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Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 2

 

 

Les questions de `awra dans la prière et les ablutions

Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché.
Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées.

Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé

Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c’est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement)

Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution).

Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs.

L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ?

Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables.

La `awra de la femme

– avec son mari : il n’y a pas de `awra.
– entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux.
– devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage.
– pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage.
– devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds.
– devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

*A noter que la femme doit couvrir ses pieds dehors

Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ?

Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl.

 

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i Jurisprudence des Femmes

Partie 1

 

Les questions des règles (les menstrues)

Le sang des règles peut durer jusqu’à 15 jours, au-delà il n’est plus considéré comme sang de règle, donc la femme doit faire ses grandes ablutions (ghusl), prier, jeûner et peut avoir des rapports même s’il y a toujours du sang.

Chaque femme peut avoir les règles à une période bien déterminée de 1 à 15 jours.

Chaque femme doit connaître sa durée habituelle de règle ; si sa durée habituelle était de 5 jours (par exemple) et que dans le mois suivant le sang ne s’est pas arrêté au bout de 5 jours elle doit ajouter 3 jours et sa nouvelle période est de 8 jours. Donc même si le 9ème jour le sang coule cela n’est pas considéré comme des règles.

– Une petite fille de 7 ans dont le sang coule n’est pas considérée comme du sang de règles tant qu’elle n’a pas atteint les 9ans.
– De même une vieille femme de 70 ans et plus qui a du sang qui coule n’est pas considéré comme des règles.
– Généralement une femme enceinte n’a pas ses règles, mais si elle constate qu’elle a du sang qui coule alors les ahkâm des règles s’appliquent sur elle. Dans les 3 premiers mois de grossesse, les règles peuvent durer jusqu’à 15 jours, au-delà de 15 jours ce n’est plus des règles. Par contre, si elle dépasse les 6 mois de grossesse et qu’elle constate du sang et qu’il ne s’arrête pas au-delà de 15 jours elle doit considérer la période de règle jusqu’à 20 jours (mais il faut toujours prendre en considération la durée des règles précédente et le rajout des 3 jours pour le nouveau cycle donc pour ces 20 jours exceptionnels pour une grossesse qui dépasse les 6 mois nécessite aussi l’application de cette règle).
– Si une femme a eut ses règles après que l’heure de prière est entrée elle doit rattraper cette prière.
– Une femme qui est devenue pubère pendant le mois de ramadhân et a eut ses règles pour la première fois doit rattraper uniquement les jours de règles.
– Il est autorisé d’accomplir un pacte de mariage (fatiha) à une femme durant sa période de règles sauf qu’il leur est interdit d’avoir des rapports.
– Si une femme fait un rêve où elle se voit avoir des rapports et qu’au réveil elle trouve des tâches dû au plaisir (many : liquide blanc ou transparent) elle doit faire son ghusl.
– La femme qui a ses règles mais dont le sang n’est pas régulier (exemple : le sang coule un jour puis ne coule plus pendant 2-3 jours puis le sang coule 2 jours puis ne coule plus, etc…) elle doit uniquement cumuler les jours où le sang a coulé et si le nombre dépasse la période du mois passé elle ajoute 3 jours.
– Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments afin de retarder ou d’anticiper les règles comme le cas des femmes qui partent au Hajj. Ce genre de traitement est autorisé uniquement pour les causes d’adorations.
– Il n’est ni obligatoire ni recommandé à la femme qui est devenue propre en plein jour de Ramadhân d’arrêter de manger ou de boire puisque son jeûne de cette journée n’est plus valable à cause des règles qu’elle a eut ; donc elle continue de boire et de manger par contre le lendemain elle reprend le jeûne.
– Si la femme qui a ses règles devient propre entre la prière de `asr et maghreb elle est dans l’obligation de se laver et de rattraper dhuhr et `asr car le 2ème temps de dhuhr n’est pas sorti.
– De même si elle devient propre au cours de la nuit elle est dans l’obligation de se laver et de prier maghreb et al `ichâ car le 2ème temps de maghreb dure jusqu’au fajr.

Si la femme remarque des tâches ou du liquide blanc pendant la période de règles ou lochies cela est considéré comme règles ou lochies. Par contre si les liquides ou tâches sont remarqué en dehors de la période de règles ce n’est pas considéré comme des règles, la femme doit juste se nettoyer, laver ses habits et prier.

L’apparition des règles

En général les règles apparaissent à partir de l’âge de 13 ans et terminent vers la 50ène.
Si la fille a eu ses règles entre 9 et 13 ans il est préférable de se renseigné auprès du médecin s’il s’agit bien de règles, même cas pour les femmes entre 50 et 70 ans. Il se peut que se soit du sang de maladie. Par contre si le sang apparaît chez la femme de plus de 70 ans ce n’est pas des règles.

Les signes de la fin des règles

Il y a deux possibilités de signe de fin des règles :

1/ c’est de faire rentrer un coton ou chiffon blanc et de le sortir tout propre sans aucune tâche (ni jaunâtre, ni beige, ni marron, ni rouge, ni beige claire ni même une tâche blanche).

2/ qu’il y ait un liquide blanc qui s’appelle « qassa » et qui a une forte odeur. Sa couleur ressemble au lait.

Les attitudes juridiques à avoir face aux différents liquides et tâches

La femme peut avoir différents liquides ou tâches :

*Les tâches :

si la femme remarque des tâches jaunes, marron, beige ou rouge ne serait une tâche il faut qu’elle sache qu’il s’agit de sang des règles. Bien sûre, si elles apparaissent dans sa période de règles. Par contre, si elles apparaissent en dehors de sa période de règles elles ne sont pas considérées comme des règles ; sauf si elles viennent directement après les derniers jours de ses règles. Dans ce cas elle doit appliquer la règle du rajout des 3 jours même s’il y a une tâche chaque jours.

*Les liquides :

– le manîy : c’est le liquide qui sort à la fin des rapports tout comme le sperme pour l’homme. Et pour cela, la femme comme l’homme doit faire ses grandes ablutions si ce genre de liquide sort. Ce liquide peut sortir quand l’homme ou la femme se voit avoir des rapports en rêve. Il est distingué par sa quantité abondante et sa couleur blanc cassé. Cela nécessite les grandes ablutions.

Il faut savoir que si le sexe de l’homme et de la femme se touchent cela nécessite obligatoirement les grandes ablutions même sans que le liquide en question sorte.

– Le madhîy : c’est un liquide transparent qui sort au moment du plaisir et qui ne nécessite pas les grandes ablutions mais juste les petites ablutions et de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le hadîy : c’est un liquide transparent qui sort de la femme enceinte avant son accouchement, il nécessite de refaire les petites ablutions et bien sûre de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le wadîy : c’est un liquide transparent qui sort après avoir uriné, il annule les petites ablutions.

Ces trois derniers liquides peuvent sortirent aussi lorsque la personne subit un choc tel qu’un accident de voiture ou une morsure d’un scorpion ou d’un serpent, ou de recevoir une très mauvaise nouvelle.

Pour de ce qui est du premier liquide à savoir le manîy il faut faire les grandes ablutions puisqu’il ne peut sortir que dans les conditions spécifiques que nous avons cité. Par contre, les trois derniers liquides nécessitent seulement de refaire les petites ablutions s’ils sortent que dans les cas cités car il existe des cas où ces liquides sortent d’une façon continue pendant des jours, dans ce cas là ça devient une gêne de refaire ses ablutions à chaque instant de la journée où ces liquides sortent il est donc juste recommandé de refaire ses ablutions pour chaque prière.

Les questions des lochies

C’est le sang qui sort de la femme pendant l’accouchement ou après. Quant au sang qui sort avant l’accouchement il est considéré comme des règles et il n’a rien à voir avec les lochies.
Le maximum de période de lochies est de 60 jours. Sauf qu’habituellement le sang de lochies dure 40 jours en général. Donc si le sang ne s’arrête pas après 40 jours, c’est toujours considéré comme sang de lochie jusqu’au 60ème jour ; au-delà la femme doit faire son ghusl, prier, jeûner, etc.

Si après l’accouchement le sang des lochies n’est pas régulier, c’est-à-dire qu’il coule quelques jours puis s’arrête quelques jours puis reprend etc…elle doit faire la somme de 60 jours au total en ne comptant uniquement le sang qui coule. Sauf qu’il faut remarquer que si le sang n’a pas coulé 15 jours d’affilé ce n’est alors plus considéré comme des lochies donc la période des 15 jours où elle était propre elle prit, jeune etc… et si après ces 15 jours du sang coule c’est considéré comme des règles et donc un nouveau cycle et elle se réfèrera au nombre de jours de règles de son dernier mois où elle a eut ses règles avant les lochies pour savoir si elle doit ajouter ou non les 3 jours dans le cas où le sang ne s’est pas arrêté comme d’habitude.

Les interdits durant les règles et lochies

La prière, le jeûne (qu’elle devra rattraper contrairement à la prière), i`tikâf (se retirer dans la mosquée les 10 derniers jours de ramadhân), tawâf , sujûd at-tilâwa (prosternation de Qur’ân), de prononcer le divorce (pour l’homme), avoir des rapports, entrer dans la mosquée, toucher le mushâf (il est autorisé de le lire).


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L’utilisation du chapelet (tasbih)

Par sheykh Faraz Rabbani

 

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Question :

Quelle est la position Hanafite concernant le chapelet (tasbih ou subha). Devons-nous compter sur les doigts ou bien pouvons-nous utiliser un chapelet?

Réponse :

Wa ‘alaykum assalam,

La tasbih (chapelet) est un moyen permettant de faire du dhikr. On doit pratiquer le dhikr de la manière la plus appropriée pour se rappeler et maintenir la présence Divine dans le cœur.

La position des Wahhabites selon laquelle utiliser un chapelet est une innovation (bida’a) est elle-même une innovation. L’utilisation du chapelet est autorisée dans toutes les écoles de Jurisprudence de l’Islam Sunnite. Les plus grands experts en hadith, dont des sommités comme l’Imam an-Nawawi, l’Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani, l’Imam Badr ad-Din al-‘Ayni, et d’autres ont explicitement permis l’usage du chapelet. Il en est de même pour les exégètes du Qour’ân. Si ces gens là n’ont pas compris le Qour’ân et la Sunnah, alors qui donc?

La permission du chapelet est mentionnée de manière explicite dans l’ouvrage ad-Durr al-Mukhtar de l’Imam al-Haskafi, dans les Hashiyas (commentaires) des Imams at-Tahtawi et Ibn ‘Abidin. L’Imam Abdal-Hayy al-Lakhnawi a rédigé un excellent traité sur le sujet, basé sur un travail plus court de l’Imam as-Suyutiyy.

D’autres savants parlent d’une autre considération rendant l’usage du chapelet encore meilleur, à savoir se différencier des gens de l’innovation.

Wassalam,

Faraz Rabbani

© Traduit avec l’autorisation de l’honorable sheykh Faraz Rabbani (qu’Allâh le récompense)

 

Conseils sur la manière de parler des menstrues à ses filles

Par Ustadh Abdus Shakur Brooks

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Question :

Comment une mère doit-elle aborder le sujet des menstrues avec sa fille? Doit-elle la préparer à ce qui va se passer et lui parler du fiqh, ou doit-elle attendre qu’elle ait ses menstrues et le lui apprendre ensuite indirectement?

Réponse :

Il est généralement préférable de parler aux filles de leurs menstrues avant qu’elles n’arrivent, sans pour autant introduire des questions techniques de fiqh. Une mère peut introduire le sujet en informant sa fille qu’un jour viendra où elle verra quelque chose appelé « menstrues ». Elle doit lui expliquer de quoi il s’agit et pourquoi cela se produit (un signe de sa «croissance») et qu’à partir du moment où cela arrive, les deux anges situés à sa droite et à sa gauche commencent à enregistrer ses actions et que par conséquent Allâh aura envers elle des attentes plus élevées, qu’elle doit prier, jeûner et porter le hijab comme sa mère.

La mère doit également informer sa fille qu’elle devra rester loin des garçons et qu’Allâh n’aime pas qu’elle se mélange à eux. En général, la mère est tenue d’implanter dans l’esprit et dans le cœur de sa fille que l’arrivée des menstrues signifie un « grand changement dans sa vie » qui la rendra bien plus importante en ce qui concerne sa relation avec Allâh et sa religion. Cela la conduira à penser à la venue du « jour important », qu’elle verra comme une étape intéressante dans sa vie.

La mère peut aussi lui en parler un petit peu avant d’aller au lit. Cela devrait être fait de temps à autre et non en une seule fois. Une mère doit également informer sa fille qu’il y a des instructions qu’elle aura besoin d’apprendre et qu’elle les lui enseignera dans un avenir proche.

Quand elle verra les menstrues pour la première fois, elle se précipitera très probablement vers sa mère, bouleversée et excitée. A ce moment, la mère doit acheter (ou aura déjà acheté) un petit agenda et lui demander d’y inscrire les jours de ses menstrues. Ce type d’enseignement permet à la fille de commencer à se responsabiliser face à ce « nouveau départ ». Le but de l’agenda et du fait d’y noter  ses jours de menstrues étant d’inscrire dans son esprit qu’il est important qu’elle soit responsable sur cette question.

La mère doit demander à sa fille à ce qu’elle l’avertisse lorsque les saignements se produisent. Quand elle rapporte à sa mère que ses menstrues sont arrivées, la mère doit lui apprendre comment reconnaître les signes qui indiquent que les menstrues sont terminées. Elle doit aussi lui enseigner que ses menstrues ont désormais un nombre fixe de jours, basé sur le nombre de jours qu’elle a saigné la première fois.

La mère ne doit pas oublier de lui demander à ce qu’elle conserve chaque mois l’enregistrement de ses périodes de menstrues et également à ce qu’elle l’avertisse systématiquement lorsque son saignement s’arrête avant son nombre fixe de jours ou bien si le nombre fixe de jours est dépassé. Lorsque l’un de ces deux cas se produit et que la jeune fille en informe sa mère, celle-ci  doit lui enseigner les règles qui s’appliquent dans chacune de ces situations. Ces règles de base peuvent être trouvées dans le traité de Fiqh Malikite d’al-Akhdari. [1]

La mère doit dire à sa fille de noter ces principes (règles) de Jurisprudence (fiqh) dans son petit livre et doit également l’aider à le faire. Ce type d’enseignement (tarbiyyah) va permettre à la mère d’enseigner à sa fille comment appliquer et comprendre les préceptes Juridiques concernant les menstrues, sans être trop « technique », jusqu’à ce qu’elle soit un peu plus âgée et puisse apprendre dans les livres. Durant tout ce processus, la mère devient une sorte de guide pratique pour elle.

Il est préférable ce soit la mère qui parle de ce sujet à sa fille plutôt que le père, sauf si le père est seul à l’élever. Dans ce cas, il ne fait alors aucun doute qu’il devra lui-même se charger de cet enseignement.

Enfin, tout comme la mère apprend à sa fille les règles concernant les menstrues, elle doit aussi lui apprendre la façon d’effectuer correctement un lavage rituel (ghusl). Voilà mon conseil.

Et Allâh est plus Savant.

Ustadh Abdus Shakur Brooks
Examiné et finalisé le 14/06/2011

 

Notes :

[1] Parmi les règles Juridiques que l’ont peut trouver dans le Moukhtasar d’Al-Akhdari, Fi Al-îbadat (Abrégé sur l’adoration), il est dit dans la 3ème partie (Menstrues et Lochies) qu’il n’est pas permis à celle qui a ses règles de faire la prière, de jeûner, de faire les circuits autour de la Kaâba, de toucher le Coran (mushaf – en arabe), ni de pénétrer dans une mosquée. Elle est astreinte au rattrapage du jeûne sans l’être à la prière. Il existe d’autres règles et détails juridiques qu’il est important d’étudier et de connaître.

Grossesse, Allaitement et Jeûne de Ramadan

[Selon l’école Malikite] [1]

 

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Est-il permis à une femme enceinte ou qui allaite de ne pas jeûner le mois de Ramadan ?

Il est permis à une femme qui allaite ou à celle qui est enceinte de ne pas jeûner le mois de Ramadan si elles craignent que leurs enfants tombent malades ou deviennent d’avantages malades en raison de leur jeûne, ou si ce jeûne leur cause de grandes difficultés, tout comme il est obligatoire dans les deux cas qu’elles se soustraient au jeûne si elles craignent la perte de leurs enfants à cause de leur jeûne.

 
La femme enceinte sera-t-elle tenue de rattraper son jeûne ?

Oui, dans ce cas le rattrapage (al-qadâ) du jeûne des jours manqués est une obligation, cependant, elle ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation, car la grossesse est considérée comme une vraie « maladie », c’est-à-dire un affaiblissement de l’organisme. [2]

En effet, le Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« Allâh, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. » [3]

La crainte permettant  la rupture du jeûne  de la femme enceinte est celle qui  repose sur la déclaration du médecin, sur sa propre expérience personnelle ou sur l’expérience de quelqu’un ayant une constitution similaire à la sienne.


La femme qui allaite sera-t-elle tenue de rattraper son jeûne ?

Si la femme qui allaite trouve une nourrice pour la remplacer, alors elle doit jeûner.

Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice ou que l’enfant n’accepte d’être allaité que par elle, elle rompra le jeûne et devra rattraper (al-qadâ) les jours de jeûnes manqués et nourrira en compensation (Fidya) [4] un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il en est de même pour la femme qui allaite et qui craint pour sa propre santé.

 En effet, Allâh ta’ala dit dans le Coran :

« .. Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s’acquitter en réparation de la nourriture d’un pauvre … » [5]



Notes :

[1] Références : Le Mukhtassar d’Al-Akhdari, la Risala d’Abd Allâh ibn Abi Zaïd al-Qayrawani, Sheykh Abdullâh bin Hamid Ali.
[2] Selon un autre avis, la femme doit s’acquitter de cette compensation (Fidya).
[3] Rapporté par l’Imam Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. At-Tirmidhi l’a déclaré « bon ».
[4] Dans le cas présent, la femme doit payer la Fidya qui est estimée en argent à 5 ou 6 euros par jour (correspondant au Sa’). Si le jeûneur a une somme importante de Fidya à donner, il lui est autorisé de donner 1,50 euros par jour (correspondant au Moudd). A noter cependant que 1,50 euro est une très petit somme pour permettre en france à un pauvre de se nourrir pour une journée entière.
[5]Coran – V2, S184
Pour les mamans, deux articles intéressants à lire en complément : Grossesse et jeûne de Ramadan et Allaiter et jeûner pour Ramadan c’est possible!

Les étapes pratiques pour guérir de l’habitude de la Masturbation

Par le Mufti Muhammad ibn Adam Al-Kawthari [1]

 

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Question :

J’ai besoin d’un peu d’aide. Je suis un homme de 21 ans et j’ai honte de le dire, mais j’ai la mauvaise habitude de me masturber. Je n’arrive pas à casser cette habitude. Pourriez-vous me donner quelques conseils qui pourraient m’aider à me débarrasser de cette habitude?

 

Réponse :

Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Pour commencer, il est bon que vous soyez conscient que vous êtes sujet à cette regrettable pratique, al-Hamdulillâh. Ceci est la première étape. Puisse Allâh le Très-Haut vous aider à vous libérer de ce problème, vous accorder la force et vous faciliter, ainsi qu’à nous tous, à devenir des individus pieux et vertueux de qui Allâh et son Messager bien-aimé ﷺ sont satisfaits, Amin Ya Rabb!

La masturbation est une pratique extrêmement malsaine. Elle est considérée comme un péché et c’est un acte interdit dans notre tradition. En effet, il est connu et reconnu des Musulmans comme des non-Musulmans que la masturbation engendre beaucoup de conséquences néfastes, tant sur le plan personnel que social. Elle affecte la personne qui s’y adonne sur le long terme, ruinant son mariage, altérant sa santé physique, réduisant sa capacité à être proactif dans les tâches quotidiennes, nuisant à son développement religieux et spirituel en l’éloignant de son Seigneur. Une fois que la dépendance à la masturbation est installée, l’habitude se poursuit même après le mariage et dans certains cas, même jusque dans la vieillesse. La masturbation peut aussi conduire à l’impuissance psychologique. En s’habituant à une forme spécifique de gratification sexuelle, un homme préférera regarder du porno et se satisfaire lui-même, plutôt que d’avoir des relations sexuelles avec sa femme. Il convient par  conséquent de bannir  immédiatement cette pratique.

En ce qui concerne les moyens pratiques pour se débarrasser de cette habitude, je suggère ce qui suit :

1) Faites tout ce qui est possible pour contrôler votre désir sexuel (shahwa) et évitez tout ce qui est susceptible de vous amener à vous masturber. Par exemple :

a) Évitez de regarder lascivement les femmes. Évitez d’aller inutilement dans les endroits où la tentation (fitna) est présente et là où il est fort probable que vous voyiez des femmes habillées de manière impudique. C’est le cas des centres commerciaux et des centres-villes (en particulier les soirées en week-end). Faites de votre mieux pour trouver des alternatives aux lieux de Fitna. Par exemple, utilisez votre voiture pour vous déplacer plutôt que de prendre les transports publics comme le métro. Lorsque vous voyagez à l’étranger, n’allez pas admirer les boutiques et les cafés à l’aéroport, mais allez plutôt vous s’asseoir dans un endroit calme et lisez un livre. Dans l’avion, essayez de lire un livre ou dormez au lieu de regarder autour de vous et de discuter avec les hôtesses de l’air. Si votre travail ou vos études vous obligent à être entouré de beaucoup de femmes, envisagez des alternatives. Voyez si vous pouvez trouver un emploi dans lequel il y a relativement moins de fitna, et si cela n’est pas possible, évitez de passer inutilement du temps là où se trouvent des femmes habillées de manière impudique. Assurez-vous de détourner votre regard aussitôt que vous voyez quelque chose qui vous incite, comme les panneaux publicitaires contentant des images impudiques. Évitez absolument les endroits dans lesquels la mixité entre les sexes est communément admise.

b) Ne regardez pas la télévision, même pour regarder les nouvelles ou le sport. Évitez de naviguer sur Internet si vous n’en avez pas la nécessité, surtout lorsque vous êtes seul. Si vous devez le faire, essayez d’utiliser Internet dans un lieu public ou lorsque les membres de votre famille sont autour de vous. En particulier, évitez YouTube et les autres sites du même type où il y a un plus grand risque de voir quelque chose de haram.

2) Soyez toujours entourés de membres de la famille et d’autres personnes; essayez de ne pas être seul, sauf lorsque cela est nécessaire. Ne dormez pas seul dans votre chambre, et évitez d’y avoir une télévision ou Internet.

3) Évitez la mauvaise compagnie et efforcez-vous de rester parmi les pieux et les vertueux, allez à la Mosquée et profitez autant que possible de la présence des ‘Ulama.

4) Jeûnez le plus que possible et de manière générale, mangez moins, surtout des aliments qui peuvent stimuler votre désir sexuel comme la viande et les produits laitiers.

5) Demandez continuellement à Allâh, surtout après les prières obligatoires (Fard), qu’Il vous libère de cette habitude.

6) Impliquez-vous davantage dans les actes d’adoration, comme la récitation du Coran, le Dhikr et les invocations des bénédictions sur le Prophète ﷺ (Salawat).

7) Pensez au mariage. Les juristes (fuqahâ) affirment que si l’on est submergé par le désir sexuel dans la mesure où l’on craint de commettre un péché, le mariage devient alors obligatoire. Parlez à vos parents et commencez à chercher un conjoint convenable avec lequel vous pourrez satisfaire vos désirs d’une manière licite (Halal).

8) Enfin, il n’existe rien de plus efficace pour vous aider à éviter ce péché que d’exercer votre volonté (himma), de lutter contre vos bas désirs personnels (nafs) et contre votre appétit sexuel. Ce serait par exemple une bonne idée de verser une somme d’argent ou une pénalité du genre à chaque fois que le péché est commis. Mettez tout votre cœur dans cette lutte et vous en récolterez les fruits, Insha Allâh. Pour en savoir plus, je vous recommande de lire les livres de l’Imam Al-Ghazali رحمه الله, en particulier son Ihya Ulum al-Din [2].

Qu’Allah nous protège tous, Amine.

Wassalam

[Mufti] Muhammad ibn Adam, Darul Iftaa, Leicester, Royaume-Uni

 

Notes :

[1] La biographie du Mufti Muhammad ibn Adam Al-Kawthari est disponible ici
[2] Disponible en langue française sous le nom « Revivification des sciences religieuses »

 

Les versets du Coran qui
commandent de tuer

[Réponse aux extrémistes et aux Islamophobes]

Par le Mufti  Siraj Desai

 


 

 

Question :

 

J’ai récemment participé à une discussion religieuse au travail avec un de mes collègues Chrétiens et il m’a demandé de lui expliquer un verset du Coran avec lequel il semblait avoir un problème. Il s’agit des versets 89-90 de la 4ème Sourate, dans lesquels Allâh ordonne aux musulmans à deux occasions différentes de tuer les non-croyants. Je lui ai dit que comme je n’étais pas un expert dans l’explication du Coran, j’allais me renseigner auprès de mes respectés Savants et que je reviendrai ensuite vers lui au sujet de ces versets. S’il vous plait, le Mufti Saheb peut-il m’expliquer et me donner un commentaire (tafsir) détaillé de ces versets afin que je puisse répondre à mon collègue non-Musulman de la manière la plus correcte? Pouvez-vous s’il vous plaît me donner aussi d’autres versets du Coran dans lesquels Allâh ordonne que les non-croyants soient bien traités?


Réponse :

 

A : Explication des versets 89 et 90 de Sourate 4 (An-Nisaa)
Commençons par une traduction littérale de ces versets :

4.89 : « Ils voudraient qu’à leur instar vous sombriez dans la mécréance afin que vous en soyez au même point (sawâ’) qu’eux. Ne les prenez pas pour alliés tant qu’ils n’auront pas émigré pour la cause de Dieu et s’ils se détournent, emparez-vous d’eux et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour alliés ni pour partisans ! »

4.90 : « [tuez-les où que vous les trouviez] à l’exception de ceux qui visitent une tribu (qawn) à laquelle vous êtes liés par un traité ou de ceux qui viennent vous trouver le cœur serré à l’idée de vous combattre ou de combattre leur tribu ; si Dieu l’avait voulu, Il les aurait rendus maîtres de vous et ils vous auraient combattus. Aussi, s’ils vous évitent, ne vous combattent pas et vous offrent leur soumission, Dieu ne vous permet pas de leur témoigner de l’hostilité. »

A partir de cette traduction littérale et d’une lecture réfléchie des versets cités ci-dessus, il apparait clairement que l’ordre de tuer est contraint et conditionné à certaines circonstances particulières. Normalement, les versets du Coran doivent être compris dans un certain contexte. Lu hors de ce contexte, le sens est alors faussé. Les Chrétiens ainsi que d’autres antagonistes de l’Islam interprètent le Coran de manière erronée et déformée, car ils ignorent le contexte des versets et ils le font soit par négligence pure, soit par dissimulation délibérée. Par contexte, nous entendons le sens commun dérivé d’un groupe de versets. Au lieu de prendre un verset et de le citer hors contexte, la procédure correcte consiste à examiner les versets se trouvant avant et après dans le but d’obtenir une signification correcte de ce que dit réellement le Coran. En second lieu, pour comprendre certains versets complexes, il est nécessaire que le lecteur recoure à des commentaires officiels et authentiques du Coran.
Nos amis non-Musulmans doivent aussi réaliser que le Saint Coran contient des principes fondamentaux et généraux sur la façon de gouverner, le culte, les transactions et ainsi de suite. Mais les détails sont fournis par les hadiths du Prophète Muhammad ﷺ. La raison de cette diversification est de veiller à ce que la nation Musulmane ne se limite pas au Saint Coran pour être guidée, mais intègre également les Hadith (ou traditions du Prophète). Ainsi, le Prophète Muhammad devient une figure de proue majeure dans l’Islam et une personnalité qui doit être vénérée.
La parole du Prophète Muhammad (c.-à-d. ses Traditions [Hadith]) a été tenue à l’écart et séparée de la Parole de Dieu (c.-à-d. Le Coran) afin de mettre en évidence la grande différence entre la Parole Pure de Dieu et la parole de l’homme, contrairement à la Bible qui contient un mélange de la Parole de Dieu et de la parole de l’Homme. Finalement, il devient difficile de faire la différence. Le système Islamique a protégé les Musulmans afin qu’ils ne tombent pas dans le même piège.
Dans les versets se trouvant ci-dessus, il y a plusieurs indicateurs qui montrent clairement le contexte et l’application du sens transmis. L’explication qui suit va éclairer ce fait :
1. Ces versets ont été révélés à Médine, après que le Messager d’Allâh ait posé les fondations du nouvel Etat Musulman. C’est dans le contexte de ce jeune État Islamique (NDT : ici on parle d’un vrai Etat et non d’un groupuscule de barbares sanguinaires ayant usurpé cette appellation) que les versets ci-dessus ont été révélés. Par conséquent, le premier principe qui apparait est que ces versets sont adressés à l’Etat Islamique et non à des Musulmans individuels. Toute personne intelligente comprendra que le pouvoir donné à un Etat ou à l’administration est beaucoup plus ferme, global et étendu que celui dont jouit un individu. Cependant, même dans ces règles, l’Etat Islamique n’a pas reçu carte blanche pour tuer les non-croyants selon ses quatre volontés, comme cela sera ensuite expliqué.
2. La partie « tant qu’ils n’auront pas émigré pour la cause de Dieu » nous donne une autre indication de l’application de ce verset. Le verset ne peut pas se référer à des non-Musulmans car la migration dans le sentier d’Allâh n’est pas un acte que peuvent faire les mécréants ou les non-Musulmans. Nulle part dans le Saint Coran il est demandé aux non-Musulmans d’émigrer ou de quitter leur ville natale pour le bien de l’Islam. Il est donc évident que « tant qu’ils n’auront pas émigré pour la cause de Dieu » fait référence à des gens qui prétendent être Musulmans. Ceci fait référence aux hypocrites, c’est-à-dire les gens qui proclamaient extérieurement être Musulmans, mais qui intérieurement ne l’étaient pas. Ils étaient parmi la communauté Musulmane des imposteurs et des espions, présents pour semer la zizanie et créer des conflits. Ces traîtres se sont également rendus coupables d’inciter d’autres communautés et nations à attaquer les Musulmans, comme cela mentionné dans plusieurs livres d’histoire. Le verset avant celui-ci, qui est le verset 88 stipule clairement : « Qu’avez-vous donc à vous scinder en deux partis au sujet des hypocrites …….? » Le contexte de cette section du chapitre nous montre clairement que le verset 89 fait référence aux hypocrites et non pas aux non-croyants comme les Juifs, les Chrétiens ou Arabes païens.
3. Le verset 89 dit : « et s’ils se détournent, emparez-vous d’eux … » Cette instruction signifie que si ces hypocrites, après avoir embrassé la foi Islamique, renoncent à la Religion et se rebellent contre la communauté Musulmane, alors ils doivent être saisis, c’est-à-dire arrêtés, puis tués. Mais la mise à mort ne prend pas la forme d’une exécution sommaire. Les commentaires stipulent qu’ils seront arrêtés, jugés, et [seulement] si reconnus coupables, exécutés. Ils seront exécutés car ils auront commis le péché impardonnable de trahison, qui, dans tout Gouvernement ou Pays est un crime grave puni de mort. Cette loi s’applique à l’Etat Musulman et n’est pas une autorisation faite à tout Musulman d’aller tuer librement les non-Musulmans. Certains pourraient argumenter que ces détails ne sont pas mentionnés dans le Coran et que par conséquent les Musulmans qui lisent le Coran pourraient être induits en erreur et croire que toute personne peut aller tuer tout non-Musulman qui renonce à sa religion. Eh bien, il doit être bien entendu que ces détails sont donnés aux communautés Musulmanes à travers différents moyens tels que les madrassas (écoles religieuses), les plates-formes de questions/réponses, les conférences publiques, les brochures, les écrits, et les bulletins d’informations publiés de manière régulière. Les Musulmans sont donc bien au courant des règles qui s’appliquent et c’est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas de Musulmans recourant à de telles méthodes malgré plusieurs incidents connus de prétendus Musulmans se détournant de l’Islam.
4. Les mots « où que vous les trouviez » doivent être pris conjointement avec les deux phrases citées avant, à savoir « emparez-vous d’eux et tuez-les ». Cela signifie que les auteurs de la trahison doivent être pourchassés et capturés partout où ils se cachent, et que la peine de mort doit être prononcée. Il s’agit d’une injonction dédiée au gouvernement compétent et à l’application des lois. N’importe quel gouvernement devra avoir la capacité et l’expertise permettant de traquer les grands criminels au sein de ses structures. Une administration qui n’est pas en mesure d’atteindre cet objectif devient la risée de tout un chacun.
 
5. Le verset 90 est un autre indicateur clair de la justice et de l’équité défendues par l’Islam et réfute la notion que les Non-musulmans ont faussement déduits du verset précédent, selon laquelle les Musulmans ont pour ordre de tuer les non-croyants où qu’ils se trouvent. Dans ce verset, il est demandé au Gouvernement Musulman de suivre les directives suivantes :
a) honorer ses traités, pactes et engagements pris avec les autres nations.
b) Respecter également les amis de ceux avec qui un pacte ou un traité existe.
c) Même les renégats et les traîtres doivent être épargnés et honorés s’ils sont liés d’amitié avec une nation qui a un pacte avec les Musulmans.
d) Ne pas combattre ou tuer ceux qui viennent à eux avec des intentions pacifiques et offrent leur amitié.
e) Il est interdit aux Musulmans de combattre les gens qui proposent une trêve.
f) On ne recourt au combat que quand il y a un acte de violence ou d’agression venant de l’autre partie.
Les susdits éléments font partie de la justice Divine qui est réellement profonde en Islam. Sur cette base, les critiques adressées à l’Islam par ses antagonistes sont totalement abusives, injustifiées, et découlent de l’ignorance de la véritable signification du Saint Coran.
6. Dans le verset qui suit (91), une autre règle claire est mentionnée : « S’ils ne vous évitent pas, s’ils ne vous offrent pas leur soumission et ne cessent de vous combattre, emparez-vous d’eux et tuez-les où que vous les trouviez ». Ce commandement confirme ce qui est rapporté ci-dessus, à savoir que même pour les hypocrites et les renégats la paix est garantie à condition qu’ils s’abstiennent de l’agression et de la violence. Encore une fois, c’est le mandat accordé à un Etat, dont le devoir est de maintenir l’ordre public et de protéger les droits des personnes.

 

B : Voici quelques-uns des Versets du Saint Coran commandant le bon traitement envers les non-croyants :

1. « Supporte avec patience les propos des infidèles et au moment de les quitter, prends soin de ménager leurs susceptibilités ! » [Sourate 73, verset 10]

2. «  … fais donc preuve d’une noble indulgence » [Sourate 15, verset 85]

3. « Ne discutez avec les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) que de la manière la plus courtoise » [Sourate 29, verset 46]

4. « Appelle à la Voie de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux » [Sourate 16, verset 125]

5. « Sois bon envers les autres comme Dieu l’a été envers toi ! Ne favorise pas la corruption sur la Terre » [Sourate 28, verset 77]   

6. « Ne prends pas un air arrogant en abordant tes semblables et ne marche pas sur terre avec insolence car Dieu n’aime pas les vaniteux insolents » [Sourate 31, verset 18]


7. « Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables » [Sourate 60, verset 8]


8. « Et s’ils (les païens) renoncent (à vous combattre), alors ne leur témoignez plus d’hostilité, sauf contre ceux qui ont un comportement inique » [Sourate 2, verset 193]


9. « Et s’ils (les ennemis) sont enclins à la paix, accède à leur requête » [Sourate 8, verset 61]


10. « Et si l’un des non-croyants demande ta protection accorde-la afin qu’il écoute la parole de Dieu puis fais-le reconduire en lieu sûr » [Sourate 9, verset 6]

Il ne s’agit là que d’un petit échantillon des nombreux versets qui expliquent les relations cordiales à tenir envers les non-croyants, qu’ils soient épris d’amour et de paix ou bien  qu’ils fassent preuve d’hostilité.
Le Messager d’Allâh ﷺ a dit : « Le véritable croyant, c’est celui dont l’humanité n’a à craindre ni la langue, ni la main » [Hadith authentique rapporté par an-Nasa’ï]
Mufti Desai Siraj

© Traduit avec l’autorisation du
Darul-Ouloum Aboubakar, Malabar, Port Elizabeth, Afrique du Sud

 

En lien avec cet article :

Fatwa contre le terrorisme, par le Darul Uloom de Deoband
Le Djihad, les attentats suicides, les droits des femmes par Al-Habib Al-Jifri
Le statut de la tolérance en Islam – Par le Mufti d’Egypte Sheykh Ali Goma’a
Le Coran nous demande t-il de détester les mécréants – Sheykh Faraz Rabbani
Message de Sheykh Faraz Rabbani après les attentats de Paris
Déclaration de Sheykh Rajab Deeb suite aux attentats de Paris

 

Voir également les deux vidéos suivantes : 

 

Tuer les mécréants au nom de l’Islam? Sheykh Saqib Shaami 

 

Ô Messager d’Allâh qu’est ce qu’un vrai Musulman? Sheykh Ahmad Dabbagh 

Les fruits de mer dans l’école Malikite  [1]

fruits_de_mer

 

 

Question :

Est-il vrai que tous les produits de la mer sont halal dans l’école Malikite? Les crabes et les fruits de mers (coquillages, crustacés) sont-ils permis sans conditions ou doit-on dire « bismillâh » avant de les tuer ou de les faire cuire?

Réponse :

Oui. Il est vrai que tous les produits de la mer sont halal dans l’école Malikite. Cela inclut les crabes et les fruits de mers. Il n’est pas nécessaire de dire bismillâh avant de les tuer ou de les faire cuire parce que quand le Prophète (salallâhou ‘alayhi wassalaam) a été interrogé sur l’utilisation de l’eau de la mer pour la purification, il a répondu : « Son eau est pure et purifiante et ses animaux morts sont licites ». [2]

Cela signifie que même si quelqu’un trouve (dans l’eau) un poisson (ou autre) mort, il est permis qu’il le mange sans abattage. Nous comprenons donc qu’il n’est alors pas nécessaire de prononcer la basmala avant de les cuire et de les manger. Toutefois, cela est recommandé.

____________________________________

De même, on peut lire dans Kitab al-Kafi [3], de l’Imam Ibn ‘Abdi’l-Barr an-Numayri al-Qourtoubi dans le chapitre sur la nourriture :

« Il n’y a pas de mal à manger des poissons morts, qui flottent ou qui ont coulé. Tous les produits de la mer sont licites, même si Malik (ibn Anas RA) désapprouvait la consommation des dauphins [4] et des requins [5] à cause de leur nom. Il n’y a pas de mal à manger des crustacés, des tortues et des grenouilles. Il n’y a aucun mal dans la consommation des poissons pêchés par des Mages [6] parce que les poissons n’ont pas besoin de l’abattage. Malik dit que l’on ne doit pas manger de criquets morts par asphyxie, mais que l’on peut se nourrir de ceux qui ont perdu la vie par une action humaine ou lors d’un processus comme la découpe, s’ils ont été jeté dans le feu, etc. D’autres que Malik permettent de manger les criquets quelque soit la façon dont ils sont morts. Ils considèrent que les criquets ont le même statut que les poissons ».

Notes :

[1] Références : Sheykh Abdullâh bin Hamid Ali, Al-Qourtoubi
[2]
Hadith rapporté par Ahmad, Abou Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasâï, Ibn Mâja et Mâlik dans son Mouwatta.
[3] « Ce qui est suffisant dans le Fiqh Maliki du peuple de Médine »
[4] Lit. Les « porcs de l’eau »
[5] Lit. Les « chiens de mer »
[6] Mage : Personne qui pratique les sciences occultes, la magie.