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Lave-toi chaque Vendredi

Muhyi ud-Deen Ibn ‘Arabî [1]

 

Lave toi chaque vendredi - joumou'a

 

Tu dois te laver entièrement chaque vendredi (Ghusl). Fais que ce soit avant d’aller à la prière en commun du vendredi. Et lorsque tu te laves, formule l’intention d’accomplir un devoir, car il est rapporté dans le Hadith authentique que : « Le lavage du vendredi est un devoir pour chaque musulman » [2].

De même, il est rapporté que l’Envoyé de Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) a dit : « Il est du devoir de chaque musulman de se laver tout les sept tours » [3]. Ainsi, tu réunis les deux hadiths en te lavant le vendredi. Ceci parce que Allâh a créé sept jours qui sont les jours de la semaine.

Donc, lorsqu’une semaine passe et que les jours effectuent un cycle complet, cela constitue un nouveau cycle. Aussi, aucun cycle de jours ne passe sans que tu y effectues un lavement pour honorer ton essence, la sanctifier et la purifier.

En effet, de même qu’il est rapporté sur le siwak (cure-dent) que : « C’est une purification de la bouche et un contentement du Seigneur », de même, le lavement dans la semaine est une purification pour le corps et un contentement du Seigneur, c’est-à-dire que le serviteur a accompli un acte qui contente Allâh dans la mesure où Allâh lui a ordonné cela et qu’il a exécuté Son ordre.

Notes :

[1] Abû ‘Abd Allâh Muhyi ud-Deen Ibn ‘Arabî dans « Paroles en Or ».

[2] Boukhari & Muslim, selon Abou Sa’id al-Khoudri (radhia Allâhou ‘anhou)

[3] Boukhari & Muslim

Prier Tahiyat ul-Masjid durant la Khotba [1]

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Jumu-a

 


Question :

Si lorsque nous entrons dans la Mosquée, la Khutbah de Jummah est en cours, devons-nous quand même prier 2 rakats nafil (surérogatoires) avant de nous asseoir (c.-à-d. la prière de salutation qu’il est possible d’effectuer lorsqu’on rentre dans une Mosquée)?

Réponse :

Dans le Saint Qour’an, Allâh Ta’ala nous ordonne ceci : « Lorsque le Qour’an est récité, observez le silence et écoutez-le attentivement, afin de mériter la miséricorde du Seigneur. » [2]

L’imam al-Sawi (RA) mentionne dans son commentaire du tafsir al-Jalalayn que les exégètes du Qour’an évoquent quatre possibilités concernant la raison pour laquelle ce verset fut révélé (asbab nuzul). Tout d’abord, qu’il a été révélé au sujet de la khutba. C’est l’opinion préférée par Jalaladdin as-Suyûtî dans son tafsir, expliquant que cela faisait référence au Qour’an mais aussi à la khutba. Deuxièmement qu’il s’agit d’un commandement général devant être appliqué à chaque fois que le Qour’an est récité. Troisièmement, qu’il a été révélé pour empêcher que les gens parlent les uns avec les autres lorsqu’ils prient derrière un imam comme ils le faisaient avant que parler pendant la prière soit interdit. Quatrièmement, qu’il a été révélé au sujet de la récitation du Qour’an à haute voix quand on prie derrière l’imam [3]. L’imam al-Nasafi mentionne dans son tafsir que l’opinion la plus correcte, c’est qu’il a été révélé concernant à la fois la récitation derrière l’imam et le fait de parler au cours de la khotba du vendredi. [4]

De nombreux autres commentateurs comme Moudjahid, Ibn Juraij et Saeed ibnul Musayib (RA) sont d’avis que ce verset concerne également la Khutbah de Jummah et la Salaat. [5]

Il est rapporté que Rasulullah a également dit : « Quand l’un de vous entre dans la mosquée alors que l’imam est sur la chaire (délivrant la khutba), alors qu’il ne fasse aucune salat et ne parle pas jusqu’à ce que l’imam termine (le sermon). » [6]

Dans le Musnad de l’Imam Ahmad (RA), il y a un hadith qui suggère aussi que quand on entre dans le Masjid pour Salaat ul-Jumu’a et que l’imam a déjà commencé le sermon, alors on doit s’asseoir et écouter attentivement le sermon et à ne faire aucune salat. [7]

Ce qui précède, fut la pratique d’un grand nombre d’éminents Sahaba (RA) et de Tabi’een comme Hazrat Umar, Uthman, ‘Ali, Ibn Abbas, l’Imam Malik, Laith, Abou Hanifa, at-Thawri, Ibn Sirine (Qu’Allâh soit satisfait d’eux tous). [8]

Toutefois, les Imams Shafi’i et Ahmad ibn Hanbal (RA), sont d’avis qu’il est mustahab (recommandé) pour celui qui arrive alors que l’imam a déjà commencé son sermon qu’il effectue le Tahiyyat ul-masjid. [9] Ils ont basé leur avis sur un incident qui s’est produit avec Hazrat Sulaik Al-Ghatfani (RA). Hazrat Jabir (RA) raconte que Sulaik Al-Ghatfani entra alors que Rasulullâh  prononçait le sermon du vendredi et qu’il s’assit. Rasulullâh  lui demanda s’il avait effectué sa salaat. Il répondit par la négative, Rasulullâh  lui ordonna alors de : a) de se lever, b) d’effectuer 2 rakaats (nafil), c) d’effectuer cette prière rapidement. [10]

La majorité des savants qui ne soutiennent pas la même opinion que les Imams Ahmad ibn Hanbal  & Shafi’i (RA), expliquent le hadith mentionné ci-dessus comme étant un cas particulier concernant uniquement Hazrat Sulaik (RA).

En effet, selon certains avis, Hazrat Sulaik Al-Ghatfani était un homme très pauvre et ne possédait pas de vêtements décents qu’il puisse porter à la prière du vendredi, et dans certaines versions il est rapporté qu’il n’avait guère de vêtements, de sorte que le Prophète  lui ordonna de se lever et de prier pour que tout le monde puisse voir sa pauvreté et faire ensuite preuve de charité envers lui. [11] Dans les autres hadiths relatant cette histoire, il est rapporté que durant la khotba, le Prophète  exhorta les gens à la charité de sorte qu’à la fin de celle-ci, un certain nombre de vêtements furent offerts à cet homme très pauvre.

L’explication donnée ci-dessus devrait suffire à comprendre la vraie nature de ce récit.

En dehors de cet incident, Rasulullâh  n’a jamais ordonné à un autre retardataire de se lever et d’effectuer tahiyyat ul-masjid, comme il l’ordonna à Hazrat Sulaik (RA). Il existe de nombreux incidents qui confirment ce point de vue et le fait que Rasulullâh  n’ait pas ordonné aux retardataires qu’ils effectuent cette prière. Au contraire, il leur a été demandé de s’asseoir et de ne pas causer de gène aux autres. [12] Certaines narrations mentionnent également que Rasulullâh  arrêta son sermon, attendit que Hazrat Sulaik (RA) termine sa salat et reprit son sermon après qu’il eut terminé sa prière. [13] Cela indique clairement que Hazrat Sulaik (RA) n’a pas effectué ses 2 rakaats pendant le sermon. Le Prophète  lui avait également demandé de faire sa salat rapidement (puisqu’il l’attendait). Cela souligne aussi l’importance de l’écoute du sermon. En fait, Rasulullâh  interdit toute autre activité pendant le sermon, de sorte que l’on écoute les conseils du sermon. Même faire une recommandation de bien pendant le sermon a été interdit, alors que c’est normalement un acte Wajib [14]. Par conséquent, si un acte Wajib n’a pas été autorisé, comment un acte optionnel (nafil) aurait-il pu l’être? [15]

Il est également essentiel que chacun sache qu’il existe un certain nombre de hadiths qui enjoignent à un silence complet pendant la khutba. Parmi eux, ce hadith rigoureusement authentique dans lequel le Prophète  a dit que si on demande à la personne à côté de se taire le vendredi pendant le sermon, on commet là un acte condamnable et rejeté (laghw) [16]. Ainsi que le hadith où Rasulullâh  a dit que durant la khotba, même le fait de toucher un caillou constitue un acte répréhensible et rejeté (laghw) [17]. Ce hadith indique que, en plus de parler, même s’agiter inutilement pendant la khutba est inadmissible, comme c’est également le cas lors de la prière.

En outre, il est rapporté des Gens de Médine [18] qu’ils ne priaient pas pendant la khutba, le Amal ahl al-Madina constituant rappelons-le une transmission mutawatir [19] de la pratique des Sahaba transmises aux Tabi’in de Médine puis au Tabi at-Tabi’in.

De ce qui précède, on retient que certains grands savants comme l’Imam Shafi’i et l’Imam Ahmad ibn Hanbal sont d’avis que pour le retardataire prier Tahiyat ul-Masjid durant la khotba est (tout au plus) une Sunnah (non obligatoire) [20]. La question est donc sujette à divergence et nous respectons cet avis en tant que tel.

Cependant, lorsque l’on regarde le sujet en détail, et que l’on étudie attentivement les autres narrations, les versets du Qour’an ainsi que ce qui nous a été transmis à ce sujet par les Musulmans des premières générations, il nous apparait clairement que la pratique convenable consiste à s’assoir et à écouter (lorsque l’on entre dans la mosquée et que la khotba de Jumou’a a déjà commencé).

Nous en profitons pour rappeler au lecteur qu’un simple et unique hadith ne doit jamais être considéré par un Musulman comme une règle à appliquer stricto sensu, sans qu’il se réfère d’abord aux commentaires des spécialistes de la Jurisprudence des 4 écoles.

C’est pourquoi, en conformité avec les Ecoles Malikite et Hanafite et en fonction des nombreux éléments dont nous disposons sur cette question, nous suivons l’avis selon lequel il est souhaitable lorsque le Musulman retardataire se trouve dans cette situation, qu’il s’asseye et écoute le sermon du vendredi et ne s’engage dans aucune salat nafil. Ce point de vue est par ailleurs celui fortement soutenu par la majorité des pieux et éminents Prédécesseurs (as-Salaf us-Salih) dont il a été rapporté qu’ils n’effectuaient aucune prière nafil une fois la khotba de l’imam commencée.

Et Allâh est plus Savant.

Notes :

[1] Réalisé Par Sunnisme.com à l’aide des Fatwas du Mufti E. Desai et de Sheykh Sohail Hanif
[2] Qour’an s7,v204
[3] Hashiya al-Sawi Ala al-Jalalayn, 2:311, Dar al-li Ihya Turath al-Arabi
[4] Madarik al-Tanzil wa al-Tawil Haqaiq, 1:628, Dar Ibn Kathir
[5] Tafsir Ibn Kathir – vol 2
[6] At-Tabarani
[7] Musnad Ahmad pg.75, vol 5
[8] Sharh de Mouslim, pg 287, vol 1 / Musannaf ibn abi Shaiba pg.20, vol 2
[9] Sharh Muslim, an-Nawawi pg 287
[10] Kitaab ul-Jumuah – Sahih de Muslim pg 287, Vol-1
[11] Mentionné ans le Mousnad, dans le Sahih de Ibn Hibban, par l’Imam al-Tahawi et dans les Sunnan d’Al-Nasai.
[12] An-Nasaai, pg .207
[13] Musannaf ibn Abi Shaiba, pg.20-vol2
[14] Wajib : nécessaire : degré en dessous du Fard (obligatoire) dans le madhhab Hanafi. Dans l’école Malikite, le Wajib est synonyme de Fard.
[15] Al bahruraaiq, pg.271 vol 2
[16] Muslim et [17]
[18] Amal ahl al-Madina, c’est-à-dire la pratique des Savants de Médine. Pour plus d’infos sur le sujet, lire cet article
[19] Le hadîth mutawâtir (Hadith notoire) est rapporté par un nombre de transmetteurs supérieur ou égal à 10, et ce à tous les niveaux de la chaîne de transmission. En comparaison aux hadiths singuliers, ils sont peu nombreux, mais ils sont tous valides. Le hadith a donc au moins 10 chaînes différentes. Tel ce hadith rapporté par plus de 70 compagnons: « Que celui qui ment sur moi, s’attende à siéger en Enfer ! ».
[20] Alfiqhul-Islaami wa adillatuhu – pg.297 vol, 2

Bonus : Shaykh Hamdi Ben Aissa a déclaré : « Le vendredi, durant Joumou’a, lorsque le Khatib (imam) comme à faire sa khutba (discours), certains se lèvent et commencent à « danser », c-à-d à faire ce qu’ils appellent « Tahyat al-Masjid ». C’est une insulte à l’imam. L’imam à commencé à faire le discours … imaginez si tout le monde se lève pour faire Tahyat al-Masjid lorsque l’imam se met à parler ! C’est clair et net, c’est kabir, ça ne peut pas être une Sunnah de prier lorsque l’imam commence à parler. T’es venu en retard, reste dans un coin en silence… »

 

La réponse à la Prière de consultation se manifeste-t-elle en rêve?

Par Ustadh Salman Younas

 

Istikhara

Question :

Il y a quelques jours j’ai effectué la prière de consultation (Istikhara) et récemment, durant la nuit, j’ai fait un rêve. Je ne sais pas si ce rêve est lié à cette prière ou s’il y a une interprétation possible en rapport avec les problèmes auxquels je fais face actuellement.

Réponse :

As-salamou `alaykoum,

Il est important de comprendre que la réponse à la prière de consultation (as-salat ul-istikhara) n’arrive pas uniquement sous forme de rêves et de sentiments. Allâh répond aussi en favorisant et en facilitant des événements après que l’individu demandeur se soit véritablement efforcé d’entreprendre ce qui est le mieux.

En tant que tel, concernant la prière de consultation, une personne se doit de :

a/ Choisir les moyens les plus efficaces, ce qui comprend la consultation de ceux qui possèdent réellement la connaissance et la sagesse [ndt : et peuvent donc conseiller la personne], et

b/ Placer sa confiance en Allâh.

Enfin, concernant la réponse à sa prière, il convient de faire preuve de patiente. Comme le dit Ibn `Ata’illâh : « Si vous faites une demande intense et que la réponse tarde à arriver, ne désespérez de la recevoir. Sa réponse est garantie ; mais c’est Lui qui choisit la manière, ce n’est pas vous, et c’est Lui qui choisit le moment, ce n’est pas vous. » [1]

Cela fait écho aux paroles de notre Prophète (salallâhou ‘alayhi wassalaam), qui a dit :

« Chacun de vous sera exaucé à moins qu’il ne se hâte et dise : « J’ai invoqué mais je n’ai pas été exaucé. » [2]

Wassalam,
Salman

Vérifié, approuvé et publié avec l’autorisation de Sheykh Faraz Rabbani

Notes du traducteur :

[1] Ibn ‘Ata’illâh, Hikam
[2] Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah

Concernant les mérites de la prière de consultation :

On peut citer un hadith rapporté par Ahmad, selon Sa’id Ibn abi Waqqâs, dans lequel le Prophète a dit : « Parmi les bonheurs du fils d’Adam le fait de consulter Allâh, et aussi parmi les bonheurs du fils d’Adam l’agrément de ce que Allâh a décidé. Parmi les malheurs du fils d’Adam le fait d’abandonner la consultation d’Allâh, et aussi parmi les malheurs du fils d’Adam la colère vis-à-vis de ce que Allâh a décidé ».

Concernant la manière de l’accomplir :

On peut citer un hadith rapporté par Al-Boukhâriyy et dans d’autres versions par At-Tirmidhi, An-Nasâi, Abou Dâwoud, Ibn Mâja et Ahmad, selon Jabir Ibn Adbillah « Le Prophète nous enseignait la prière de consultation d’Allâh [al-istikhâra] avant toutes nos entreprises comme il nous enseignait les sourates du Coran. Il disait : « Si l’un d’entre vous décide de faire quelque chose, qu’il fasse deux rak’ats en dehors des prières obligatoires et qu’il dise après les salutations finales : « Seigneur Allâh! Je base mon choix sur Ta science et je puise ma capacité de la Tienne et je Te demande un effet de Ta générosité infinie. Tu es en effet Capable et je ne le suis pas, Tu sais et je ne sais pas et c’est Toi le Grand Connaisseur des mondes inconnus. Seigneur Allâh! Si tu sais que cette entreprise (*nommer l’affaire*) est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, destine-la-moi, facilite-la-moi puis bénis-la pour moi. Si tu sais que cette affaire (nommer l’affaire) est  pour moi un mal dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, écarte la de moi et écarte moi d’elle. Destine-moi le bien où il se trouve puis fait que j’en sois satisfait » ».

Pour en savoir plus, consultez le cours audio sur la prière de consultation : ICI

Interdiction d’accuser un Musulman de mécréance

 

Hadiths et paroles de Savants

 


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Sheykh Abdal Haqq Muhaddith Dehlvi [1] à déclarer :

« Ces musulmans qui, pour prier, se tournent vers la Kaba à la Mecque sont nommés « Ahl-ul-Qibla », et aussi longtemps qu’ils suivent le Qour’an et la Sunnah et professent le crédo de l’Islam (c’est-à-dire, Il n’y a d’autre dieu qu’Allâh et Muhammad est Son Prophète), nous ne devons pas les traiter de mécréants. [2]Même si les conclusions logiques de leurs déclarations indiquent clairement leur mécréance, nous devrions quand même nous abstenir de les déclarer mécréants à moins qu’ils ne confirment ces mêmes conclusions de par leur obstination.De même, si ces personnes ne semblent ne pas être au courant des conséquences logiques de ce qu’elles disent, la prudence veut que nous nous abstenions de les déclarer mécréants, à moins que le lien entre leur parole et la mécréance soit flagrant. [3]

Chaque fois que possible, nous devrions tenter de trouver une explication absolutrice à ces déclarations, et faire de notre mieux pour dissiper tous les malentendus que nos frères musulmans pourraient entretenir. En aucun cas, nous ne devrions nous précipiter de les inculper pour une erreur ou de les accuser de mécréance.

Il est rapporté dans les traditions (hadiths) que, si un musulman qualifie un autre de mécréant, et que cette autre personne n’est pas mécréante, alors l’accusateur fait de lui-même un mécréant [4]. La même chose s’applique à celui qui en maudit un autre. Si celui qu’il a maudit ne le mérite pas, cela retombera sur le premier qui s’est prononcé [5]. De toute évidence, une bonne dose de retenue devrait être exercée lorsqu’il s’agit de ce type de questions. »

 

Par ailleurs, l’Imam Abu al-Qasim ibn ‘Asakir rapporte dans le Tabyin Kadhib al-Muftari (p. 373-) avec leurs chaines de transmission :

1/ De Khaddash ibn ‘Iyash :

Nous étions assis en cercle à al-Kufa quand un homme d’entre nous dit: « Nous étions assis avec Abu Horayra quand un jeune homme vint à passer. Un homme assis avec nous dit: ?C’est un Kafir, il est parmi les gens du Feu.? Abu Horayra se leva et alla s’entretenir avec l’homme et lui demanda: ?Qui es-tu?? Il répondit ?untel fils d’untel.? Abu Horayra repris: ?Qu’Allah fasse miséricorde à ton père !? Le jeune homme regardait aux alentours, alors il lui demanda: ?Que cherches tu ?? Il répliqua: ?je n’ai pas encore prié.? Abu Horayra l’interrogea: ?Donc tu pries ?? le jeune homme s’exclama: ?Subhan Allah !? Abu Horayra nota : ?Et tu dis Subhan Allah ?? il s’exclama encore ?La Ilaha illAllah !? Abu Horayra remarqua: ?Et tu dis La Ilaha illAllah ?? le jeune homme dit: ?Je préférerais ne pas abandonner la prière même si l’on me donnait tout ce qui est sur la face de la terre.? Abu Horayra dit alors: ?Allah a de la miséricorde pour toi. Allah a de la miséricorde pour toi. Allah a de la miséricorde pour toi. ‘ Alors il revint prendre sa place dans le cercle et dit: ?J’ai entendu le Messager d’Allah dire: « Quiconque porte un témoignage contre un Musulman alors que ce dernier ne le mérite pas, qu’il prépare sa place dans le Feu. »?

2/ De `Ubayd Allah ibn `Umar, from Nafi`:

Un homme dit à Ibn ‘Umar: « J’ai un voisin qui se porte témoin contre moi que je commets du shirk. » Ibn ‘Umar lui répondit: « Dis : ?La Ilaha illAllah? et tu feras de lui un menteur. »

3/ De Sawwar ibn Shabib al-A`raji :

J’étais assis dans la maison de Ibn ‘Umar quand vint un homme qui dit : « O Ibn ‘Umar! Il y a des groupes de gens qui portent témoignage contre nous et nous attribuent le kufr et le shirk. » Ibn ‘Umar lui répondit: « Honte à toi! N’as-tu pas dit ?La Ilaha illAllah? ?! » Alors la maisonnée entière se mit à dire ?La Ilaha illAllah? jusqu’à ce que la maison en tremble.

4/ De al-A`mash, de Abu Sufyan :Nous sommes venus voir Jabir ibn ‘Abd Allah qui vivait à la Meque et qui résidait avec les Banu Fihr. Un homme lui demanda: « Est-ce que vous [les Compagnons] avez déjà traité quiconque parmi les Gens de la Qibla [musulmans], de ‘Mushrik’ ? » Il répondit: « Je cherche refuge auprès d’Allah. » L’homme continua: « Avez vous appelé quiconque parmi eux ‘Kafir’ ? » Il répondit « Non. »

[traduction des passages de Tabyin Kadhib al-Muftari par siddi Abdal Batin de Islam-Sunnite]

On a rapporté d’après l’Imâm Mâlik l’avis suivant : « Quiconque émane de sa part ce qui implique la dénégation sous quatre-vingt-dix-neuf formes, et que la foi n’est impliquée que par une forme, sera considéré comme ayant la foi. » [cité par Sheykh Sayyid Sâbiq]

Lorsqu’on demanda à l’imam Mâlik (RA) de se prononcer sur la secte des Khawarijs (c-à-d- sont-ils mécréants?), ils répondit : « C’est plutôt de la mécréance qu’ils fuirent. ». Cette réponse sage est à la mesure de la Science et de la sagesse de l’imam Mâlik qui malgré la compréhension erronnée de l’Islam de ces gens et leurs exactions sanguinaires les considérait toutefois comme musulmans car quiconque témoigne qu’il n’y a de Dieu que Allâh et que Son Messager est Muhammad (salallâhou ‘alayhi wassalaam), et qui ne nie pas les piliers de l’Islam et ce qui fait concensus et ai connu de tous, ne peut être sorti de l’Islam (sauf conditions particulières).

Mulla Ali Qari a écrit dans Sharh Fiqh Akbar, au sujet du kufr, : « S’il y a 99 raisons de considérer quelqu’un mécréant et une seule raison de ne pas le considérer comme tel, le mufti et le juge sont tenus de prendre en compte cette raison pour nier la mécréance. » (p.146)Sayyid Muhammad Abidin a écrit : « S’il existe beaucoup de raisons sur une question de l’application de la mécréance [permettant de considérer quelqu’un comme kafir], et une raison permettant sa négation, le juge doit s’incliner vers la raison qui s’oppose à son takfir, donnant au musulman le profit du doute. » (Sil al-Hisan al-Hindi, p. 45)

Husain Ahmad Madani, le théologien Deobandi renommé de ce siècle a écrit dans son autobiographie Naqsh-i Hayat : « Tous les grands savants sont unanimes à considérer que si, sur cent ingrédients qui composent la croyance de certains musulmans, quatre vingt dix neuf sont ceux de la mécréance, et que l’un est celui de la vraie foi Islamique, alors il n’est pas permis de l’appeler kafir, et sa vie ou ses biens demeurent inviolables. » En fait, Hazrat Gangohi [l’un des fondateurs de l’institut Deobandi] indique clairement dans son Anwar al-Qulub que la parole des juristes (à propos des quatre vingt dix neuf motifs) ne fixe pas de limite, et que si 999 points sur mille (de la croyance d’un musulman) indiquent sa mécréance (kufr) et qu’un seul est de la vraie croyance, alors, il ne peut pas être appelé kafir. (Naqsh-i Hayat, Bayt-ut-Tawhid, Karachi, 1953, vol. i. p. 126)

 


Notes du traducteur :

 

[1] Le Sheykh Abdoul Haqq Muhaddith Dehlvi (958/1551 – 1052/1642) fut un grand savant dans la science du hadith, il étudia aussi la Théologie, le Qour’an, l’Arabe, le Perse, la Chari’a, ainsi que le Tassawuf. Il a écrit plus de 40 ouvrages que de nombreux savants utilisent et citent en référence. Parmi ses ouvrages on trouve des commentaires sur les Hadiths et la Jurisprudence, l’histoire, le Soufisme, la Théologie, les Sciences Coraniques, etc. Le Sheykh était également un poète accompli. Dans l’Inde de l’empire Mughal, il était considéré par ses contemporains comme l’autorité finale en matière de Croyance. Il ouvrit en Inde une université Islamique (Dar-ul-‘Uloum) où il enseigna le Qour’an shareef et les hadiths. Il était un homme d’une grande piété. Qu’Allâh verse Ses Bénédictions sur le tombeau de ce très grand théologien. Amin[2] Ce principe fondamental se retrouve aussi dans de nombreux textes de référence comme par exemple :Dans la Tahâwiyyah de l’Imam Abou Dja’far At-Tahâwî (point 54) :

« Nous appelons tous ceux qui prient en direction de notre orientation (Qibla) Musulmans et Croyants, et ce, tant qu’ils reconnaissent et acceptent tout l’enseignement apporté par le Prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam), qu’ils prennent pour véridique tout ce qu’il a dit et tout ce dont il les a informés. »

Dans la Nadawiyyah de l’Imam ‘Alî An-Nadawî:

« Nous ne déclarons personne comme étant mécréant parmi ceux qui se dirigent vers la Qibla, sauf en cas de négation d’Allâh, Le Constructeur et Le Tout-Puissant, d’adoration d’un autre que Lui, de réfutation de la Résurrection et du Prophète ou d’un autre principe impératif de la religion. »

[3] Le grand ‘Alim, Ahmad Macchour al-Haddad a dit :

« Il y a eu consensus sur l’interdiction de qualifier les gens de la Qiblah (les Musulmans) de mécréant sauf dans les cas suivants :

– La non croyance en le Créateur, le Capable (Allâh)
– Un polythéisme flagrant
– Le rejet de la Prophétie
– La non reconnaissance de ce qui est obligatoire dans la religion ou la négation de ce qui est communément admis par les Musulmans
– La non reconnaissance que le Message est celui de Muhammad (salallâhou ‘alayhi wa salaam)
– La non croyance à la résurrection, au Jugement, au Paradis et à l’enfer. »

[4] « Si un homme traite son frère de mécréant, alors l’un des deux aura mérité cette qualification » [Rapporté par Al-Bukhârî selon Abû Hurayrah]

[5] Le Prophète Muhammad dit à ce sujet :

« Maudire un croyant est comparable au fait de le tuer. » [Al-Bukhârî dans le chapitre du comportement (6105), Muslim dans le chapitre de la foi (110).]

« Ceux qui maudissent ne seront point témoins, ni intercesseurs le Jour du Jugement. » [Muslim dans le chapitre du comportement et des liens (2598).]

« Le Croyant n’est pas celui qui jette le doute sur la bonne réputation des autres, ni le maudisseur invétéré, ni le grossier ». [Rapporté par at-Tirmidhi]

« Ne maudissez pas le vent car il est commandé par Allâh et celui qui maudit une chose qui ne mérite pas d’être maudite la malédiction retourne contre lui » [rapporté par Abou Daoud et at-Tirmidhi]


Des questions portant sur les aspects méritoires de la prière

 

 

 

Que signifient les aspects méritoires de la prière? Il s’agit par-dessus tout de l’ensemble de ces actes de prière accomplis par le Prophète (saallahou ‘alayhi wassalaam) de façon non assidue, actes pour lesquels aucun argument n’est venu attester d’une obligation quelconque de les pratiquer ou bien confirmer par la Chari’a. Néanmoins, celui qui les accomplira aura droit à une rétribution et celui qui les abandonnera n’encourra aucune punition.

Quelle différence y a-t-il entre: les choses méritoires, les choses recommandées et les choses facultatives de la prière?

Toutes, portent la même signification et, par voie de conséquence, il n’y a aucune différence entre elles.

En quoi consistent les choses méritoires de la prière?

Elles sont nombreuses et certains en ont énuméré quarante trois :

– L’intention d’accomplir la prière présente et l’intention de se rattraper en prières passées.
– Avoir présent à l’esprit le nombre de génuflexions à accomplir.
– Avoir présent à l’esprit la magnificence d’Allah le Très Haut, le tout conjugué à la piété et à la soumission à Son ordre.
– La levée des mains à la hauteur des épaules lors de la « Takbirat al-Ihram » uniquement.
– L’envoi des mains avec assurance lors de l’entame de la prière.
– La récitation complète de la sourate après celle « d’al-Fatiha« .
– Le fait de s’étaler dans la récitation (du Coran) lors des prières du « Sobh » et du « Dohr« .
– La brièveté dans la récitation lors des prières du « Asr » et du « Maghreb« .
– Une récitation qui ne soit ni longue ni brève lors de la prière du « ‘Icha« .
– Faire en sorte que la deuxième génuflexion soit plus courte que la première.
– S’écouter soi-même réciter lors de la récitation secrète.
– La récitation du Coran derrière l’imam lors des génuflexions qui sont accomplies à voix basse.
– La prononciation de la formule « Amin » de façon absolue lors de l’accomplissement de la prière tout seul ou derrière l’imam. Par contre, ce dernier n’est tenu de la prononcer qu’en secret.
– La prononciation de la formule « Amin » en secret.
– Le fait de tenir droit le dos lors de l’inclination.
– Le fait de poser les mains sur les genoux lors de l’inclinaison.
– Le fait de bien les tenir.
– Le fait de bien dresser les genoux.
– La formule de glorification d’Allah « Le Tasbih » (ou le fait de dire gloire à mon Seigneur le Sublime et louange à Lui. Gloire à mon Seigneur le Sublime) lors de l’inclinaison sans pour autant réciter le Coran ou invoquer. Par contre, il lui convient de glorifier Allâh et de l’invoquer lors de la prosternation.
– L’écartement des coudes par rapport aux deux flancs.
– La formulation par celui qui prie seul. « Ô notre Seigneur! A Toi la louange » (rabbanâ walaka-l-hamd) après avoir dit : « Allah entend celui qui le Loue » (samia-llâhou liman hamidah). Laquelle formulation devient facultative lorsqu’il prie derrière l’imam.
– La formulation du « Takbir » (allâhou akbar) au moment de s’abaisser pour s’incliner ou bien lors de la levée des deux prosternations ou encore en se levant après le premier « Tachahhud » .
– De bien poser le front et le nez sur le sol lors de la prosternation.
– De commencer par les mains avant les genoux en s’abaissant pour la prosternation. Alors que le contraire est valable lors de la levée de la prosternation.
– De placer les mains juste à côté ou à la hauteur des oreilles lors de la prosternation.
– De mettre les doigts en direction de la Qîbla.
– Lors de la prosternation, l’homme est tenu d’écarter un peu les cuisses par rapport à son ventre et les coudes par rapport à ses genoux et à ses épaules. Ce qui n’est pas le cas pour la femme.
– De faire en sorte que le derrière soit élevé par rapport à la tête lors de la prosternation.
– D’accomplir le « Tasbih » et l’invocation lors de la prosternation avec priorité au premier.
– De poser la jambe gauche, y compris la fesse, sur le sol en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit tout en plaçant le pied droit et les orteils perpendiculaires au sol.
– De poser les mains sur les cuisses de façon à ce que les doigts touchent les genoux.
– De faire en sorte que les cuisses soient écartées entre elles pour l’homme, contrairement à la femme.
– De joindre les doigts (majeur, annulaire et auriculaire) lors du « Tachahhud. »
– De faire bouger l’index de façon modérée, de droite à gauche et non de haut en bas, et ce du début jusqu’à la fin du « Tachahhud » .
– L’invocation « al-Qounût » pendant la prière du Sobh.
– Sa formulation en secret.
– Sa formulation tel que l’a fait le Prophète en ces termes : « Ô Allah, nous Te demandons assistance, et nous Te demandons pardon, nous croyons en Toi, nous plaçons notre confiance en Toi, nous nous soumettons à Toi, nous abhorrons et nous abandonnons celui qui Te désobéit. Ô Allah, c’est Toi que nous adorons et c’est Toi que nous prions. Devant Toi nous nous prosternons et c’est vers Toi que nous cheminons et que nous nous empressons. Nous espérons Ta Miséricorde et nous craignons Ton châtiment, car Ton châtiment atteindra certes les mécréants. » (allâhoumma innâ nasta’înouka wanastaghfirouk, wanouminou bika wanatawakkalou « alayk, wanakhna’ou laka wanakhla’ôu wanatroukou man yakfourouk, allâhoumma iyyâka na’boudou walaka nousallî wanasjoud, wa’Ilayka nas’â wanahfoud, narjoû rahmataka wanakhâfou « adhâbaka-ljidda, inna ‘adhâbaka bi-l-kâfirîna moulhaq).
– L’invocation avant le « Salam » (les deux salutations finales) et après la prière sur le Prophète.
– La généralisation de l’invocation à tous les musulmans.
– Dire (âmîn) par l’ensemble des fidèles qui se placent derrière l’imam. Ce qui n’est pas le cas de celui-ci ou de celui qui prie tout seul puisqu’il leur suffit de clôturer par « Alaykoum » (tous ensemble).
– La limitation de la place de prière pour l’imam et celui qui prie seul. Ce qui n’est pas le cas de celui qui prie en groupe lequel est protégé par l’imam.

Que dire de celui qui omet d’accomplir volontairement une chose aimée de la prière?

Sa prière est valable.

Que dire de celui qui omet de dire ou de faire l’une des choses aimées de la prière et se prosterne avant de saluer (par exemple il omet d’accomplir l’invocation et se prosterne avant le « Salam » (les deux salutations finales)?

Sa prière est caduque car rien ne l’oblige à faire dans le rajout.

 

.Des questions se rapportant aux actes recommandés de la prière 

 


En quoi consistent les « Sunnans » de la prière?
Ce sont ces actes et ces paroles que le Prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam) appliquait avec assiduité, et dont aucun argument n’a confirmé le caractère obligatoire mais qui sont malgré tout décrétés par la Chari’a.Quelles sont les « Sunnans de la prière?

Elles sont au nombre de quatorze :

– La lecture de la sourate (en sus de la « Fatiha ») lors des deux premières génuflexions de chaque prière obligatoire. »
– La position debout.
– La récitation à voix haute lors des prières du « Sobh » et du « Vendredi » et lors des deux premières génuflexions des prières du « Maghreb » et du « ’Icha« .
– La récitation à voix basse lors des prières du « Dohr » et du « Asr« , lors de la dernière génuflexion de la prière du « Maghreb » et des deux dernières génuflexions de la prière du « Icha » .
– Tous les « Takbirs » à part celui de l’ouverture (Takbirat al-Ihram).
– Le fait de dire « Sami’aAllâh Ii man Hamidah » (Allah exauce celui qui Le loue).
– Tout « Tachahhud ».
– Le fait de s’asseoir pour réciter le « Tachahhud ».
– La prière sur le Prophète   après le dernier « Tachahhud » .
– La prosternation en gardant les mains, les genoux et les pieds sur le sol.
– La réponse par le fidèle au salut de l’imam et à celui se trouvant à sa gauche au cas où ce dernier est en train de rattraper au même titre que lui ne serait-ce qu’une génuflexion derrière l’imam.
– La formulation à voix haute des deux salutations finales.
– L’attention portée à l’imam lors de la récitation à voix haute.
– Le fait d’ajouter en sérénité, sachant que l’accomplissement des actes de prière avec sérénité est une obligation. Dès lors, tout ce qui est ajouté fait partie de la sunna.

Que dire de celui qui omet d’accomplir l’une des « sunnans » de la prière?

Sa prière est valable sauf si cette omission a trait à la récitation à voix haute ou à voix basse laquelle nécessite la prosternation d’inadvertance, telle qu’on va l’illustrer à travers l’exemple suivant: si le fidèle récite à voix basse au lieu de le faire à voix haute (c’est-à-dire qu’il a accompli la prière du « Sobh » en récitant à voix basse au lieu de la faire à voix haute), dans ce cas là, il l’a fait par omission et, par voie de conséquence, il est tenu de remédier à son impair par deux prosternations avant les deux salutations finales (Soudjoud Qâblî). Par contre, s’il fait le contraire, c’est-à-dire, qu’il récite à voix haute au lieu de le faire à voix basse, dans ce cas là, il fait dans le rajout et, par voie de conséquence, il est tenu de remédier à son impair par deux prosternations juste après les deux salutations finales (Soudjoud Ba’di)

Que dire de celui qui omet d’accomplir deux « Sunnans » ou plus?

Si le fidèle omet d’accomplir deux « Sunnans » ou plus, il aura à se corriger par un « Soujoud Qabli »

– S’il rajoute deux « Sunnans » ou plus, il aura à se corriger par un « Soujoud Ba’di ».
– Dans le cas où il fait en même temps dans le rajout et dans l’omission, il aura dans ce cas là à se corriger par un « Soujoud Qabli » .

Que dire de celui qui omet d’accomplir deux « Sunnans » mais ne se corrige pas à travers un « Soujoud Qabli » (le fait de se prosterner avant les deux salutations finales)?

Maintenant s’il arrive à se rappeler de son omission dans l’immédiat (par exemple lors de son invocation à l’issue de sa prière) et que le temps ne soit pas long, il aura à se prosterner conformément à la sunna. Par contre, s’il met du temps avant de s’en rappeler ou bien quitte carrément la mosquée, il peut toutefois en faire abstraction et sa prière reste valable.

Que dire de celui qui omet d’accomplir trois « Sunnans » ou plus et oublie d’y remédier par un « Soujoud Qabli », puis met du temps pour s’en rappeler ou bien quitte carrément la mosquée?

Sa prière est caduque et il lui appartient de la refaire.

Que dire de celui qui rajoute des « Sunnans » à la prière, à laquelle il est tenu de remédier par un « Soujoud Ba’di » mais oublie de le faire et met du temps pour s’en rappeler?

Il devra se prosterner dès qu’il se rappellera de son impair. Quitte à le faire après une année et même lors des moments où la prière n’a pas lieu d’être.

 

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