hébergement digne des femmes de son rang.

Les dépenses du Hajj pour la femme :

Il est obligatoire pour l’homme de garantir à sa femme dans la période de Hajj son manger, ses habits et son hébergement à condition que ce Hajj soit obligatoire (le premier). Quant aux dépenses du voyage du Hajj cela n’est pas une obligation pour l’homme.

Quand est-il des cadeaux offert par le prétendant à sa future femme après s’être rétracté :

Si le prétendant se rétracte et ne veux plus de ce mariage sans qu’il y ait un acte religieux et qu’il a donné beaucoup de cadeaux à sa future femme la Charî`a n’oblige pas la femme à rendre tout ces cadeaux. Par contre, si c’est la femme qui s’est rétractée elle doit rendre tout les cadeaux même ceux utilisés, la femme doit rembourser leur équivalence. Tout cela après avoir pris en considération l’usage et la tradition et les coutumes pratiqués par la communauté ou le pays qui les concerne.

Les rajouts sur la dote :

Un père tuteur d’une mariée a conditionné la dote de 10 000 euros. Il a également conditionné le pacte par un rajout à la dote qui est l’achat d’une voiture au profit du père ainsi que d’un fusil de chasse pour son fils aîné et il a conditionné la validité du pacte que si ces demandes sont garanties.

La Charî`a considère que tout ce qui fait parti du `aqd et ce qui va avec comme rajouts font partis du `aqd donc la voiture, le fusil et tout ce qui est donné appartiennent à la mariée.

La future mariée a le droit d’annuler ce qu’elle veut de cette dote car il y a une seule dote et c’est un droit destinée à la mariée donc ni à son père, ni à sa mère ni à ses frères, sauf qu’il lui est autorisé de permettre à son père ou à son frère de prendre de ce qu’elle veut de la dote c’est-à-dire elle a le droit de leur donner ce qu’elle veut de sa dote. Mais il faut savoir que les cadeaux qui sont donné à la famille de la mariée après le pacte et après la dote, ces cadeaux là destinés au père, au frère et à la mère ou autre deviennent leur propriété à chacun puisque la question de la dote a déjà été réglé.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 6

 

Le droit de garde des enfants :

La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna الحضانة ) consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique.

Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus.
Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion.

Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs – رضي الله عنهما – une femme a dit au Prophète – salallâhou ‘alayhi wasssalam – « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète – – lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée »

Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant :

Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants :

C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc.

Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce).

Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm.

Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause.

La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé].

Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge]
Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants quelque soit la garde donné par la Charî`a.

Questions autour de l’allaitement :

Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père).

Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq.

Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû – رحمه الله – et le Chaykh Muhammad Chârif – رحمه الله – l’ancien grand mufti d’Alger.

L’allaitement de la fille par sa tante maternelle :

Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ?

Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman.

Grossesse et allaitement :

Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ?

Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple.

Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé :

La `aqîqa est une sunna que le Prophète — nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire.

La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – رحمه الله -.

Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète – صلى الله عليه و سلم -. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) »

Le mariage et la richesse :

Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ?

Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm.

Allâh سبحانه و تعالى a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

« Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S’ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n’a point de limite »

Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée :

Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ?

Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille.

Le prophète – صلى الله عليه و سلم – a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père »

Le cas de retardement de la dote :

Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage.

Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité.

Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage.

Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari.

Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré.

Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle :

Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois.
Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 4

 

La femme qui meurt pendant l’accouchement est-elle chahîda (martyr)?

La femme qui meurt pendant l’accouchement est considérée comme chahîda ainsi que celui qui est tué ou qui meurt noyé, ou brûlé, ou celui qui meurt écrasé par une construction. Tous ces cas entrent dans le cas de la chahâda mais qui ne concerne absolument pas le cas du vrai chahîd (celui mort dans la guerre fî sabîli Allâh) cité dans le Qur’ân et qui a un statut spécifique d’être vivant après être chahîd.

Quel est le sens du hadîth : « on demande la main d’une femme pour 4 raisons »

« Les hommes choisissent leur femme pour une des quatre raisons : sa beauté, son argent, sa religion ou sa noblesse. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant ». A partir de là, il est fortement recommandé à celui qui veut se marier de choisir une femme pieuse car toute chose disparaît avec le temps sauf la crainte d’ Allâh et Son adoration. Une femme pieuse comme l’a défini le Prophète صلى الله عليه و سلم c’est celle qui quand tu la regardes elle te satisfait et quand tu es absent elle protège tes biens et sa personne.

Il est évident pour la femme aussi de choisir celui qui craint Allâh et pratique sa religion.

Est-il autorisé de manger ce qui est égorgé par une femme ?

Il est autorisé qu’une femme égorge un animal et d’en consommer.

Est-il autorisé de demander la main d’une femme en période de viduité ?

Il est strictement interdit de demander la main d’une femme dans sa période de viduité par contre il est autorisé de laisser comprendre indirectement qu’on demande sa main. Il faut savoir aussi que si l’homme fait un `aqd (mariage religieux) pendant la période de viduité d’une femme et qu’il l’embrasse et la touche même sans rapport elle lui est interdit définitivement à vie. Par contre s’il a fait son `aqd pendant la période de viduité mais il ne la touche pas jusqu’à ce que sa période de viduité termine elle n’est pas interdite définitivement pour lui, il patiente jusqu’à ce que sa période de viduité finisse totalement et il refait son `aqd. Dans ce cas il faut les séparer jusqu’à ce qu’elle termine sa période de viduité.

Quelles sont les âdâb que le couple doit observer pendant et après les rapports ?

1/ il est interdit d’être vu par quiconque pendant les rapports
2/ il est recommandé avant les rapports de dire « bismi Allâh » et demander la protection d’ Allâh contre Chaytân.
3/ il est interdit qu’il y ait pénétration par derrière
4/ il est recommandé au couple s’ils ne font pas les grandes ablutions après un rapport de faire les petites ablutions avant de dormir, de boire ou de manger.
5/ il est obligatoire que chacun d’eux garde le secret de ce qu’ils ont vécu pendant les rapports et qu’ils ne le disent à quiconque de cela.
6/ il faut que l’un se donne à la satisfaction de l’autre tout en prenant en considération l’état de santé ou de fatigue du partenaire.

L’obligation de répondre à la demande des rapports

Il est obligatoire pour la femme de répondre à la demande de son mari quand il l’appelle au lit comme il est obligatoire à l’homme de répondre à la demande de sa femme sauf si l’un ou l’autre à un alibi de santé ou de fatigue et dans ce cas là il faut qu’il explique les raisons de son refus.

Quelle est la fréquence des rapports recommandé ?

Chaque couple doit connaitre la fréquence moyenne des rapports qui préserve le couple dans l’harmonie afin d’éviter le manque ou l’abus.
Il est nécessaire pour l’homme comme pour la femme d’avoir une connaissance minimum de ce qui satisfait l’un ou l’autre surtout en prenant tout le temps dans les préliminaires et ne pas se précipiter à limiter les rapports qu’à la pénétration.
Les fuqahâ (spécialistes de la Jurisprudence) ont appelé ces préliminaires « la mudâ`aba » المداعبة

Les droits et devoirs dans le couple

1/ Il faut que le respect mutuel s’installe entre le couple et que chacun connaisse son rôle sans abus car par exemple il existe des hommes qui ne considèrent la femme que comme un objet sexuel ou une femme de ménage comme il existe des femmes qui négligent les tâches ménagères au degré de ce mettre au même niveau de l’homme. Il est évident qu’un homme sage et compréhensible doit aider sa femme comme il est important que la femme n’abuse pas de cette aide au degré que ces tâches deviennent le quotidien de l’homme.

2/ il est obligatoire pour l’homme de prendre soin de sa femme, d’être doux avec elle, compréhensif et à son écoute. Comme il est obligatoire pour la femme d’obéir à son mari tant qu’il se comporte dans le cadre de la charî`a.

3/ il est obligatoire pour l’un comme pour l’autre d’éviter ce qu’il déteste ou le met en colère.

4/ la femme ne peut jeûner sans l’accord de son mari, bien sûre cela afin d’éviter un déséquilibre dans l’harmonie sexuel du couple. Et cela est aussi évident pour l’homme.
Par exemple, un homme n’a pas le droit de passer tout son temps à prier la nuit et à jeûner le jour car sa femme à un droit aussi et il doit la satisfaire et lui donner de son temps et s’occuper d’elle.

La viduité d’une femme qui a perdu son mari

La durée de viduité d’une femme qui a perdu son mari est de 4 mois et 10 jours. Pour celle qui a perdu un mari dans un voyage et qu’elle n’a su sa mort qu’après deux mois par exemple, elle doit compter sa période de viduité à partir de sa mort et non du jour où elle a su sa mort. Tout en rappelant que dans cette période de viduité il lui est interdit de se faire belle tout en restant propre et correct ; elle n’a pas à passer des nuits en dehors du foyer conjugale dans cette période sauf en cas de force majeur et elle ne sort de chez elle que par nécessité.

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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Allâh pourrait-Il créer quelque chose de plus puissant que Lui-même?

Réponse par Siddi  Shariq Khan



triangle-copie

 

Question :

Allâh pourrait-Il créer quelque chose de plus puissant que Lui-même ?


Réponse :

Au nom d’Allâh, le Très Miséricordieux et Compatissant.

 

La réponse à « Allâh pourrait-Il créer quelque chose de plus puissant que Lui-même? » est qu’il s’agit d’une question absurde. Cela revient à demander si Allâh peut rendre le chiffre un égal à zéro, ou si Allâh peut créer un triangle à quatre côtés. Afin de comprendre pourquoi il en est ainsi, nous devons d’abord comprendre la définition de Dieu et la définition de Sa création.

 

L’Imam Sawi  définit Dieu comme celui dont toute chose est absolument dépendante (as-Samad), et qui est absolument exempt de tout besoin (al-Ghani). Allâh est le Créateur et le Pourvoyeur de tout et en tout instant, y compris des cieux, de la terre, du temps et de l’espace et Il en est absolument distinct et n’en a nul besoin.

 

La Création est ce qui est mis en contingence par la Volonté d’Allâh et Sa Puissance infinie. Allâh nous dit qu’il n’y a de mouvement ou de puissance qu’en Lui-même [1]. Les couteaux ne coupent pas et le feu ne brûle pas de leurs propres chefs, plutôt Allâh a crée le couteau et Allah a créé la coupe, Allâh a créé le feu et Allâh a créé la brûlure. La Création ne détient pas de pouvoir absolu.

 

Ainsi, demander si la création peut être plus puissante qu’Allâh est absurde car, par définition, Allâh est infiniment puissant et la création n’a de puissance si ce n’est par Lui [ndt : par Sa Volonté]. De même, demander si le chiffre un peut être égale à zéro est absurde, car par définition, un est une unité plus grande que zéro. Et de nouveau, demander si un triangle peut avoir quatre côtés est absurde, car par définition, un triangle est un polygone à trois côtés et trois angles.

 

Comme note finale, l’Imam al-Ghazali mentionne dans le 1er volume de son monumental « Ihya ‘Ulum Deen » que cette conviction est rarement réalisée par le biais de l’argumentation, mais plutôt par l’adoration d’Allâh comme nous l’a enseigné Son Messager (salallahou ‘alayhi wassalaam). En fait, ce type de débats causent souvent plus de tort que de bien aux deux parties, surtout si elles n’ont pas maîtrisé les sciences préalables [ndt : permettant une bonne compréhension et donc une bonne argumentation] et n’ont pas un état spirituel solide vis-à-vis d’Allâh. Je vous mets donc en garde, ainsi que moi-même, à propos des dangers qui existent à s’occuper de tels débats.

Et Allâh sait mieux.

Wa salaam.

Shariq Khan – Approuvé par Faraz Rabbani

 

© Traduit avec l’autorisation de l’honorable sheykh Faraz Rabbani (qu’Allâh le récompense)

 

Notes du traducteur :

[1] Ceci est confirmé dans le Qour’an :

« […] Dieu assistera assurément ceux qui aident au triomphe de Sa Cause, car la force et la puissance de Dieu n’ont point de limite. » [Qour’anS22 V40]« […] Aucune force dans les Cieux ni sur la Terre ne saurait tenir celle du Seigneur en échec, car Il est Omniscient et Il a pouvoir sur toute chose. » [Qour’an S35 V44]

Et par la parole du Prophète Muhammad (saw) :

D’après Abou Moussa, le Prophète lui a dit : « Veux-tu que je t’enseigne une formule qui est un des trésors du Paradis ? J’ai dit : « Oui, Ô Messager d’Allâh ». Eh bien, dis : « La hawla wa la qouwata illa bi-Llâh ». [Traduction du sens : « Il n’y a de force et de puissance qu’en Allâh]