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AL-HADJ 

(Le Pèlerinage)

 

Cheikh `Abd al-Rahmân BELMADI 

 

بسم هللا الرمحن الرحي

الصالة والسالم عىل رسول هللا

 
AL HADJ – DÉFINITION :

Linguistiquement, le mot « al hadju » ( جَح ال ( signifie « se diriger vers quelque chose » (َصدَ( قَ Terminologiquement, il s’agit d’ exécuter des actes spécifiques à des moments et en des lieux  spécifiques. Autrement dit, de se diriger vers la Maison Sacrée (Bayt Allâh al-Harâm) afin d’y  exécuter des pratiques légiférées, juridiques, obligatoires et recommandés.

Certains Mâlikites l’ont défini comme étant le fait d’entrer en état de sacralisation avec l’intention  d’accomplir le Hadj, d’assister ou de marquer un laps de temps à `Arafa la veille du jour de ‘Id al Adha (ne serait-ce qu’une heure avant al sobh), de faire le tawaf autour de la Ka`ba  (circumambulations 7 fois ) ainsi que le Sa`y entre les monts Safa et Marwa (7 fois).

QUEL EST LE STATUT DU HADJ ? ( ؟ الحج حكم هو ما)

Il s’agit du 5ème pilier de l’Islam. Il est obligatoire pour tout musulman (homme ou femme)  responsable ayant les capacités nécessaires de l’accomplir une fois dans sa vie.

L’obligation a été reconnu unanimement en s’appuyant sur des preuves indiscutables tel que le  Coran et la Sunna et par consensus des savants[1]

Allâh Exalté soit-Il dit dans le Coran :

ج ا َس َحهَوَهَّلِل َعلَى الن 
َيًلْي َه َسبَلَالْبَ ْي َت َم َن ا ْستَ َطا َع إ 


« il appartient à Allâh d’imposer aux hommes le pèlerinage à la Maison Sacrée, du moins pour  ceux qui ont les moyens de s’y rendre »
[2]

On retrouve dans la Sunna, plusieurs paroles du Prophète صلى الله عليه وسلم ont celle-ci rapportée par Sayyiduna  Ibn `Umar radhiyaLlahu ‘anhuma :

ا َل َر ُسو ُل هََّللا صلى هللا عليه وسلم:ا َل: قََن ُع َم َر رضي هللا عنه قََع َن ا ْب 
م ًدا َر ُسو ُل هََّللا،هن ُم َحبُنَ هََوأ 
َل هَّللاُهََلَهَ إْن ََل إََإل ْسَل ُم َعلَى َخ ْم ٍس: َش َها َدَة أَي ا 
، َو َص ْوَم َر َم َضا َنز َكا َة، َوال َح جََيتَا َء ال هصَل َة، َوإاَم ال هَقََوإ 


« L’islam est bâti sur cinq piliers : L’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammed  est Son serviteur et Son messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakât, le  pèlerinage et le jeune de ramadan »
[
3]

Il existe un certain nombre de caractéristiques (ou qualités) qu’il est nécessaire de retrouver chez  l’Homme afin que celui ci soit concerné par le statut d’obligatoire. Celui qui perd une seule de ses  «caractéristiques», le pèlerinage n’est plus une obligation pour lui. Celui-ci ne lui est plus exigé d’un  point de vue Char`î (légal) : 

 
LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU HADJ ( الحج صحة شروط: )

Être musulman ( االسالم) Il n’est pas valable qu’un non musulman accomplisse le pèlerinage.  Si un mécréant accomplit le Hadj puis se converti par la suite, son pèlerinage n’est pas valable.

 
LES CONDITIONS D’OBLIGATION ( الحج وجوب شروط:

Être libre ( الحرية : ) Le hadj n’est pas obligatoire pour un esclave

Être sain d’esprit ( العقل : ) ne pas être fou

– Avoir atteint l’âge de la puberté 4 ( البلوغ

Avoir la possibilité de l’accomplir ( االستطاعة : ) avoir les capacités financières et sanitaires  suffisantes mais aussi la sécurité lors du voyage ou tout autre empêchement valable comme  par exemple une contrainte familiale : un proche malade qui nécessite une présence  permanente auprès de lui ou un travail qui le retiendrait et pour lequel il serait impossible  de s’absenter…

En général chez les Malikites, nous ne distinguons pas le « wâjib » du « fardh » dans les actes cultuels  excepté lorsqu’il s’agit du pèlerinage. 

En effet, concernant le Hadj, le «fardh» concerne le pilier. Oublier ou délaisser une farîdha (ou un  rukn) invaliderait le Hadj et ce, sans aucun moyen de le réparer. 

Tandis que délaisser un « wâjib », entraînerait un péché mais celui-ci n’invalide pas le hadj, il y a  différents moyens de réparation. [5]

 
LES DIFFERENTS TYPES DE HADJ

Il existe 3 manières d’accomplir le Hadj :

1) Hadj al-Ifrâd (exclusivité) – ( اإلفراد)

Le pèlerin entre en état d’Ihrâm (sacralisation) avec l’intention de n’accomplir que le Hadj  exclusivement (pas de `Omra). Il gardera son vêtement de sacralisation (pour l’homme) jusqu’à la fin  du pèlerinage.

Celui qui accomplit Hadj-al-ifrâd n’a pas à sacrifier une offrande ( hadyi – الهدي.)  Dans l’école Malikite ce type de Hadj est considéré comme étant le meilleur.

2) Hadj al-Qirân : 

Le pèlerin entre en état d’ihrâm (sacralisation) avec l’intention d’accomplir le Hajj et la ‘Omra  ensemble. Il ne quittera son vêtement de sacralisation qu’après le jet de cailloux à la Jamrat d’Al- `Aqaba et le halq (rasage ou raccourcissement des cheveux). Celui qui accomplit un Hadj al-qirân  devra sacrifier une offrande (al-hadyi). Il s’agit du Hadj accomplit par la majorité des gens.

3) Hadj al-Tammattu` : 

Le pèlerin entre en état d’ihrâm (sacralisation) avec l’intention d’accomplir la ‘Omra pendants les  mois du Hajj; puis se désacralise pour entrer de nouveau en état de sacralisation (le 8ème jour de  Dhul-Hidja) et accomplir le Hadj durant la période de Hadj de cette même année avant de retourner  dans son pays d’origine.

Hadj al-tammattu` consiste donc à accomplir la `Omra et ensuite le Hadj, avec un ihrâm pour chaque.  Celui qui accomplit ce type de Hadj devra sacrifier une offrande (hadyi).

 
LES PILLIERS DU HADJ ( الحج اركان: )

Les piliers (arkân ou farâïdh) du Hajj sont au nombre de 4, il correspondent aux rites qu’il est  indispensable d’accomplir sans lesquelles le hadj serait invalide et pour lesquelles il n’y a aucun  moyen d’expiation (réparation) :

  1. Al Ihrâm : la sacralisation

  2. Al sa`y : vas-et-viens entre les monts Safâ et Marwa

  3. Al Wuqûf bi `Arafât : la station à `Arafa

  4. Tawâf : circumambulations autour de la Ka`ba

Ceux-ci seront détaillés plus bas.

 
LES OBLIGATIONS DU HADJ – AL WÂJIBÂT ( الحج واجبات)

Comme nous l’avons rappelé plus haut le wâjib consiste en ce qui est demandé d’accomplir et qu’il  est interdit de délaisser. Cependant son délaissement n’implique pas l’invalidation du Hadj. Celui qui  le délaisserait aura commis un péché mais celui-ci reste toutefois récupérable (en sacrifiant une  offrande – al hadyu).

Ces obligations sont au nombre de 12 :

  1. Porter son vêtement d’ihrâm ;

  2. Commencer l’ihrâm à partir du miqât (makani) :

Il existe deux types types de sacralisation :

1- Par le temps (périodique) zamâni : On peut se mettre en état d’ihrâm pour le Hadj à partir du  premier jour de l’aid al fitr jusqu’au fajr de Id al adha (2 mois)

2- Par le lieu (espace) makâni : il s’agit du lieu que les pèlerin ne peuvent dépasser sans être en état  de sacralisation. On l’appelle « al-miqât », il dépend du lieu de provenance : ◦ Pour les gens de la Mecque : n’importe quel endroit de la Mecque

◦ Pour les gens de Médine : Abyar `Ali (Anciennement appelé Dhoul-Houlayfa)→  environ 460 km de la Mecque

◦ Pour les gens d’Égypte, Maghreb, Soudan, Châm (Palestine, Liban, Syrie), Europe :  Râbigh → 204 km de la Mecque

◦ pour les gens en provenance d’Inde, du Yemen : Yalamlam → 54 km de la Mecque ◦ Pour les gens d’Al Najd : Qarn Al Manâzil → 94 km de la Mecque

◦ pour les gens en provenance d’Irak, d’Asie Centrale ou d’Iran (Pakistan, Chine,  Tadjikistan, …): Dhâtou `Irq → 94 km de la Mecque

3- Il est obligatoire pour toute personne désirant entrer à La Mecque d’y entrer en état de  sacralisation, qu’elle s’y rende pour le Hadj ou pour du commerce.

 

Remarques : 

▪ Une personne qui dépasse le miqât sans se mettre en état de sacralisation doit  obligatoirement retourner à ce lieu ci et se mettre en état de sacralisation.

▪ Par contre une personne qui s’est mis en état d’ihrâm après avoir dépassé le miqât  devra simplement sacrifier un mouton et le donner en sadaqa [6] pour corriger cette  erreur (elle ne retourne pas au miqât).

▪ Par contre il peut se mettre en état d’ihrâm avant d’arrivée au miqât (exemple : le cas  de l’avion).

▪ Certaines personnes font des fatwas autorisant les pèlerins à se mettre en état  d’ihrâm à l’aéroport de Djeddah → ceci n’est pas valable car à Djedda le miqât est  dépassé.

  1. Al-Talbiya ;

  2. tawâf al-qudûm ;

  3. les 2 rak`ât après tawâf al qudûm et tawâf al-ifâda ;

  4. Marcher pour celui qui en a la capacité physique lors des tawâf et du Sa`y ;

  5. Accomplir le sa`y immédiatement après le tawâf al qudûm (et les 2 rak`at cité précédemment)  c’est à dire sans laisser un intervalle de temps trop long ;

  6. Al wuqûf bi `Arafât la journée ;

  7. La halte à Muzdalifa ;

  8. Passer la nuit à Mina après le jour du nahr ;

  9. Lancer les pierres en journée (les 3 Ramy al-Jimâr) ;

  10. Al-Halq ou taqsîr : rasage ou racourcissement des cheveux pour l’homme. La femme coupe  un peu de ses cheveux.

 

1er pilier : Al Ihrâm – La sacralisation 

Cela consiste à entrer en état de sacralisation ou de consécration rituelle selon un des 3 types de  Hadj cité précédemment (Hadj-al-ifrâd, Hadj-al-qirân ou Hadj-al-tamattu`)

Les Obligations d’Al-Ihram :

  • Porter l’habillement approprié (pour les hommes seulement ): Celui ci ne doit pas être cousu  (sans fil).

  • Prononcer la Talbiya : « Labbayka Allâhumma Labbayk, Labbayka Lâ charîka Laka  Labbayk, Inna Al-hamda wa nni‘mata laka wa lmulk, lâ charîka lak » . Il est préférable de  la prononcer sans arrêt. Il est aussi recommandé de la reprendre à chaque fois que l’on  entame un nouveau mouvement (debout/assis, dormir/se réveiller , monter/descendre…)

  • Il faut commencer à prononcer la talbiya directement après s’être mis en état d’ihrâm  (sacralisation). Notons que si on délaisse la talbiya un temps trop long après s’être mis en  état d’ihrâm (1h ou 1h30) il faudra sacrifier un mouton.

  • Les hommes doivent avoir la tête découverte : pas de chachiya, turban, amama, mais le par soleil est autorisé.

  • les femmes doivent découvrir leurs visages et mains.

Les Sunan d’Al-Ihram :

  • Faire le ghusl juste avant de se mettre en état de sacralisation

  • Porter un vêtement (ihrâm) de deux pièces (un tissus pour couvrir le bas et un tissus pour  couvrir le bas) ainsi que des sandales ou claquettes. Ne pas couvrir les pieds (pour les  hommes)

  • Faire deux rak`at après les grandes ablutions et avant d’avoir eu l’intention de se mettre en  état de sacralisation si on est dans les temps de nafila autorisés.

Les méritoires d’Al-Ihrâm :

  • Couper ses ongles, se tailler la barbe et la moustache avant de procéder au ghusl. (Il est  possible de raser ses cheveux mais en laisser un peu pour le halq)

  • Ne pas faire un autre dhikr que la talbiya

  • Renouveler la talbiya à chaque changement de position ou d’état (monter/descendre,  dormir/se lever, s’asseoir/se lever)

  • Prononcer la tabliya ni trop fort ni trop doucement. L’homme se fait entendre par son groupe.

  •  
2ème pilier : Al Sa`y entre les monts Safâ et Marwa 

Il consiste à accomplir 7 fois le parcours entre les monts Safâ et Marwa en commençant par le mont  Safâ. Le parcours Safâ → Marwa compte pour un et Marwa → Safâ compte pour un également. Comme ceci est rapporté dans le sahîh de l’Imam Al-Bukhari notamment, à travers un long hadith,  ce rite commémore le souvenir de Sayyidatuna Hagar épouse de Sayyidouna Ibrâhîm ‘alayhi assalam, à la recherche d’eau pour son fils Ismâ`îl ‘alayhi assalam.

Les conditions de validité du Sa`y (farâïdh):

  • Précéder le sa`y par un tawâf : sans cela le sa`y est invalide que ce soit pour un hadj ou une  `Omra

  • Faire 7 vas et viens en commençant par al-Safâ (et terminer par al-Marwâ) , les faire de  manière continue sans interruption.

Si tu es en plein Sa`y et a lieu l’heure de la prière, le pèlerin s’arrêtera, fera sa prière et reprendra le  sa`y à l’endroit où il s’est arrêté (de même pour salât al janâza). Pour celui qui se souvient avoir oublier un ou deux allers, s’il s’en souvient en étant à proximité, il  les fera sinon il devra recommencer le sa`y de son début.

Les obligations du Sa`y (wâjibât) :

  • Précéder le Sa’y par un tawâf obligatoire et non un tawâf surrérogatoire: il est possible de  faire des tawaf surrérogatoire à n’importe quel moment. Autrement dit après un tawaf  surrérogatoire, on ne fait pas de sa`y

  • Le faire à pieds (en marchant) pour celui qui en a la possibilité : si une personne possède les  capacités physiques et en paie une autre pour la tirer dans un chariot sont Sa`y sera invalide. Les sunan du Sa`y :

  • Embrasser la pierre noire après avoir prier les 2 rak`ât du tawâf (derrère maqâm sayyiduna  Ibrahîm)

  • Monter sur les monticules al-Safâ et al-Marwa

  • Se hâter (courrir) entre les deux lumières vertes pour les hommes seulement • Faire des du`a avant de commencer pendant le sa`y, en arrivant à al-Safâ et en arrivant à al marwâ en direction de la qibla et après avoir fini le sa`y

Les méritoires du Sa`y :

  • Avoir les grandes ablutions ( sauf que maintenant le Safa et Marwa sont a l’intérieur de la  mosquée, il devient donc obligatoire d’avoir les grandes ablutions).

  • Avoir les petites ablutions (il est toléré de ne pas les avoir étant donné la complexité pour  les refaire).

 
3ème pilier : Al Wuqûf bi `Arafât (stationner à `Arafât) 

La station de `Arafat est un des plus important pilier. En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ce sujet : « Le Hadj c’est `Arafa » [7] عرفةُّالحج .

En ce 9ème jour de dhull-Hijja, le pèlerin implore et espère le Pardon et la Miséricorde d’Allah. Remarque : `Arafât ne correspond pas seulement au mont mais il s’agit d’un périmètre bien délimité  qui entoure le mont de `Arafa. Il y a une mosquée dont la moitié se situe à l’intérieur de `Arafât et  une autre à l’extérieur. Faire attention à être dans la bonne partie.

Conditions de validité du wuqûf bi `Arafât (rukn/fardh) :

  • stationner un laps de temps à `Arafat une partie de la nuit (entre le Maghreb de la veille de  l’Aïd et le Fadjr le jour de l’Aïd) → 5 minutes suffisent. Dans le cas où le pèlerin délaisserai  cet acte, son Hadj sera invalide et il n’y a aucun moyen d’expiation.

Les obligations du wuqûf bi `Arafât (wâjib) :

  • stationner un laps de temps à `Arafat la journée du 9 dhull Hidja (entre dohr et Maghreb).  Dans le cas où, le pèlerin délaisserait cet acte pour une raison valable, celui-ci peut être  récupéré en sacrifiant une offrande.

Les sunan du Wuqûf bi `Arafât :

  • Assister aux 2 khutbat et prier dohr et `Asr en les regroupant : 2 ra’kat avec un adhân et une  iqâma pour chaque prière

Les méritoirs du Wuquf :

  • Après avoir prier dohr/asr, stationner directement à Arafa

  • Se mélanger à la foule, ne pas s’isoler

  • Avoir ses petites ablutions

  • Accentuer les dou’a

Remarques : Pour les non-pèlerins, il est recommandé de jeûner ce jour là. Pour les pèlerins, il leur  est recommandé au contraire de ne pas jeûner en raison de l’effort demandé.

 

4ème pilier : Al Tawâf 

le tawâf consiste en 7 circumambulations autour de la Ka`ba Al-Charîfa dans le sens indirect  (contraire aux aiguilles d’une montre) en commençant par la Pierre Noire (Al Hajr Al-Aswad) Faire  des invocations.

Il 3 catégories de 3 tawâf :

Tawâf al-ifâda : Il s’agit d’un des piliers du Hadj, il s’accomplit après que le pèlerin se soit  rendu à `Arafat, qu’il se soit dirigé à Mina en ayant observé une halte à Muzdalifa, qu’il ait lancé les  pierres sur Jamrat al-`aqaba, fait le nahr (sacrifice d’une offrande) et le halq (raser la tête pour les  hommes, couper un …pour les femmes) le 10ème jour de dhul-Hidja. Il se dirige ainsi vers la Mecque,  où il accomplira les 7 circumambulations autour de la Ka`ba Sacrée. Notons qu’il n’est pas obligatoire  de le faire le jour de l’Aïd, il est possible de le faire jusqu’à la fin du mois du Hadj.

Tawâf al-Qudûm : il s’agit du tawâf qui est accomplit lors de l’arrivée du pèlerin à la  Mecque. Celui-ci est wâjib.

Tawâf al-Wadâ` : Il s’agit du tawâf dit d’adieu, accomplit juste avant de quitter la Mecque.  Celui -ci est mustahhab chez les malikites.

Obligations du tawâf (wâjibât) :

  • Tahâratu l-hadath : avoir ses petites et grandes ablutions : cependant en raison de la  complexité de les refaire si on les perd, on peut se référer à l’avis Hanbalite qui autorise de  faire le tawâf sans ablutions.

  • Tahâratu-l-khabath : retirer toute souillure ou impureté sur son corps ou ses vêtements

  • Couvrir sa nudité

  • la Maison Sacrée (Ka`ba) doit être à gauche du pèlerin pendant le tawâf (dans le sens indirect) • Achever 7 tours : celui qui doute sur le nombre doit se baser sur le plus petit nombre dont il  est sur (exemple : il ne sais plus s’il en est à son 4ème ou 5eme tour, il se basera sur le 4ème  tour sauf s’il est connu qu’il a du waswas, il considérera alors qu’il en est au 5ème tour) • La continuité : ne pas interrompre les tours sauf s’il doit prier une prière obligatoire, dans ce  cas, il peut prier et reprend de l’endroit ou il s’est arrêté (idem pour les ablutions s’il les perd,  il peut aller les refaire et reprendre là où il s’est arreté).

  • Faire le tawâf à l’intérieur de la Mosquée Sacrée al Masjid al-harâm

  • Faire le tawâf à l’extérieur de hajr Ismail [8] (ne pas passer entre le petit muret et la ka`ba) • Commencer par la pierre noire (al-hajr al-aswad, il y a une bande sur le sol ainsi qu’une  lumière verte)

  • Celui qui peut marcher est dans l’obligation de le faire en marchant

  • Prier 2 rak`ât après le tawâf (il es recommandé qu’elles soient priés derrière maqâm Ibrahîm) en récitant al-Fâtiha + surat al-Kafiroun lors de la première rak`a et al-Fâtiha suivi de surat al ikhlass lors de la 2eme rak`a.

Les sunan du tawâf :

  • Embrasser la pierre noir et de toucher (ou embrasser) le rukn al-Yamânî lors du premier tour  seulement

  • Se hâter dans les 3 premiers tours pour les hommes seulement

  • Faire des du`a et des prières sur le Prophète صلى الله عليه وسلم : à chaque fois que le pèlerin passe près de la  pierre noire de dire : « Allahu akbar » et de lever la main ; entre le rukn yamânî et la pierre  noire de dire : « Rabbanâ âtinâ fi d-dunyâ hassanatan w-wa fî-l-âkhirati hasanatan w-waqinâ  ‘adhâba n-nâr »

Les méritoirs du tawâf :

  • Embrasser la pierre noir à chaque tour

  • Être le plus proche possible de la Ka`ba charîfa

  • Faire des du`a

Les déconseillés du tawâf :

– Tawâf mixte (mais nous n’avons pas le choix)

– Faire le sujûd sur le rukn

– Al-ruknayn al châmiyayn (les deux autres angles): il est déconseillé de les embrasser – Chanter de la poésie

– Parler

– Lire le Coran pendant le tawâf sauf les versets d’invocations

– De boire sans nécessité

– De vendre ou d’acheter

– Pour l’Homme de cacher sa bouche et pour la femme de cacher son visage – Faire le tawâf pour quelqu’un d’autre avant de le faire pour soi-même

 

RAMY AL-JIMÂR – LAPIDATION DES STÈLES : 

A Mina, les pèlerins effectuent Ramy al-Jimâr, jetant des pierres pour signifier leur mépris de Satan.  Celui-ci s’exécute en 3 jours et symbolise les épreuves vécues par Sayyiduna Ibrahîm `alayhi al-salâm  lorsqu’il était sur le point de sacrifier son fils après qu’Allah Exalté soit-Il le lui a exigé. Satan l’a défié  trois fois, et trois fois Sayyiduna Ibrahîm `alayhi al-salâm a refusé. Chaque stèle marque  l’emplacement d’un de ces refus.

Le 10ème jour de dhul-Hidja : le pèlerin ne lapide que la plus grande stèle (la dernière) appelée  Jamrat al-`aqaba de 7 pierres.

Le 11ème jour de dhul-Hidja : le pèlerin lapidera les 3 stèles de 7 pierres chacune ( = 21 pierres au  total)

le 12ème jour de dhul-Hidja : le pèlerin lapidera les 3 stèles de 7 pierres chacune (= 21 pierres au  total)

Dire « Allahu Akbar » avant chaque lancer de pierre, en jetant les pierres une par une.

Remarques : 

– Concernant « Al Muta’ajjal », celui qui est pressé et doit quitter la Mecque. Celui-ci peut  procéder aux lapidation en 2 jours les 10 et 11 dhul-Hidja) à conditions qu’il parte  immédiatement après. Il sera donc exempté du 3ème jour de lapidation (soit du 12 dhul Hidja).

– Concernant la personne malade ou fatiguée : il lui est possible de charger un autre pèlerin  pour s’acquitter de cette tâche à sa place.

– Il est autorisé de procéder à la lapidation des stèles à partir du 1er jour de l’aid (10 dhul Hijja)

du zawal jusqu’au ghurub. Certains fouqaha ont autorisé de jeter avant le zawâl (zénith) et  après le Maghreb.

Conditions du « ramy al-jamarât » :

  • Jeter des pierres et pas autre chose

  • Pierre ni trop fine ni trop large → de la taille d’un pois chiche approximativement • respecter la chronologie des stèles c’est a dire dans cet ordre : la grande, la moyenne, la  petite.

  • Jeter avec une main (et non avec un lance pierre)

  • chaque pierre doit tomber dans le trou ( il n’est pas obligatoire, qu’elle touche le pilier ) • Jeter pierre par pierre

  • Jeter 7 pierres pour chaque stèle

Méritoires du « ramy al-jamarât » :

  • Ramasser soi même les pierres

  • Utiliser des pierres purs (pas d’impuretés)

  • Jeter avant le zawâl (zénith) et avant le dohr

  • À chaque fois qu ‘on lance une pierre on dit « Allâhu akbar »

  • Après avoir fait la première stèle, se diriger vers la qibla et faire des dou`a, idem pour la 2eme  stèle (pas pour la 3eme) → laisser la stèle à sa gauche et se tourner un peu vers la droite) • Dou`a recommandé : équivalent au temps mis pour réciter sourat al-baqara -> en raison du  nombre de personne cela n’est pas faisable en pratique

Il est recommandé de ramasser 49 petites pierres (de la taille d’un pois chiche environ) à Muzdalifa  pour les jeter à minan.

 

LE HADJ PAS A PAS – RÉCAPITULATIF : 

1) Une fois arrivé au miqât makânî (selon le lieu de provenance), se mettre en état de  sacralisation (ihrâm), réciter la talbiya.

À l’arrivée à la Mecques, déposer ses affaires à l’hôtel

2) Faire le tawâf en commençant par la pierre noire (lumière verte) : Achever les 7 tours. Il s’agit  du tawâf al-qudûm qui peut être celui de la `Omra selon le type de Hadj accompli.

Prier 2 rak`ât derrière maqâm Sayyiduna Ibrahîm

Avant de se diriger vers le mont Safâ, il est mustahhab de boire de l’eau de zam-zam et d’invoquer  Allâh par ce du`a : « Allâhumma innî as’aluka `ilman nâfi`an, wa rizqan wâsi`an wa chifâ’an min koulli  da’ »

3) Se diriger vers le mont Safâ en récitant ce verset : « Inna al-Safâ wal marwata min cha`â’ir  Allâhi famen hadja al-bayta aw i`tamara falâ junâha `alayhi an yattawafa bihimâ, wa man tattawwa`a khayran fa inna-Llâha châkiroun `alîm [9] », puis dire : « Abda’ou bimâ bada’a-Llâhu  bihi » [10].

Une fois sur le mont safâ , se diriger vers la qibla et invoquer Allah Exalté soit-Il par ce du`a : « Allâhu  akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar wa liLlâh al-hamd, Allâhu akbar `alâ mâ hadânâ, al-hamduliLlâh `alâ  mâ awlânâ, lâ ilâha illa Allâh wahdahou lâ charîka-lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyî wa  yumîtu biyadihi al kheyr wa huwa `ala kulli chay’in qadîr. Lâ ilâha illa Allâh anjaza wa`dah wa nasara  `adbdah wa hazama al-ahzâb wahdah, lâ ilâha illa Allâh wa lâ na`budû illâ iyyâh, mukhlissîn lahu al dîn wa law kariha al-kâfirûn» (3 fois). + faire du`a et prier sur le Prophète صلى الله عليه وسلم.

Ensuite se diriger vers le mont Marwâ en se hatant (pour les hommes) entre les deux piliers verts.  Une fois vers le mont Marwâ, réciter de nouveau le verset : « Inna al-Safâ wal marwata min cha`â’ir  Allâhi famen hadja al-bayta aw i`tamara falâ junâha `alayhi an yattawafa bihimâ, wa man tattawwa`a  khayran fa inna-Llâha châkiroun `alîm» puis réciter de nouveau les invocations comme sur le mont  Safâ (ceci représente un aller). Se rediriger vers le mont Safâ tout en se hâtant (pour les hommes  seulement) entre les deux piliers jusqu’à atteindre le mont Safâ. (voici un 2ème aller). Recommencer  la procédure 7 fois pour finir sur le mont Marwa.

Si le pèlerin a fait un hadj al-tamattu` : à la suite de son premier sa`y, il procédera au halq ou  taqsîr pour achever la `Omra. Il pourra se désacraliser et tout ce qui lui était interdit lui est  dorénavant autorisé (sauf avoir des rapports) jusqu’à ce qu’il se remettra en état de  sacralisation pour le Hadj. [11] En attendant cela, il pourra vaquer à ses occupations diverses,  adorations, visites, …etc

Remarque : s’il souhaite refaire une `Omra, en attendant les jours de Hadj, il lui faudra sortir  de la Mecque et se rendre à Masjid Al-Sayyida `Âïcha, se mettre en état d’ihrâm et procéder  à une nouvelle `Omra.

4) Le 8ème jour de dhul-Hdija, se diriger vers Mina en état de sacralisation et y passer la nuit.

5) Le lendemain matin (9 dhul-Hidja), on se dirige vers `Arafat. Prier al-dohr et al-`Asr  regroupées au 1er temps du dohr (2 rak`at chacun) et faire des doua jusqu’au Maghreb.

6) 5/10 minutes après que le temps du Maghreb soit entré (le 9 dhull Hijja à `Arafa), commencer  à se diriger vers Muzdalifa (8km). Une fois à Muzdalifa, il est fortement recommandé de faire  des dou`a à Mach`ar al-harâm (il y a une mosquée).

On prie al-Maghrib (3 rak`at) et al-`Icha (2 rakàt) regroupés au temps du `Ichâ’ (jam`al ta’khîr). On y  passe la nuit entière (dhikr, Coran, `ibada, on peut se reposer).

7) Le lendemain c’est à dire le 10 dhul-Hdija (jour de l’Aïd), prier salat al-sobh, attendre  quelques minutes puis se dirige vers la grande stèle pour commencer le Rajm (lapidation).  On ne lapide que la dernière et plus grande stèle (appelée jamrat al ‘aqaba) de 7 pierres.  Lancer les pierres une à une et à chaque lancer dire « Allahu akbar ». Se diriger vers la qibla  et faire des dou`a.

8) Se diriger en direction de la Ka`ba, procéder au Halq (rasage de la tête) , faire le hady c’est à  dire payer l’offrande (pour avoir interrompu l’état de sacralisation) et se diriger vers la Ka`ba  pour faire tawâf al ifâda qui est le tawâf obligatoire du Hadj : faire 7 tours en commençant  par la pierre noire + prier 2 rak`at derriere maqâm Ibrahîm si cela est possible, ou n’importe  où dans la mosquée + boire de l’eau de zam-zam + faire le sa`y entre le safâ et al marwa  comme celui fait pour `Omra (obligatoire du Hadj)

9) Retourner à Mina dans sa tante et couper son état de sacralisation, retirer ses vêtements  d’ihrâm et remettre ses vêtements habituels (possibilité de se parfumer, de se savonner,  toutes les interdictions sont levés sauf les rapports sexuels). Y passer la nuit.

10) Le lendemain c’est à dire le 11ème jour jeter les pierres sur les 3 stèles en commençant par  la grande stèle, la moyenne et enfin la petite stèle. Faire des dou`a en direction de la qibla  après avoir procéder à la lapidation sur la grande et la moyenne stèle seulement. Puis  retourner à Mina.

Remarque : Si le pèlerin est pressé, il peut ne pas procéder au 3ème jour de lapidation à condition  qu’il quitte Mina avant l’heure du Maghreb le 11ème jour dans le cas contraire il lui incombera de  rester pour lancer les pierres le 12ème jour de dhul-Hidja.

11) Le 12ème jour de dhul-Hidja, le pèlerin procédera de nouveau à la lapidation des 3 stèles  dans l’ordre de la même manière que le jour précédent.

12) Le Hadj est terminé, le pèlerin coupe son état de grande sacralisation. Tous les interdits sont  interdits (y compris avoir des rapports).

13) le jour de son départ de la Mecque, il lui est recommandé de faire le tawâf d’Adieu, puis de  prier 2 rak`at et de quitter La Mecque.

Remarque :

  • Il est possible de faire Tawâf al-ifâda après les 3 jours de lapidation ou les 2 jours à condition  de rester en état de sacralisation (ihrâm).

  • On peut faire un nombre de tawâf illimité autant que l’on veut contrairement au sa`y qu’on  ne fait que lors de la `Omra ou du Hadj.

 
LES INTERDICTIONS EN ÉTAT DE SACRALISATION (ihrâm):

– Parmi les interdits liés au vêtement :

◦ Pour l’homme : de porter sur lui quelque chose de cousu comme par exemple un  qamis, un barnûs, un pantalon, des chaussettes … (il lui est autorisé de porter une  ceinture pour y mettre de l’argent), de couvrir sa tête (d’une `amâma,  chachiya, …), de porter des chaussures (s’il ne trouve pas de sandales ouvertes ou  claquettes, il lui sera alors autorisé de porter des chaussures en repliant l’arrière  de la chaussure), de s’habiller en couleur (il doit s’habiller en blanc)

◦ Pour la femme : de mettre des gants ou de couvrir son visage

S’oindre d’huile sa tête ou sa barbe, … (même si cette huile n’a pas d’odeur), de mettre une  crème (sauf un malade pour), ou utiliser du shampoing ou savon (seul le savon neutre sans  parfum ni odeur peut être utilisé pour se laver les mains par exemple)

– Couper les ongles (ne serait-ce qu’un seul), cheveux ou poils (+ de 15 poils) – De se parfumer (son corps, ses vêtements ou ses draps) ou mettre du khôl ou du henné.

– Faire du mal à des animaux toute catégorie confondue avec intention de leur nuire (tuer un  insecte par inattention n’entre pas dans l’interdiction)

– Avoir des rapports avec son conjoint, se marier ou marier quelqu’un

 
LES DECONSEILLES EN ÉTAT DE SACRALISATION (ihrâm):
  • Attacher quelque chose de valeur sur soi

  • Dormir visage face contre sol

  • Suivre une bonne odeur

  • Rester longtemps dans un endroit ou il y a du parfum

  • Faire la hijâma

  • Se regarder dans un miroir

  • Mettre sa tête dans un récipient d’eau sans intention de se laver

 
CE QUI EST AUTORISÉ EN ÉTAT DE SACRALISATION (ihrâm): 
  • Se mettre à l’ombre (utiliser un pare-soleil)

  • Porter des choses sans intention de commercer : par exemple un sac de couchage, … • Se gratter

  • Échanger ses vêtements d’ihrâm les vendre ou les laver si une impureté s’est déposée dessus  (sans savon )

  • Se doucher juste avec de l’eau

  • Tuer des animaux qui sont dangereux pouvant nuire au pèlerin (comme un scorpion par  exemple ). Par contre s’il ne fait aucun mal, il est interdit de le tuer.

 
AL FIDYA : 

Tout pèlerin ou mu`tammir [12] qui aurait commis une erreur ou un interdit comme :

  • couvrir ses pieds ou sa tête pour l’homme ,

  • couvrir ses mains ou son visage pour la femme,

  • se parfumer ou se savonner,

  • se couper ses ongle (ne serait-ce qu’un seul), ses poils (+ de 12 poils) ou ses cheveux  devra s’acquitter au choix d’une fidya parmi les trois cités ci-dessous pour réparer son erreur :

– Jeûner 3 jours consécutifs dans le mois de dhul-hidja à la Mecque

– Nourrir 6 pauvres ou nécessiteux (masâkîn) : déjeuner et dîner

– al-Nusuk : Égorger une bête de la taille d’un mouton au minimum. Ça peut être une chèvre  ou une brebis ou un chameau, une vache, un bœuf…

 
AL HADY – SACRIFICE D’UNE OFFRANDE : 

Le sacrifice d’une offrande est obligatoire pour celui qui accomplit un Hadj al-tamattu`ou Hadj al qirân. On l’accomplit pour avoir coupé l’état de sacralisation et s’être mis en état de petite  sacralisation. Il est sunna pour celui qui accomplit Hadj al-ifrâd`

On procède au Hady si :

– le pèlerin accomplit le tawâf al-ifâda après avoir lancer les pierres les 2ème et 3ème jours – le pèlerin retarde le lancer de pierre (lapidation)

– le pèlerin ne fait pas le halq (ne s’est pas raser)

– le pèlerin retarde tawâf al-ifâda jusqu’ a ce que le mois de dhul-Hidja soit passé. (un hady pour chaque acte délaissé)

Remarque : un pèlerin ne trouvant pas de hady ou n’ayant pas les moyen de sacrifier une offrande  jeûnera 3 jours à la Mecque et 7 jours quand il sera rentrer chez lui.

 
ZIYYARÂT – VISITES : 

Les ziyyarat (visites) font partie des mustahabbat : on peut par exemple visiter le Tombeau d’al Sayyida Khadija radhiyaLlahu `anha à la Mecque.

A Médine, il est très fortement recommandé de faire la Ziyyara du Prophète صلى الله عليه وسلم .En effet, tous les  savants ayant abordé le sujet du pèlerinage ont traité le sujet de la visite de la Tombe Prophétique.

On se dirige en étant parfumé et bien habillé avec adâb, respect, humilité, sérénité et tranquillité,  auprès du Tombeau de Sayyiduna RasuluLlâh صلى الله عليه وسلم en veillant à garder son esprit et son cœur clairs de  toutes mauvaises pensées.

On prie 2 rak`at à rawdat ul-Janna (on la distingue par un tapis de couleur verte). Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Entre ma tombe et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du Paradis »

Puis se présenter face au Tombeau, présenter ses salutations à Sayyiduna RasuluLlah صلى الله عليه وسلم ,lui parler,  lui faire part de ses chagrins, lui demander l’intercession, invoquer Allah par sa valeur, …

On se trouve là devant la meilleure des créatures, notre seul intercesseur dont l’intercession est sure  d’être acceptée. Il convient de faire très attention à ne surtout pas élever la voix ou à faire du bruit.  En ce lieu particulièrement béni, on ne se dirige pas vers la qibla pour faire ses invocations, car se  diriger vers la qibla reviendrait à tourner le dos a Sayyiduna RasuluLlah صلى الله عليه وسلم or ceci est un manquement  grave de respect quant à sa Haute personnalité صلى الله عليه وسلم .Si des proches ont demandé de transmettre le  salam à Sayyiduna RasuluLlah صلى الله عليه وسلم ,le faire.

Présenter ses salutations à Sayyiduna Abu Bakr Al-Saddiq et à Sayyiduna Omar Ibn Al Khattab  (qu’Allâh les agrées) faire des invocations par leur rang et leur valeur.

S’asseoir en face du Saint Tombeau si possible (sans donner son dos au Prophète صلى الله عليه وسلم (et faire des  salawât sur notre bien-aimé Sayyiduna RasulaLlah ُّصلى الله عليه وسلم.

Il est aussi mustahab de se rendre à :

– Jannatoul-baqi’ : le nombre des Compagnons du Prophètes صلى الله عليه وسلم qui y sont enterrés est estimé  a 10 000 environs. On y trouve par exemple : les Ahl Al Bayt, quelques épouses du Prophète,  l’Imam Mâlik, Uthman Ibn `Afan qu’Allah soit satisfait d’eux tous …

– Uhud : visiter les martyrs au pied du mont Uhud. C’est là bas que Sayyiduna Hamza  radhiyaLlahu `anhu est enterré

– Badr, Masjid Quba, Masjid al-qiblatayn , ainsi que d’autres lieux bénis.

 

Notes :

Selon le madhhab Malikiyy

[1] Ayant les capacités financières et sanitaires.

A propos des conditions sanitaires : dans le fiqh, on considère une personne qui ne peut faire un acte cultuel en  raison de son état de santé : 1) celui qui est en bonne santé mais craint de tomber malade, 2) celui qui est malade et  craint en faisant cet acte cultuel de retarder la guérison, ne pas guérir ou aggraver son état de santé. Remarque : Il est tout à fait possible qu’une personne malade mandate une autre personne afin que cette dernière procède au pèlerinage à la place du malade à condition que la personne mandatée ait déjà fait le Hadj obligatoire pour elle-même.

[2] Sourat 3 (Alî Imran) verset 97

[3] Hadith rapporté par Al Bukhari et Muslim

[4] Cf. cours sur les signes de la puberté

[5] Ils seront vu ultérieurement

[6] Il existe des assications qui s’occupent de cela sur place

[7] Hadith rapporté par l’Imam Ahmed, Abu Dawud, Al Tirmidhi, Al Nasâ’î, Al Hâkem

[8] c’est l’arc de cerle qui se trouve juste devant la Ka’ba

[9] Al-baqara, Verset 158

[10] je commence par ce que Allah a cité en premier lieu 

[11] Si le pèlerin a fait un hadj-al ifrâd : il ne procédera pas au halq, ni au taqsir. Il devra rester en état de sacralisation et  ce tawâf correspond au tawâf al qudûm et le sa`y correspond au sa`y obligatoire. //Si le pèlerin a fait un hadj al qirân : il ne procédera pas au halq ou raccourcissement, ne coupera pas son état de sacralisation et ce tawaf et sa`y  correspondront à ceux de la `omra.

[12] Celui qui accomplit la `Omra

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Puis-je payer Zakat al-Fitr en espèces ?

 

Sheykh Abdullah bin Hamid Ali

 

 

 

 

Question:

As-salaamu ‘alaykum. Je dépends de mes parents. Ces derniers suivent l’école Hanafite. Quant à moi, je suis l’école Malikite [1]. Mes parents ont pour habitude de payer Zakat al-Fitr en espèces [2]. Est-ce que cela serait valable pour moi ou bien faudrait-il qu’ils payent en grain [3] ?


Réponse (selon l’école Malikite) :

L’opinion habituelle dans l’école Malikite, tout comme c’est le cas pour les écoles Shafi’ite et Hanbalite, est que Zakat ul-Fitr ne peut être payée qu’en denrée de base et non en argent. Malgré cela, vous trouverez des savants de toutes les écoles qui ont la même opinion que les savants de l’école Hanafite [4]. Par exemple, beaucoup de savants du Maroc autorisent que l’on donne la Zakat al-Fitr en espèces [5], bien que cela ne soit pas conforme à l’opinion standard (dans l’école Malikite). [6]


Notes :

[1] Selon l’école Mâlikite, il est préférable de donner la Zakât al-Fitr le jour de l’Aïd après l’aube et avant la prière de l’Aïd. Sinon un jour ou deux avant. L’aumône légale reste à la charge de l’individu aisé, même après l’écoulement d’un long moment. Le temps ne la rend pas caduque. Mais il ne sera pas considéré fautif ou coupable de péché tant que le jour de la fête ne s’est pas écoulé. Alors que si l’assujetti la retarde au delà de ce jour, il sera fautif et coupable de péché quand il omet de s’en acquitter tout en ayant les moyens.

[2] Dans l’école Hanafite, en dehors des périodes de pénurie, il est préférable de donner la valeur en monnaie plutôt que de la donner en nature, car cela est plus profitable pour le pauvre qui pourra ensuite acheter selon ses besoins. Il faut se mettre à la place d’une personne en nécessité et se demander ce que nous préférerions recevoir à sa place en ce jour d’Aïd : un kilo de raisins secs et d’orge ou bien des espèces nous permettant d’aller acheter au marché ce dont on a réellement besoin? Il est évident que si par le passé (ou encore aujourd’hui dans certaines régions) ces denrées constituaient la base de la nourriture des gens, à notre époque, en occident, donner la valeur en monnaie peut sembler une alternative plus pertinente et cela est permis par les savants. Al-hamduliLlâh, les deux possibilités s’offrent aux croyants qui pourront soit donner en denrée, soit donner en espèces. Et Allâh est plus savant.

[3] Blé, orge, dattes, raisins secs, maïs, riz…

[4] Parmi les Compagnons qui ont autorisé de donner la zakat al-fitr en monnaie on trouve :

1) Ibn al-Khattab رضي الله عنه
2) Abdullah Ibn Omar رضي الله عنهما
3) Abdullah Ibn Mas’ud رضي الله عنه
4) Abdullah Ibn Abbas رضي الله عنهما
5) Mu’adh Ibn Jabal رضي الله عنه

Parmi les Tabi’in qui ont autorisé de donner la zakat al-fitr en monnaie on trouve :

– Omar Ibn ‘Abdel ‘Aziz. D’après Qurra : « Il nous ait parvenu un édit de Omar Ibn Abdelaziz concernant l’aumône du fitr : la moitié d’un sâ` pour chaque personne ou sa valeur : un demi dirham ».
– Al-Hasan al-Basri qui a dit : « Il n’y a pas de mal a donner des dirham pour la zakat al-fitr ».
– Tawus Ibn Kaysân
– ‘Atâ’ Ibn Abî Rabah
– Ishaq Ibn Rahawayh
– Sufyan al-Thawri (Musannaf Ibn Abi Shayba 3/174, Mawsu’a fiqh Sufyan al-Thawri 473, Fath al-Bâri 4/280)

[5] Pour cette année 2020, la Grande Mosquée de Paris a fixé le montant de la Zakat à 7 euros.

[6] Certains Savants anciens de l’école Malikite ont cependant autorisés de donner Zakat al-Fitr en argent, comme Ibn Habib, Asbagh, Ibn Wahb. Aujourd’hui, la majorité des Muftis donnent cette autorisation.

Sheykh Malik d’Aslama évoque le fait de donner Zakat al-Fitr en espèces dans le cours suivant donné sur Paltalk (cliquez sur la flèche ci-dessous pour démarrer l’audio) :

 

Ps : pour 2021 et pour ceux qui payeront en argent, son montant est fixé à 7€

Avaler le mucus et la salive durant Ramadan

 

Sheykh Rami Nsour (Malikite)

avaler la salive et le mucus durant Ramadan

 

 

Question :

As-salamou ‘alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Est-il permis d’avaler le mucus et la salive durant Ramadan [1] (selon l’école Malikite) ?


Réponse :

Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim,
Wa ‘alaykoum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Le mucus et la salive sont purs (Tahir) et vous pouvez donc les avaler. Lorsque l’on jeûne, il est mentionné que le fait d’avaler le mucus est détesté mais que cela ne rompt le jeûne selon l’opinion appuyée (Mou’tamad). Il existe une autre opinion spécifiant qu’avaler le mucus que l’on est capable de cracher ferait effectivement rompre le jeûne. [cf. Mukhtasar de Khalil]

 

Notes :

[1] Le Mucus est une substance fluide ou légèrement solide, de consistance visqueuse, d’aspect translucide, sécrétée par les glandes muqueuses et par les cellules caliciformes ou cellules glandulaires.

Les Conditions requises pour être Imam

 

Sunnisme.com

 

Imam

 

 

Les conditions requises pour l’imamat sont au nombre de neuf, à savoir :

1/ La pureté rituelle puisque l’imamat de celui qui prie volontairement en état d’impureté rituelle n’est pas valide.

2/ L’imam ne doit pas prier lui-même sous la direction d’un autre imam. Qui prie, en subordonné, à un retardataire (masbûq) ou à un priant lui-même subordonné, le croyant imam, sa prière sera nulle.

3/ Être Musulman (al-Islam).

4/ Être de sexe mâle (adh-Dhakar) : car l’imamat de la femme n’est absolument pas valable (y compris entre femmes selon l’avis majoritaire dans l’école Malikite).

5/ La puberté (al-Bulûgh) : car l’imamat de l’impubère n’est valide dans les prières prescrites que quand il préside un semblable (impubère).

6/ La Jouissance de ses pleines facultés mentales (al-‘Aql) : car en fait, l’imamat du fou ou de l’ivre n’est pas valable.

7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.

8/ Être exempt d’actes de perversité (Fisq) : L’imamat du fornicateur et du buveur de vin est ainsi invalide (d’autres ont dit qu’il est déconseillé).

9/ La capacité d’exécuter les actes fondamentaux de la prière : ce qui implique que l’imamat d’un homme impotent, incapable, par ex. de prendre la position inclinée, à moins que le priant dirigé soit lui-même incapable. Il en est de même pour l’individu défaillant en matière de liturgie (règles) de la prière. Son imamat n’est valable que pour présider ses semblables. Il y a d’ailleurs divergence sur l’imamat de celui qui ne distingue pas entre le ḍ et le z et de celui qui prononce des barbarismes (lahn). Mais la prière est valable sous la direction d’un imam d’avis divergent sur des questions juridiques secondaires d’ordre spéculatif, tel que un Malikite qui prierait sous la direction d’un Shafé’ite. Concernant la connaissance des règles Juridiques, l’imam doit savoir récupérer, rattraper et  réparer la prière. Il doit connaître les règles sur les impuretés et les obligations de la prière. Il doit bien maîtriser les règles de la récitation coranique  ainsi que le premier Takbîr et le Salâm final. Il y a une différence entre prier derrière un imam qui peut bien prononcer et le fait mal par ignorance et un autre qui ne peut pas prononcer parfaitement (parce qu’il n’est pas arabophone par exemple). Le cas de l’ignorant rend la prière invalide, tandis que dans le second elle reste valable.

Important : Le Takbir (Allâhou Akbaar) qui marque l’entrée dans la prière (takbirat ul-Ihram) doit être rapide. L’imam ne doit pas le trainer sur la longueur, sans quoi il y a un risque que ceux qui le suivent terminent leur Takbir avant lui. Si tel était le cas, leur prière serait invalide.

Il existe également des conditions dites « de perfection » (al-kamâl) :

On peut citer entre autres :

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion), ne pas être un inconnu (cette condition concerne l’Imam officiel « khâtib »), ne pas être un esclave (pour l’imam officiel car pour la prière du vendredi et des fêtes, le fait d’être libre est obligatoire), ne pas être né d’une relation illégale, être circoncis (concerne l’Imam officiel)…

Sont tolérés :

L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…

Notes :

Selon l’Ecole Malikite, d’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya lil-Lamâ’a Al-Azhariyya d’abu al-Hasan ‘Ali al-Mâliki ash-Sâdili et le Matn d’Ibn ‘Ashir.

Un gaucher peut-il manger avec sa main gauche? [Malikite]

Ustadha  Saira Aboubakr

 

 

main_gauche

 

 

Question :

Si quelqu’un est gaucher et mange avec la main gauche, est-ce un péché?


Réponse :

Qu’Allâh vous récompense pour votre question.

Dans l’école Malikite, manger avec la main gauche n’est pas considéré comme un péché. Cependant, manger et boire avec la main droite est une Sunnah du Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam). Cela est vrai pour les gauchers comme pour les droitiers. Abandonner une Sunnah est détestable (makruh).

Il n’y a pas de mal à écrire avec la main gauche. Traditionnellement les Savants n’ont pas découragé les enfants qui voulaient écrire avec la main gauche. [1]

En général, les actions considérées comme importantes dans la religion doivent être effectuées avec la main droite. C’est particulièrement vrai si ces actions ont été mentionnées dans les récits prophétiques comme étant méritoires.

Dans la Risalah de l’Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawânî l’auteur mentionne ce qui suit :

Si vous avez (l’intention de) manger et de boire alors il est requis (une Sunnah confirmée – mu’akkadah) de dire BismiLlâh [2] et de prendre (ce que vous allez manger ou boire) avec la main droite (c’est également une Sunnah confirmée). Lorsque vous avez terminé (de manger ou de boire), dites ensuite :  Al-hamduliLlâh (en silence) [3]. Il est recommandé de se lécher les doigts (mais pas en les mettant à fond dans la bouche) avant de vous essuyer les mains.

Une des étiquettes (adab) de manger, consiste à laisser un tiers de votre estomac pour les aliments, un autre tiers pour la boisson et le dernier tiers pour la respiration (c’est à dire vide). Si vous mangez avec une autre personne (dans la même assiette ou le même plat), alors prenez de ce qui est juste en face de vous et ne prenez pas un autre morceau jusqu’à ce que vous ayez terminé le précédent. Ne respirez pas dans le verre (récipient) quand vous buvez. [4]

Il est important de noter que :

Une Sunnah confirmée est un acte que le Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) effectuait avec constance et délaissait rarement. Il y a grande récompense associée à un acte de Sunnah. [5]

Il est déconseillé de délaisser une Sunnah confirmée (mais ce n’est pas un péché). C’est le jugement de base.

Cependant, l’un des meilleurs moyens permettant de se rapprocher du Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) est de suivre ses pratiques.

Il est rapporté que le Messager d’Allâh a dit : « Une personne est avec celui qu’il aime » [6]

En entendant cela, Sayydina Anas, le serviteur de notre bien-aimé Prophète a dit : « Il n’y a rien qui nous ai rendus plus heureux (que d’entendre cette déclaration). »

Après avoir entendu le Messager d’Allâh dire cela, ils avaient maintenant l’immense espoir d’être à ses côtés dans l’Au-Delà.

Saira AbuBakr

Vérifié & Approuvé par Sheykh Rami Nsour

 

Notes du traducteur :

[1] Il est rapporté que Sayyidunâ ‘Umar Ibn al-Khattâb [radia Allâhou ‘anhou] écrivait de la main gauche.

[2] Sheykh Esa Henderson commente en disant que le fait de dire BismiLlâh à voix haute, si vous mangez avec d’autres personnes, permet de faire un rappel et d’inviter ceux qui ne l’ont pas dit à le faire également.

[3] Sheykh Esa Henderson commente en disant que le fait de dire Al-hamduliLlâh en silence permet, si vous mangez en groupe, que les autres personnes ne sachent pas que vous avez fini de manger, car cela pourrait créer en eux un sentiment de gène s’ils avaient encore faim et désiraient par conséquent continuer à manger. Si par contre vous êtes le dernier à finir où que tout le monde a fini en même temps et que vous êtes sur que personne n’a encore envie de manger, vous pouvez dire Al-hamduliLlâh à voix haute dans l’espoir que cela invite les autres personnes à le dire également.

[4] Risalah de l’Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawânî (RA), extrait du chapitre relatif aux étiquettes du manger et du boire

[5] Une Sunnah mu’akkadah, littéralement une Sunnah confirmée, est une tradition à laquelle le Prophète était très attaché et qu’il accomplissait toujours sauf dans quelques rares exceptions.

[6] Dans un autre Hadith Sahih, d’après Abu Musa al-Ash’ari et rapporté par Muslim et Bukhari : « L’homme sera avec ceux qu’il a aimés [au jour de la résurrection] »

° Quand peut-on retarder la prière  [Malikite]


Par Ustadh Tareeq Abdul-Rasheed

 

Salat Maliki

 


Question :

As-Salaamu ‘alaykoum,

Je serais curieux de savoir quelles sont dans l’école Malikite, les raisons valables permettant à une personne de retarder sa prière de son 1er temps dit « temps du choix ou temps préférentiel » jusqu’à son temps dit « de la nécessité (ou temps forcé) » ?


Réponse :

Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, que les bénédictions et la paix soient sur notre maître Muhammad, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent leur noble chemin.

Wa ‘alaikum salaam wa rahmatuLlâhi wa barakatuh,

Dans l’école Malékite, il n’est pas permis de retarder la prière obligatoire au-delà de son temps préférentiel (ikhtiyārī) [1] pour son temps nécessaire (darūrī) [2] sans une excuse valable.

A titre d’exemple, voici ce qui constitue une excuse valable, comme mentionné par l’Imam Dardir (Rahimahou Allâh) dans Sharh Sagir :

1) La reconversion à l’Islâm du mécréant, ou de celui retournant à l’Islam.

2) Le passage à la puberté d’un enfant ressentant les changements physiques qui le mènent de l’enfance à la maturité (comme l’éjaculation ou les menstrues).

3) La perte de conscience ou la folie.

4) Ne pas être en mesure de trouver de l’eau ou de la terre propre permettant la purification.

5) Les menstrues ou les saignements post-natals (lochies).

6) Dormir ou l’oublie d’une prière.

D’autres raisons pourraient être la maladie, l’incontinence, ou le voyage.

Chacune de ces questions possède des détails et si vous avez une question ou une préoccupation particulière, n’hésitez pas à envoyer une question complémentaire.

Et Allâh (le Très-Haut) est plus Savant.

Tariq Abdul-Rasheed


Notes du traducteur :

[1] Le temps dit : « Ikhtiyârî » : pendant lequel la prière pourra être accomplie librement au début de ce temps, à son milieu ou avant sa fin. Ce temps commence en général dès l’appel à la prière (al-adhân) qui l’annonce. C’est le meilleur temps pour accomplir la prière.

[2] Le temps dit : « Darûrî » : qui vient après le temps « Ikhtiyârî » et qui est réservé aux gens qui ont des excuses valables et/ou des contraintes qui les ont empêchés de faire la prière en temps « Ikhtiyârî ». Celui qui laissera passer le temps « Ikhtiyârî » et ne fera la prière qu’au temps « Darûrî » (sans excuse) aura commis un pêché « Ithm » sauf si une Rak‘at de la prière a été accomplie pendant le temps « Ikhtiyârî ». Durant ce temps, on doit nécessairement prier dès que l’on peut. On ne choisit pas.

Il existe dans l’école Malikite un 3ème temps qui se nomme : « le temps du rattrapage » (Waqt al-Qadâ’) : il dure toute la vie. Contrairement aux deux temps précédents, toute prière accomplie durant ce temps ne procure aucune hassanât. Ceci étant, il faut rattraper toutes les prières non accomplies durant l’un des deux temps précédents, car une prière obligatoire est une prière due à Allah- Soubhânahu wa Ta‘âlâ.

Voici un tableau issu des cours de sheykh Malik d’Aslama.com (hafidhahuLlâh) sur les temps des prières (Awqât as-Salât) dans le madhhab Malikiyy :

 

الصَّلاةas-Salât الوَقـْتُ الاخْتِياري  1er temps الوقت الضَرُوري2ème temps وَقـْتُ القـَضاءِ3ème temps 
as-Soubh = الصّـُبْحُ Début : l’aube réelleJusqu’à  : la dissipation de l’obscurité Début : la dissipation de l’obscuritéJusqu’à  : le lever du soleil (Churûq = الشـّـُروق ُ  ) Début : le lever du soleil (Churûq = الشـّـُروق ُ)Jusqu’à  : après Churûq
azh-Zhuhr = الظـّـُهْرُ Début : après le zénith (Zawâl ach-Chams= زَوال الشـَّمْسِ)Jusqu’à : al-‘Asr  Début : al-‘AsrJusqu’à : al-Maghrib Début : al-Maghrib =المَغـْرِبُJusqu’à : après al-Maghrib
al-‘Asr = العَصْرُ Début : taille de l’objet = taille de son ombreJusqu’à : le jaunissement du  soleil et de la lumière (al-Isfâr= الإسفار) Début : le jaunissement du soleil et de la lumière (al-Isfâr= الإسفار)Jusqu’à : al-Maghrib =المَغـْرِبُ Début : al-Maghrib =المَغـْرِبُJusqu’à : après al-Maghrib
al-Maghrib =المَغـْرِبُ Début = fin du coucher du soleilJusqu’à : le  temps de faire ses  ablutions et sa  prière Début : le  temps de faire ses  ablutions et sa  prière Jusqu’à : l’aube réelle Début : l’aube réelleJusqu’à : après Soubh
al-‘Ichâ’ =العِشاءُ Début : installation de l’obscurité et disparition totale de la lumière du jour.Jusqu’à : le 1er tiers de la nuit Début : le 1er tiers de la nuit.Jusqu’à : l’aube réelle Début : l’aube réelleJusqu’à : la mort

 

 

Règles de convenances relatives au boire et au manger [1]

 Selon l’école Malikite

 

boire-et-manger

Bismillâhi ar-Rahmani ar-Rahim,

Voici quelques règles Islamiques de convenances qu’il convient d’observer lorsque l’on mange ou boit. Ces règles sont conformes à l’Ecole Mâlikite.

– Il est recommandé de prononcer la Tasmiya [mention du nom de Allâh] avant de boire et de manger [2]. Selon l’avis le plus plausible, il s’agit d’une pratique Sunnah qui incombe à chacun, individuellement. De même, il est recommandé de louer Allâh quand on termine de manger ou de boire [3].

– Le lavage de la main avant de manger n’est pas une sounna, sauf si elle contient ce qui est sale.

– Quand on mange ou qu’on boit, on doit se servir de la main droite par recommandation. Parmi les autres règles de bienséances de la table à observer, on doit manger de son côté [4] quand il s’agit d’un seul plat qu’on partage avec d’autres en dehors des membres de sa famille. Mais quand il s’agit de plusieurs mets, ou de dattes, on peut manger par n’importe où à volonté, quand le plat est éloigné ou qu’on mange un met en famille. Cela est permis dans ce dernier cas, vu qu’il doit observer la bienséance avec les étrangers et non pas avec sa femme [et ses enfants], à qui il incombe plutôt d’observer la bienséance envers son mari. On ne prendra une nouvelle bouchée qu’après avoir fini la précédente.

– Après avoir bu, on passera le récipient à qui est à droite.

– Il est interdit de boire ou de manger dans des récipients en or ou en argent. Ceci est basé sur la parole du Prophète qui a dit : « Celui qui mange ou boit dans un vase (récipient) d’argent et d’or ne fait qu’avaler dans son ventre du feu de l’Enfer ». [5]

– Il est bon (après avoir mangé) de sucer sa main avant de l’essuyer. Parmi les bonnes manières dans la nourriture, il y a de faire en sorte que le ventre soit destiné pour un tiers à la nourriture, pour un tiers à la boisson et pour un tiers à la respiration [6].

– On ne doit pas souffler dans le repas ou la boisson. Ceci est répréhensible du fait qu’il s’agit d’une pratique qui a fait l’objet d’interdiction, car il se peut qu’il sorte de la bouche quelque chose qui incommode son convive, voire qui l’incommode lui-même [7].

– Il ne convient pas pour qui a consommé du poireau, de l’ail ou de l’oignon cru d’entrer dans une mosquée. Il n’est pas souhaitable de manger en se reposant sur un flanc ou de manger du centre du plat de (therîd) [8].

– On doit éviter de manger un repas très chaud et de respirer dans le récipient en buvant, cela est interdit dans la tradition scripturaire. En effet, l’Imam Muslim  rapporte que : « Le Messager d’Allâh a interdit de respirer dans le récipient ». Il est permis de boire d’un seul trait, mais la Sunnah stipule de boire à trois reprises.

– Parmi les règles de convenances en matière de boire et manger, il est également recommandé d’aspirer l’eau en buvant. Ibn al-Qayyim   a dit : « L’expérience a prouvé qu’avaler de l’eau d’un seul trait cause une douleur au foie et fait chuter sa température ». Il se peut également qu’il soit déconseillé de boire d’un seul trait, à cause du risque de nuisance aux intestins qui se gorgent d’eau subitement, celle-ci provoquant une pression soudaine et mal répartie. On recommande aussi de boire en position assise. Mais il n’y a pas de mal à boire debout. Quoi qu’il reste préférable de le faire assis.

– On se nettoie la bouche après avoir mangé de même qu’on se cure les dents pour en débarrasser les restes d’aliments. On se rincera la bouche suite à la consommation du lait.

– On ne doit pas quitter la table avant qu’elle soit débarrassée. Car il est répréhensible de se lever avant que la table ne soit débarrassée, sinon c’est agir contrairement à ce qui convient le mieux. Car cela risque de pousser autrui à laisser le repas par pudeur, alors qu’il a encore faim.

– On doit répondre favorablement à l’invitation au repas de noces, en s’y rendant, s’il n’y a pas de la musique manifestement interdite ou de péché apparent. On est libre au cours de la noce de manger ou pas. L’Imam Mâlik a permis de s’abstenir de répondre à l’invitation, s’il y a une grande foule présente.

 

Notes :

[1] Selon l’Ecole Mâlikite. D’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya Lil-Jama’a Al-Azhariyya d’Abul Hassan ‘Ali Al-Mâliki Al-Sadili et Al-Rissâla d’Ibn Abi Zeyd AI-Qayrawâni.

Le livre d’Al-Sadili traite de manière détaillée la Jurisprudence selon l’École Malikite. Cet ouvrage est en fait le résumé d’un autre livre du même auteur, plus exhaustif intitulé Umdat al-Sâlik alâ madhal al-Imâm Mâlik, fi-l-Ibadat wa gayr dâlik.

Al-Rissâla (La Lettre de Kairouan) est un ouvrage sur les enseignements fondamentaux de la religion selon l’école Malikite. Malgré son petit format, La Rissala contient quatre mille prescriptions juridiques (masâala) et quatre cents Hadiths. Elle a été rédigée dans un style simple et de manière concise. Elle est programmée dans les établissements de l’enseignement traditionnel et elle est hautement considérée par les oulémas (savants). Une centaine d’ouvrages ont été dédiés à son commentaire et à l’explication de ses termes. Le texte ici présent se trouve dans le « chapitre des bons usages ».

Abou Mohammed Abdellah Ibn Abî Zayd al Qayrawânî est né en 310H /922-23 à Nefza, une ville de l’Espagne. Il passa la majeure partie de sa vie à Kairouan, d’où le surnom d’al Qayrawânî dont on le désigne habituellement. Il est l’une des grandes références de l’école Malékite d’Occident. Il a été surnommé « le petit Malik », dit-on, du fait qu’il tenait la doctrine du fondateur du rite Malîkite, Malîk Ibnou Anas, par voie de tradition orale, rapportée selon trois transmetteurs, ce qui conférait à son enseignement une valeur d’authenticité remarquable. Il a composé une trentaine d’ouvrages, qualifiés par Qadi ‘Iyyad de bénéfiques, bien écrits et d’une grande richesse au niveau du contenu. Il est décédé en 368 de l’hégire.

[2] Bismillâh
[3] Al-Hamdulillâh
[4] C’est-à-dire prendre ce qui est devant soi et ne pas piocher ailleurs dans le plat.
[5] Hadîth rapporté par Muslim
[6] De ne pas se gaver de nourriture et de boisson, au point de respirer difficilement.
[7] Ceci évite aussi la contamination par des bactéries qui auraient pu être transmises par ce biais.
[8] Plat à base de  » pain » découpé en morceaux, accompagné de sauce et de viande.

 

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L’intention (niyya) pour le jeûne de Ramadan

[Selon l’école Malikite] [1]

 

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Est-il nécessaire de former l’intention de jeûner le Ramadan ?

Oui, le croyant doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan, comme indiqué dans le hadith de Hafsa qui a relaté que le Prophète (salalla^hou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« Qui ne forme pas la résolution de jeûner, avant l’aube, son jeûne ne sera pas accepté » [2]

Ainsi, le jeûne prescrit ou surérogatoire observé sans intention est invalide. Cette intention doit être ferme et résolue. Elle doit être formée la veille du jour confirmé de jeûne et non lors de la nuit du jour de l’incertitude, sans quoi le jeûne est invalide.

L’intention (niyya) a pour place le cœur, il n’est pas nécessaire de la formuler à haute voix. Il suffit de l’avoir en son for intérieur et elle se confirme par le fait de se préparer à jeûner.

Est-il nécessaire que le croyant forme cette intention à chacune des nuits suivantes du Ramadan ?

Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

« … et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formé comme intention … » [3]

Dans un grand nombre d’ouvrages classiques de Fiqh Malikite, il est dit qu’une seule intention est suffisante pour l’ensemble du Ramadan. Toutefois, la règle élargie stipule qu’une seule intention est suffisante dans le cas du jeûne qu’il est obligatoire d’effectuer consécutivement, sans en manquer un jour, comme c’est par exemple le cas pour Ramadan.

Par conséquent, quand une femme a ses règles durant le Ramadan et que celles-ci se terminent, elle doit alors former une nouvelle intention pour les jours de jeûne qui suivent. De même, une personne qui rattrape des jours de jeûnes manqués devra chaque jour former une intention nouvelle, car le rattrape ne requiert pas d’être effectué consécutivement.

Le grand savant Malikite ibn ‘Ashir a dit : 

« Une seule intention (à la nuit : la veille du jeûne du premier jour et avant l’aube) est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs, mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur (par exemple, maladie ou menstruation) rompt la succession du jeûne ».

A ce sujet, l’Imam Al-Qourtoubi précise :

« Lorsque quelqu’un rompt le jeûne en raison d’un voyage, d’une maladie ou des règles et désire ensuite reprendre le jeûne, l’intention qui a été faite au début du Ramadan n’est pas suffisante. Il doit former l’intention pour le reste du mois. Quand on jeûne n’importe quel jeûne continu, comme le jeûne de divorce dhihar, la kaffara pour cause d’homicide, ou pour avoir délibérément rompu le jeûne pendant le Ramadan, ou qu’on jeûne un mois ou des jours consécutif en raison d’un vœu, l’intention faite au début est valable pour toute la durée sans avoir à la renouveler chaque soir durant le jeûne, conformément au verdict rendu par l’Imam Malik ».

Si une personne émet l’intention de jeûner durant la journée (alors que la journée de jeûne à débuté) son jeûne est invalide, car il est obligatoire que l’intention soit formée la nuit avant le commencement du jeûne prescrit, comme précisé précédemment.

Ceci est confirmé dans le Hadith rapporté par An-Nasaï dans lequel le Prophète a dit :

« Le jeûne n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède ».

Wa Allâhou a’alam.

Notes :

[1] Références : Matn d’Ibn Ashir, Kitab al-Kafi d’Al-Qourtoubi, Al-Musaddima al’Izziya lil-Jama’a al-Al-Azhariyya d’Al-Maliki Al-Sâdili, Muwatta de l’Imam Malik, Mukhtassar d’Al-Akhdari et sheykh Ustadh Abdus Shakur Brooks.

[2] Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Dâraqotni.

[3] Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim

Le jeûne de Ramadan (Siyâm) par Al-Akhdarî

selon le rite Malikite

 
Extrait d’Al Moufîd fil ‘ibadat wal mou’amalat
de Sheykh Al-Akhdarî et Youssef Alî Bedioui [1]

 

ramadan (1)

 

 

1/ Quel est le caractère légal du jeûne de ramadan [2]?

Le jeûne du ramadan est obligatoire.

2/ Quelle source indique cette obligation?

La Parole du Très-Haut :

«  … ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner [3] … »

De même, le hadith d’Abdallâh ben ‘Omar – que Dieu les ait tous deux en son agrément – qui a relaté que le Messager de Dieu (salallahou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« L’islam est construit sur cinq choses : le témoignage qu’il n’y a de dieu qu’Allâh et que Mouhammad est le Messager d’ Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de ramadan. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

3/ Qu’est-ce qui permet de confirmer le début du jeûne de Ramadan?

L’obligation du jeûne devient effective par le terme complet [4] du mois de cha’bân ou la vue du croissant de lune (au soir du 29ème jour de ce mois) par deux témoins honorables (‘adl).

4/ Le fidèle doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan. Citer la référence en cela.

Le hadith relaté par ‘Omar – que Dieu l’ait en son agrément – :

« Les actes tiennent des intentions … » (Rapporté par Ahmad, al-Boukhâri et Mouslim).

De même le hadith de Hafça – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté que le Prophète a dit:

« Qui ne forme pas la résolution, avant l’aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. » (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Dâraqotni).

5/ Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan?

Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

« … et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formée comme intention … » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

6/ Parmi les actes de la sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. Citer en cela une référence.

Abou Dharr – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté : « Le Messager de Dieu a dit :

« Ma Communauté ne cessera d’être dans une situation bénéfique tant qu’elle rompra tôt le jeûne et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par Ahmad).

De même, le Hadith d’lbn ‘Abbâs qui a dit : « J’ai entendu le Prophète dire :

« Nous autres, prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)

7/ Quel caractère prend l’intention formée après l’aube?

Elle n’est pas valable après l’aube, en référence au hadith :

« Le jeûne n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède. » (Rapporté par an-Nasâï).

8/ Que doit-on faire si la vision du croissant de lune est constatée après l’aube?

Il est obligatoire de s’abstenir de manger en ce jour, en raison de l’inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûne de ce jour, du fait de l’absence d’intention précédente.

9/ Qu’en est-il de l’intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de ramadan soit observée?

Cette intention est nulle, même si la personne l’avait formée avant l’observation du croissant de lune, puis s’était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d’apprendre que le jour en question faisait partie de ramadan. Cela n’est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l’absence de certitude et du fait qu’elle avait jeûné dans le doute.

10/ Qu’en’ est-il du fait de jeûner le jour du doute pour s’assurer de ne pas manquer le ramadan?

On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention.

11/ Quelle source indique qu’on ne jeûne pas dans cette intention?

Le hadith d’Ammâr ben Yâserqui a dit : « Qui jeune le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou’l-Qâsim, Muhammad. » (Al-Boukhâri l’a cité en note. Les quatre auteurs de Sounan ont déclaré sa chaîne de transmetteurs ininterrompue et at-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Hâkem l’ont déclaré valide-sûr).

12/ Qu’en est-il lorsque le jour du doute tombe un jour où le fidèle avait fait vœu de jeûner ou qu’il jeûnait de manière surérogatoire?

Cela est permis, car c’est un jour parmi les jours de cha’bân.

13/ Quelle référence indique cette permission?

Ce qui a été rapporté du Prophète :

« Ne faites point précéder le jeûne de ramadan en jeûnant un jour ou deux jours avant, sauf s’il s’agit d’un jeûne que la personne avait coutume de jeûner. Qu’elle jeûne alors ce jour-là. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

14/ Quel caractère a le fait de s’abstenir de manger au matin du jour du doute [5]?

Il est recommandé que la personne s’abstienne de nourriture au matin du jour du doute, du fait de la possibilité que ce jour soit attesté comme faisant partie du ramadan. Elle évitera ainsi le fait d’avoir mangé durant le ramadan, sans le savoir. Cela même si le rattrapage de ce jeûne sera de toute façon obligatoire pour elle.

15/ Qu’en est-il de la personne qui vomit malgré elle, durant le jeûne obligatoire?

Ce vomissement ne rompt pas le jeûne. C’est le vomissement délibéré qui annule le jeûne.

16/ Citer une référence concernant la question précédente.

Le hadith d’Abou Houreyra qui a relaté que le Messager de Dieu a dit :

« Si quelqu’un vomit malgré lui, il n’a pas à rattraper son jeûne mais s’il se force à vomir, il renouvellera le jeûne de ce jour. » (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud, at-Tirmidhi, Ibn Mâja, Ibn Hibbân et al-Hâkem).

17/  Quel caractère ont les pollutions « nocturnes » [6] et la saignée, le jour de ramadan?

Tout cela ne rompt pas le jeûne.

18/ Citer une référence pour la question précédente.

Ce qu’a relaté Abou Sa’îd du Prophète qui a dit :

« Trois choses ne rompent pas le jeûne : le vomissement, la saignée et les pollutions nocturnes. » (Rapporté par at-Tirmidhi et al-Bayhaqi)

De même, le hadith d’Ibn ‘Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu se fit pratiquer la saignée alors qu’il jeûnait. (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud, al-Nasâï et at-Tirmidhi).

19/ Quelles sont les conditions de la validité du jeûne ?

• L’intention formée antérieurement à l’aube [7], pour le jeûne obligatoire comme pour le surérogatoire.
• Pour la femme, être exempte de menstrues ou de lochies,
• Sa raison,
• S’abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson.

20/ Qu’en est-il lorsque le sang des menstrues cesse avant l’aube?

Si le sang des menstrues ou les lochies cessent, ne serait-ce qu’un instant avant l’aube, le jeûne du jour à venir devient alors obligatoire pour la femme. Cela, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube, car la purification n’est pas une condition du jeûne.

21/ Quel caractère a le fait de reformer l’intention du jeûne de ramadan, après que celui-ci fut interrompu par la maladie, les règles ou les lochies?

L’intention est alors reformée dans ces cas ou ce qui est comparable à ceux-ci.

22/ Qu’est-ce qui démontre la solution précédente?

Le fait que la rupture du jeûne se soit interposée pendant la durée du jeûne, chose qui interrompt la continuité de l’intention formée dès le début du ramadan.

23/ Le dément doit-il rattraper la période antérieure de jeûne, après le retour à la raison?

Il est obligatoire qu’il rattrape tout le jeûne ayant eu lieu durant sa démence, même si cela eu lieu pendant de longues années.

24/  Qu’en est-il du résident qui quitte la ville pour une distance non éloignée [8] et rompt le jeûne en pensant que cela lui est permis?

Il n’est pas tenu de l’expiation (kaffâra), car il n’a pas violé le caractère sacré du jeûne.

25/ Qu’en est-il de celui qui coïte, mange ou boit volontairement, durant la journée du ramadan, sans que cela soit dû à une Interprétation ambiguë ou à une erreur?

II est tenu du rattrapage de ce jour (qadâ’) ainsi que de l’expiation (kaffâra).

26/ En quoi consiste l’expiation?

Soit le fait de nourrir soixante pauvres, soit l’affranchissement d’un esclave croyant, soit le jeûne de deux mois consécutifs.

27/ Quel caractère a ce qui pénètre dans la gorge par une autre voie que la bouche, durant le jeûne?

Dans ce cas, la personne devra seulement rattraper ce jour, car cette compensation est de toute façon obligatoire dans tous les cas où il y a rupture du jeûne.

28/ Quel caractère prend ce qui arrive, par injection, à l’estomac?

Ce qui arrive à l’estomac par injection, entraîne seulement le rattrapage du jour en question.

29/ Qu’en est-il lorsque la personne mange, bien qu’elle ait eu un doute sur le possible lever de l’aube?

Elle sera seulement tenue de rattraper ce jour, non de l’expiation. La personne n’a guère l’intention, en effet, de violer le caractère sacré du ramadan.

30/ Quel caractère a le brossage (siwâk [9]) des dents, durant le jeûne?

Le brossage des dents est permis au jeûneur, durant tout le jour du jeûne.

31/ Quelle source indique cette permission?

Ce qu’a relaté ‘Âïcha – que Dieu l’ait en son agrément – : «  Le Messager de Dieu a dit :

« Parmi les meilleures attitudes du jeûneur, il y a le brossage des dents. » (Rapporté par Ibn Mâja et al-Dâraqotni).

De même, le hadith d’Âmir ben Rabî’a qui a dit : «  Je ne peux compter le nombre de fois que j’ai vu le Messager de Dieu se brosser les dents alors qu’il jeûnait. » (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et at-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Abou Ya’la, al-Bazzâr, at-Tabarâni et al-Dâraqotni l’ont déclaré bon, alors qu’al-Boukbâri l’a cité en note dans son Sahih)

32/ Quel caractère a le rinçage de la bouche, suite à la soif?

Cela est permis, car cela aide le jeûneur.

33/ Qu’en est-il de celui qui se réveille au matin du jeûne en se trouvant en état de janâba?

Cela est permis, en référence au hadith de ‘Âïcha qui a relaté qu’un homme demanda : « Ô Messager de Dieu! Il arrive que la prière (de l’aube) arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne alors ! Le Prophète de Dieu répondit : – Et moi aussi, il arrive que la prière arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne !… » (Rapporté par Ahmad, Mouslim et Abou Daoud).

34/ Quel caractère a le jeûne de la femme enceinte lorsque celle-ci craint les conséquences du jeûne pour le bébé qu’elle porte?

Dans ce cas, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation (en plus du rattrapage obligatoire de son jeûne).

35/ Citer une référence concernant la question précédente.

Le hadith d’Anas qui a relaté que le Messager de Dieu m’a dit :

« Dieu, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. » (Rapporté par Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. At-Tirmidhi l’a déclaré « bon »)

36/ Qu’en est-il de la nourrice qui craint pour son enfant?

Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice, elle rompra le jeûne et nourrira en compensation un pauvre (pour un jour [10] qu’elle devra aussi rattraper).

37/ Quelle source étaye la question précédente?

La Parole du Très-Haut :

« .. Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre [11] … »

Ibn ‘Abbâs a déclaré : « Cela (ce passage) est applicable pour la femme enceinte et la nourrice [12]. » (Rapporté par Abou Daoud)

38/ Quel caractère a le jeûne du vieillard?

Il rompt le jeûne et nourrit un pauvre par jour, en compensation.

39/ Qu’en est-il de celui qui a négligé de rattraper des jours de ramadan, au cours de l’année en cours, jusqu’à ce que le ramadan suivant soit arrivé?

Il jeûnera le ramadan suivant, puis rattrapera ensuite les jours du ramadan précédent non jeûnés en donnant en plus en compensation la nourriture d’un pauvre, par jour.

40/ Qu’est-ce qui est recommandé pour le jeûneur?

• Tenir sa langue.
• Se hâter de rattraper les jours de jeûne dont il est tenu.

41/ Citer une référence concernant la question précédente.

Abou Houreyra – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté que le Messager de Dieu a dit :

« Qui ne délaisse point le mensonge et sa pratique, Dieu n’a de toute façon aucunement besoin qu’il s’abstienne de nourriture et de boisson. » (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud et an-Nasâï).

42/ Quel caractère a le fait, pour le jeûneur, de goûter le sel?

Cela est non-souhaitable, de crainte qu’une partie arrive jusqu’à la gorge et annule ainsi le jeûne. Si toutefois, rien n’arrive jusqu’à la gorge, cela n’entraîne aucune conséquence pour lui.

43/ Qu’en est-il des gestes pouvant introduire l’acte sexuel, tels que le baiser et le badinage, durant le jeûne?

Cela est non-souhaitable pour le jeûneur, de crainte que cela n’attise son désir et n’entraîne l’annulation de son jeûne. Cela concerne la personne qui est sûre d’elle. Quant aux autres, cela leur est interdit.

44/ Qu’en est-il si le jeûneur émet une sécrétion prostatique (madhy [13]) suite à ce qui peut constituer un préliminaire à l’acte sexuel?

S’il s’agit seulement de la sécrétion prostatique (madhy), il sera tenu de rattraper le jour en question.

45/ Qu’en est-il s’il émet du sperme, suite aux préliminaires de l’acte sexuel?

Dans ce cas, il sera tenu du rattrapage (qadâ ‘) de ce jour de jeûne, ainsi que de l’expiation (kaffâra), du fait qu’il était déterminé dans l’annulation de son jeûne.

 

Notes :

[1] Ouvrage disponible en langue française sous le nom « Les 1000 Questions/Réponses sur les Pratiques Religieuses en Islam (Selon le rite malikite) » avec les annotations d’Azzedine Haridi, aux éditions Universel.

[2] 9ème mois lunaire.

[2] Coran, (2, 185).

[3] Lorsque le mois lunaire compte 30 jours et que la nouvelle lune n’a donc pas été vue le soir du 29.

[4] Cela concerne la personne qui n’a pas formé l’intention, au soir du 29 de cha’bân, de jeûner ou non, du fait que l’information sur la nouvelle lune ne lui soit point parvenue. Le Hadith précédent montre en effet qu’il ne faut pas précéder le jeûne de ramadan par le jeûne d’un ou deux jours.

[5] En fait, celles qui ont lieu de jour, dans ce cas.

[6] Il faut bien évidemment être Musulman.

[7] Rappelons que le jeûne a lieu de l’aube (fajr) au coucher du soleil (maghrib)

[8] C’est-à-dire n’atteignant pas la distance du voyage, d’environ soixante à quatre-vingts kilomètres, selon les avis dans l’école Malikite.

[9] Celui-ci désigne l’acte du brossage comme la brosse en elle-même, laquelle pouvait être un rameau d’arak, d’olivier …

[10] Un moudd (mesure faisant un peu plus d’un demi litre) de denrée.

[11] Coran : 2/ 184

[12] Ca l’est aussi pour le vieillard que le jeûne éprouve, mais ce dernier n’est pas tenu de rattraper le jour non jeûné.

[13] Liquide blanc et subtil pouvant être émis lors de l’érection. A la différence du sperme (many), il n’entraîne pas l’ablution majeure.