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Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 2

 

 

Les questions de `awra dans la prière et les ablutions

Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché.
Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées.

Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé

Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c’est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement)

Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution).

Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs.

L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ?

Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables.

La `awra de la femme

– avec son mari : il n’y a pas de `awra.
– entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux.
– devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage.
– pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage.
– devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds.
– devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

*A noter que la femme doit couvrir ses pieds dehors

Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ?

Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl.

 

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i Jurisprudence des Femmes

Partie 1

 

Les questions des règles (les menstrues)

Le sang des règles peut durer jusqu’à 15 jours, au-delà il n’est plus considéré comme sang de règle, donc la femme doit faire ses grandes ablutions (ghusl), prier, jeûner et peut avoir des rapports même s’il y a toujours du sang.

Chaque femme peut avoir les règles à une période bien déterminée de 1 à 15 jours.

Chaque femme doit connaître sa durée habituelle de règle ; si sa durée habituelle était de 5 jours (par exemple) et que dans le mois suivant le sang ne s’est pas arrêté au bout de 5 jours elle doit ajouter 3 jours et sa nouvelle période est de 8 jours. Donc même si le 9ème jour le sang coule cela n’est pas considéré comme des règles.

– Une petite fille de 7 ans dont le sang coule n’est pas considérée comme du sang de règles tant qu’elle n’a pas atteint les 9ans.
– De même une vieille femme de 70 ans et plus qui a du sang qui coule n’est pas considéré comme des règles.
– Généralement une femme enceinte n’a pas ses règles, mais si elle constate qu’elle a du sang qui coule alors les ahkâm des règles s’appliquent sur elle. Dans les 3 premiers mois de grossesse, les règles peuvent durer jusqu’à 15 jours, au-delà de 15 jours ce n’est plus des règles. Par contre, si elle dépasse les 6 mois de grossesse et qu’elle constate du sang et qu’il ne s’arrête pas au-delà de 15 jours elle doit considérer la période de règle jusqu’à 20 jours (mais il faut toujours prendre en considération la durée des règles précédente et le rajout des 3 jours pour le nouveau cycle donc pour ces 20 jours exceptionnels pour une grossesse qui dépasse les 6 mois nécessite aussi l’application de cette règle).
– Si une femme a eut ses règles après que l’heure de prière est entrée elle doit rattraper cette prière.
– Une femme qui est devenue pubère pendant le mois de ramadhân et a eut ses règles pour la première fois doit rattraper uniquement les jours de règles.
– Il est autorisé d’accomplir un pacte de mariage (fatiha) à une femme durant sa période de règles sauf qu’il leur est interdit d’avoir des rapports.
– Si une femme fait un rêve où elle se voit avoir des rapports et qu’au réveil elle trouve des tâches dû au plaisir (many : liquide blanc ou transparent) elle doit faire son ghusl.
– La femme qui a ses règles mais dont le sang n’est pas régulier (exemple : le sang coule un jour puis ne coule plus pendant 2-3 jours puis le sang coule 2 jours puis ne coule plus, etc…) elle doit uniquement cumuler les jours où le sang a coulé et si le nombre dépasse la période du mois passé elle ajoute 3 jours.
– Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments afin de retarder ou d’anticiper les règles comme le cas des femmes qui partent au Hajj. Ce genre de traitement est autorisé uniquement pour les causes d’adorations.
– Il n’est ni obligatoire ni recommandé à la femme qui est devenue propre en plein jour de Ramadhân d’arrêter de manger ou de boire puisque son jeûne de cette journée n’est plus valable à cause des règles qu’elle a eut ; donc elle continue de boire et de manger par contre le lendemain elle reprend le jeûne.
– Si la femme qui a ses règles devient propre entre la prière de `asr et maghreb elle est dans l’obligation de se laver et de rattraper dhuhr et `asr car le 2ème temps de dhuhr n’est pas sorti.
– De même si elle devient propre au cours de la nuit elle est dans l’obligation de se laver et de prier maghreb et al `ichâ car le 2ème temps de maghreb dure jusqu’au fajr.

Si la femme remarque des tâches ou du liquide blanc pendant la période de règles ou lochies cela est considéré comme règles ou lochies. Par contre si les liquides ou tâches sont remarqué en dehors de la période de règles ce n’est pas considéré comme des règles, la femme doit juste se nettoyer, laver ses habits et prier.

L’apparition des règles

En général les règles apparaissent à partir de l’âge de 13 ans et terminent vers la 50ène.
Si la fille a eu ses règles entre 9 et 13 ans il est préférable de se renseigné auprès du médecin s’il s’agit bien de règles, même cas pour les femmes entre 50 et 70 ans. Il se peut que se soit du sang de maladie. Par contre si le sang apparaît chez la femme de plus de 70 ans ce n’est pas des règles.

Les signes de la fin des règles

Il y a deux possibilités de signe de fin des règles :

1/ c’est de faire rentrer un coton ou chiffon blanc et de le sortir tout propre sans aucune tâche (ni jaunâtre, ni beige, ni marron, ni rouge, ni beige claire ni même une tâche blanche).

2/ qu’il y ait un liquide blanc qui s’appelle « qassa » et qui a une forte odeur. Sa couleur ressemble au lait.

Les attitudes juridiques à avoir face aux différents liquides et tâches

La femme peut avoir différents liquides ou tâches :

*Les tâches :

si la femme remarque des tâches jaunes, marron, beige ou rouge ne serait une tâche il faut qu’elle sache qu’il s’agit de sang des règles. Bien sûre, si elles apparaissent dans sa période de règles. Par contre, si elles apparaissent en dehors de sa période de règles elles ne sont pas considérées comme des règles ; sauf si elles viennent directement après les derniers jours de ses règles. Dans ce cas elle doit appliquer la règle du rajout des 3 jours même s’il y a une tâche chaque jours.

*Les liquides :

– le manîy : c’est le liquide qui sort à la fin des rapports tout comme le sperme pour l’homme. Et pour cela, la femme comme l’homme doit faire ses grandes ablutions si ce genre de liquide sort. Ce liquide peut sortir quand l’homme ou la femme se voit avoir des rapports en rêve. Il est distingué par sa quantité abondante et sa couleur blanc cassé. Cela nécessite les grandes ablutions.

Il faut savoir que si le sexe de l’homme et de la femme se touchent cela nécessite obligatoirement les grandes ablutions même sans que le liquide en question sorte.

– Le madhîy : c’est un liquide transparent qui sort au moment du plaisir et qui ne nécessite pas les grandes ablutions mais juste les petites ablutions et de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le hadîy : c’est un liquide transparent qui sort de la femme enceinte avant son accouchement, il nécessite de refaire les petites ablutions et bien sûre de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le wadîy : c’est un liquide transparent qui sort après avoir uriné, il annule les petites ablutions.

Ces trois derniers liquides peuvent sortirent aussi lorsque la personne subit un choc tel qu’un accident de voiture ou une morsure d’un scorpion ou d’un serpent, ou de recevoir une très mauvaise nouvelle.

Pour de ce qui est du premier liquide à savoir le manîy il faut faire les grandes ablutions puisqu’il ne peut sortir que dans les conditions spécifiques que nous avons cité. Par contre, les trois derniers liquides nécessitent seulement de refaire les petites ablutions s’ils sortent que dans les cas cités car il existe des cas où ces liquides sortent d’une façon continue pendant des jours, dans ce cas là ça devient une gêne de refaire ses ablutions à chaque instant de la journée où ces liquides sortent il est donc juste recommandé de refaire ses ablutions pour chaque prière.

Les questions des lochies

C’est le sang qui sort de la femme pendant l’accouchement ou après. Quant au sang qui sort avant l’accouchement il est considéré comme des règles et il n’a rien à voir avec les lochies.
Le maximum de période de lochies est de 60 jours. Sauf qu’habituellement le sang de lochies dure 40 jours en général. Donc si le sang ne s’arrête pas après 40 jours, c’est toujours considéré comme sang de lochie jusqu’au 60ème jour ; au-delà la femme doit faire son ghusl, prier, jeûner, etc.

Si après l’accouchement le sang des lochies n’est pas régulier, c’est-à-dire qu’il coule quelques jours puis s’arrête quelques jours puis reprend etc…elle doit faire la somme de 60 jours au total en ne comptant uniquement le sang qui coule. Sauf qu’il faut remarquer que si le sang n’a pas coulé 15 jours d’affilé ce n’est alors plus considéré comme des lochies donc la période des 15 jours où elle était propre elle prit, jeune etc… et si après ces 15 jours du sang coule c’est considéré comme des règles et donc un nouveau cycle et elle se réfèrera au nombre de jours de règles de son dernier mois où elle a eut ses règles avant les lochies pour savoir si elle doit ajouter ou non les 3 jours dans le cas où le sang ne s’est pas arrêté comme d’habitude.

Les interdits durant les règles et lochies

La prière, le jeûne (qu’elle devra rattraper contrairement à la prière), i`tikâf (se retirer dans la mosquée les 10 derniers jours de ramadhân), tawâf , sujûd at-tilâwa (prosternation de Qur’ân), de prononcer le divorce (pour l’homme), avoir des rapports, entrer dans la mosquée, toucher le mushâf (il est autorisé de le lire).


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Le Hadith égare ceux qui sont dénués de Fiqh [1]

 

justice balance

 

 

L’Imâm ash-Shâfi’î رضي الله عنه a dit : « Vous [les savants du hadîth] êtes les pharmaciens tandis que nous [les juristes] sommes les médecins ». Mullâ ‘Alî al-Qarî a commenté comme suit : « Les premiers savants ont dit : le savant du hadîth sans connaissance du fiqh est tel le vendeur de médicaments qui n’est pas médecin : il est en leur possession mais il ne sait pas quoi en faire, et les savants du fiqh sans connaissance du hadîth sont tels des médecins sans médicament : il sait ce qui constitue un remède, mais n’en a pas de disponible » [2]. Ceci est un rappel envers ceux qui invitent le commun des musulmans à pratiquer leur religion en prenant directement dans les Hadiths, sans même être des savants dans ce domaine et pire encore, sans prendre en compte l’avis des spécialistes du Fiqh.

Sufyan ibn `Uyayna a déclaré : « Le Hadith est un piège excepté pour les fuqahâ » [3] Ibn Abi Zayd dit de cette parole : « Cela signifie qu’excepté eux (les spécialistes de la Jurisprudence), autrui pourrait considérer la chose (le hadith) de manière apparente alors qu’il est à interpréter à la lumière d’un autre hadith, ou par une [autre] preuve dont il n’a pas connaissance, ou bien qu’il s’agirait d’un hadith délaissé et qui ne doit pas être pris en compte ou [encore] pour tout autre raison qui ne peut être perçue que part celui qui est versé [dans la science] et qui a appris (le fiqh). » [4]

Abd Allah ibn Wahb a dit : « Le Hadith est un piège excepté pour les Oulémas. Chaque mémorisateur de hadith qui ne dispose pas d’un imam en fiqh est égaré (dâll), et si Allâh ne nous avait pas secouru par Mâlik et ‘al-Layth [ibn Sa’d], nous aurions été égarés. » [5]

Ibn Wahb a déclaré : « Sans Malik Ibn Anas et al-Layth Ibn Sa’d, j’aurais péri; j’avais l’habitude de penser que tout ce qui est [authentiquement] rapporté du Prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam) devait être mis en pratique ». [6]

Il a également déclaré : « J’ai recueilli beaucoup de hadiths et ils m’ont conduit à la confusion. J’ai consulté Malik et al-Layth et ils m’ont dit : « Prend ceci, et laisse cela ». [7]

Ibn `Uqda a répondu à un homme qui l’interrogeait à propos d’un récit : « Gardez au minimum de tels hadiths, en vérité, ils sont inappropriés, sauf pour ceux qui connaissent leur interprétation ».

Yahyâ ibn Sulayman a rapporté d’Ibn Wahb qu’il a entendu Malik dire : « Bon nombre de ces hadiths sont [un sujet d’] égarement; j’ai rapporté certains hadiths et pour chacun d’eux j’aurais souhaité par deux fois être battu à l’aide d’un bâton. Je ne les rapporterais certainement plus! ». [8]

Par sa parole, « Bon nombre de ces hadiths sont [un sujet d’] égarement », Mâlik voulait dire qu’ils étaient utilisés dans un mauvais contexte et un sens erroné, car la Sunnah est sagesse et la sagesse c’est le fait de replacer chaque chose dans son contexte. [9]

Ibn al-Moubarak a dit : « Si Allâh ne m’avait pas secouru par Abou Hanifa et Sufyan [at-Thawri] j’aurais été comme le reste du peuple ». Ad-Dhahabi le rapporte sous cette forme : « J’aurais été un innovateur ». [10]

Sufyan a déclaré : « L’explication du Hadith est meilleur que le Hadith ». [11]

Ishaq ibn Râhûyah a déclaré : « Je m’asseyais en Irak avec Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma’în, et nos compagnons, répétant les récits d’une, deux, trois voies de transmission … Mais alors que je demandais : Quel est son intention? Quel est son explication? Quel est son fiqh? Ils restèrent tous muets sauf Ahmad ibn Hanbal ». [12]

Ibn Abi Layla a déclaré : « Un homme ne comprend pas les hadîths avant qu’il ne sache quoi en prendre et quoi en laisser ». [13]

 

Notes du traducteur :

[1] Cette traduction reprend en partie un texte de Sheykh G.F. Haddad
[2] Al-Qârî, Mu`taqad Abî H.anîfata al-Imâm fî Abaway al-Rasoûl `Alayhi al-Salât wa al-Salâm (p. 42)
[3] Les Fouqahâs sont les spécialistes du Fiqh (la Jurisprudence Musulmane)
[4] Al Jāmi’, pg. 150
[5] Ibn Abi Hatim, ad-Dhahabi, Ibn ‘Abdul Barr
[6] Ibn Rajab, Bayhaqi, Ibn Asakir
[7] Qadi ‘Iyad
[8] Al-Khatib
[9] Sheykh Ismâ`îl al-Ansârî cite par ‘Awwâma, dans Athar al-Ikhtilaf (p.77)
[10] Ibn Hajar, ad-Dhahabi
[11] Ibn ‘Abdul-Barr
[12] Ibnoul-Jawzi, ad-Dhahabi, Ibn Abi Hatim
[13] Ibn ‘Abdul-Barr