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Jurisprudence des Femmes

Partie 6

 

Le droit de garde des enfants :

La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna الحضانة ) consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique.

Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus.
Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion.

Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs – رضي الله عنهما – une femme a dit au Prophète – salallâhou ‘alayhi wasssalam – « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète – – lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée »

Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant :

Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants :

C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc.

Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce).

Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm.

Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause.

La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé].

Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge]
Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants quelque soit la garde donné par la Charî`a.

Questions autour de l’allaitement :

Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père).

Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq.

Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû – رحمه الله – et le Chaykh Muhammad Chârif – رحمه الله – l’ancien grand mufti d’Alger.

L’allaitement de la fille par sa tante maternelle :

Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ?

Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman.

Grossesse et allaitement :

Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ?

Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple.

Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé :

La `aqîqa est une sunna que le Prophète — nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire.

La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – رحمه الله -.

Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète – صلى الله عليه و سلم -. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) »

Le mariage et la richesse :

Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ?

Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm.

Allâh سبحانه و تعالى a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

« Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S’ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n’a point de limite »

Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée :

Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ?

Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille.

Le prophète – صلى الله عليه و سلم – a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père »

Le cas de retardement de la dote :

Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage.

Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité.

Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage.

Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari.

Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré.

Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle :

Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois.
Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 5

 

Le Jihâd est-il légiféré pour la femme comme pour l’homme ?

Le Jihâd n’est pas une obligation pour la femme comme il l’est pour l’homme (obligatoire) dans le sens « combat » mais si les circonstances nécessitent cela et qu’elle se porte volontaire il ne lui est pas interdit de participer et cela en prenant en compte ses capacités.

Il faut rappeler que le jour de Uhûd lorsque quelques musulmans se sont éparpillés et n’ont pas suivit les directives du Prophète صلى الله عليه و سلم c’est as-Sayyida `Â’icha رضي الله عنها et quelques sahâbiyat qui se sont portées volontaires. Elles apportaient de l’eau aux sahâba mujâhidîn en pleine bataille. Quelques-unes parmi elles soignaient les blessés, d’autres comme Umm Sulaym رضي الله عنهاa prit une épée le jour de Hunayn et s’est levé devant les Kuffâr et leur a dit : « si l’un parmi vous s’approche j’ouvrirai son ventre avec cette épée ».

Donc le Jihâd pour les femmes n’est pas une obligation mais si elles le pratiquent elles obtiendront la même récompense que les hommes sauf qu’il faut retenir que comme nous le prescrit la Sunna du Prophète, le plus grand Jihâd des femmes c’est l’éducation Islâmique rigoureuse qu’elles donnent à leurs enfants et leurs rôles sociaux et familiale qu’elles peuvent jouer pour la Ummah.

La tenue vestimentaire d’une femme de ménage chez un étranger

Elle doit se conformer à la tenue vestimentaire religieuse devant un étranger, à savoir de tout couvrir sauf le visage et les mains.

Quelle est la tenue vestimentaire des femmes qui ont des cuisiniers ou des jardiniers ou des domestiques hommes

La propriétaire de la maison est une étrangère par rapport à ces hommes, elle doit toujours garder ses habits char`î et ne montrer que son visage et ses mains. Car de nos jours beaucoup de femmes se laissent aller dans leur habillement devant des gens qui travaillent chez elles en les considérants comme des membres de la famille. A partir de là, elles ne se gênent pas de rester devant ces hommes avec des habits très légers ce qui a produit dans plusieurs cas des dégâts (viol, fornications, etc.)

Quelle est la position de la charî`a vis-à-vis d’un divorce prononcé au moment des règles ?

Prononcer le divorce au moment des règles est interdit. Mais chez l’imâm Mâlik son interdiction ne l’annule pas mais il faut souligner que quelques savants ont retenu que puisqu’il est interdit alors il n’est pas considéré donc le mari est dans l’obligation de reprendre sa femme puisque son divorce n’est plus valable. C’est ce genre de divorce que les savants ont appelé « le divorce de bid`a » (talâq al-bid`î).

Est-il autorisé aux hommes de coudre les habits des femmes ?

Il n’est pas interdit pour les hommes de coudre les habits des femmes par contre il est strictement interdit que les hommes prennent les mesures des femmes pour leur coudre des habits. Par contre il est autorisé aux femmes de donner leurs mensurations aux couturiers.

Le statut d’un mari alcoolique ou drogué vis-à-vis de sa femme

Il est obligatoire à la femme d’obéir à son mari tant qu’il n’est pas dans la désobéissance d’Allâh, ce qui n’est pas le cas quand il est dans les interdictions tels que l’alcool ou la drogue. Et si elle voit en lui ces mauvaises qualités ou autres elle doit le conseiller et être patiente sans que cela ne se répercute sur sa santé, sa religion, ses biens, ses enfants etc. Elle n’est pas responsable de sa perversité ni de sa désobéissance. Elle a le choix après cela de patienter et de rester avec lui ou de le quitter même s’il ne prononce pas le divorce et c’est au juge de s’en charger.

Le statut d’une femme qui vit avec un mari qu’elle n’aime pas et déteste

La femme qui vit avec un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle déteste sans raison alors qu’il a un bon comportement et est reconnu par sa pratique religieuse doit patienter car Allâh nous dit dans le Qur’ân al-Karîm « il est possible que vous détestiez une chose dont Allâh en a fait un grand khayr » [sourate al-Baqâra verset 216]

Par contre, si la femme constate qu’après tous ses efforts de patience elle le déteste toujours et qu’il lui est impossible de vivre avec un homme qu’elle ne supporte plus même sans raison ce qui la pousse à ne pas lui donner son droit sur elle, dans ce cas là elle a le droit de demander son divorce à travers le Khul` qui consiste à un divorce demandé par la femme mais prononcé par l’homme à condition d’un remboursement de la dote ou d’une partie de cette dote de la part de la femme.

Cette question a été soulevé à l’époque du prophète quand une sahâbiya nommée Jamîla Bint Salûl qui était mariée à un Sahâbi nommé Thâbit ibnu Qays dont le Prophète a garanti le Paradis, alors que malgré qu’elle reconnaît son bon comportement elle ne l’aimait pas et le détestait et ne voulait pas vivre avec lui. Et par crainte qu’elle ne lui donne pas son droit sur elle et qu’il est possible aussi que lui ne lui donne pas son droit, elle est allé voir le prophète et lui a exposé son cas ; le prophète ne l’a pas obligé de rester avec lui car s’il lui aurait ordonné de rester ça aurait été une obligation juridique et l’ordre qui vient du prophète a le statut juridique d’une obligation confirmée. Mais Sayyidunâ rasûla Allâh lui a ordonné de rendre sa dote à son mari qui était un jardin chose qu’elle a faite et il l’a divorcé par un Khul` et se fut le premier Khul` en Islâm.
Ce statut de Khul` nous montre la justice et la grandeur de l’Islâm vis-à-vis des droits des femmes et cela est une réplique à l’encontre de ceux qui prétendent que l’Islâm est injuste envers les femmes.

L’imâm Ibnu Ruchd dans son ouvrage Bidâyatu Al-Mujtahîd a résumé le droit de divorcer pour l’homme comme pour la femme en une seule phrase : « La Charî`a a légiféré le divorce pour la femme à travers le Khul` comme il l’a légiféré pour l’homme à travers un divorce prononcé (at-talâq) ».

Il faut retenir que le talâq comme le Khul` n’est pas pris en considération si ce n’est que dans un cadre et des règles bien définis dans la jurisprudence et ce n’est pas la vocation de ce texte car dans ces questions réponses nous nous limitons juste à les citer et pour celui qui veut approfondir le pourquoi du comment de ces questions il doit se référer aux ouvrages de fiqh qui ont détaillé ces sujets.

L’allaitement du mari par sa femme

L’allaitement en Islâm n’a pas de considération si ce n’est que dans les deux premières années de la naissance du bébé ; au-delà de deux ans on est plus dans l’allaitement. Pour rappel, si un homme et une femme ont été allaités par une femme et que tous deux ont bien tété le lait de cette femme il leur est interdit de se marier car ils sont des frères de lait. Par contre, si l’allaitement s’est fait après les deux premières années de leur naissance cela n’a aucune considération et ils peuvent se marier. A partir de là, l’homme qui tète le sein de sa femme même s’il boit son lait elle reste sa femme et cela n’a aucun incident sur leur relation conjugal.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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Conseils sur la manière de parler des menstrues à ses filles

Par Ustadh Abdus Shakur Brooks

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Question :

Comment une mère doit-elle aborder le sujet des menstrues avec sa fille? Doit-elle la préparer à ce qui va se passer et lui parler du fiqh, ou doit-elle attendre qu’elle ait ses menstrues et le lui apprendre ensuite indirectement?

Réponse :

Il est généralement préférable de parler aux filles de leurs menstrues avant qu’elles n’arrivent, sans pour autant introduire des questions techniques de fiqh. Une mère peut introduire le sujet en informant sa fille qu’un jour viendra où elle verra quelque chose appelé « menstrues ». Elle doit lui expliquer de quoi il s’agit et pourquoi cela se produit (un signe de sa «croissance») et qu’à partir du moment où cela arrive, les deux anges situés à sa droite et à sa gauche commencent à enregistrer ses actions et que par conséquent Allâh aura envers elle des attentes plus élevées, qu’elle doit prier, jeûner et porter le hijab comme sa mère.

La mère doit également informer sa fille qu’elle devra rester loin des garçons et qu’Allâh n’aime pas qu’elle se mélange à eux. En général, la mère est tenue d’implanter dans l’esprit et dans le cœur de sa fille que l’arrivée des menstrues signifie un « grand changement dans sa vie » qui la rendra bien plus importante en ce qui concerne sa relation avec Allâh et sa religion. Cela la conduira à penser à la venue du « jour important », qu’elle verra comme une étape intéressante dans sa vie.

La mère peut aussi lui en parler un petit peu avant d’aller au lit. Cela devrait être fait de temps à autre et non en une seule fois. Une mère doit également informer sa fille qu’il y a des instructions qu’elle aura besoin d’apprendre et qu’elle les lui enseignera dans un avenir proche.

Quand elle verra les menstrues pour la première fois, elle se précipitera très probablement vers sa mère, bouleversée et excitée. A ce moment, la mère doit acheter (ou aura déjà acheté) un petit agenda et lui demander d’y inscrire les jours de ses menstrues. Ce type d’enseignement permet à la fille de commencer à se responsabiliser face à ce « nouveau départ ». Le but de l’agenda et du fait d’y noter  ses jours de menstrues étant d’inscrire dans son esprit qu’il est important qu’elle soit responsable sur cette question.

La mère doit demander à sa fille à ce qu’elle l’avertisse lorsque les saignements se produisent. Quand elle rapporte à sa mère que ses menstrues sont arrivées, la mère doit lui apprendre comment reconnaître les signes qui indiquent que les menstrues sont terminées. Elle doit aussi lui enseigner que ses menstrues ont désormais un nombre fixe de jours, basé sur le nombre de jours qu’elle a saigné la première fois.

La mère ne doit pas oublier de lui demander à ce qu’elle conserve chaque mois l’enregistrement de ses périodes de menstrues et également à ce qu’elle l’avertisse systématiquement lorsque son saignement s’arrête avant son nombre fixe de jours ou bien si le nombre fixe de jours est dépassé. Lorsque l’un de ces deux cas se produit et que la jeune fille en informe sa mère, celle-ci  doit lui enseigner les règles qui s’appliquent dans chacune de ces situations. Ces règles de base peuvent être trouvées dans le traité de Fiqh Malikite d’al-Akhdari. [1]

La mère doit dire à sa fille de noter ces principes (règles) de Jurisprudence (fiqh) dans son petit livre et doit également l’aider à le faire. Ce type d’enseignement (tarbiyyah) va permettre à la mère d’enseigner à sa fille comment appliquer et comprendre les préceptes Juridiques concernant les menstrues, sans être trop « technique », jusqu’à ce qu’elle soit un peu plus âgée et puisse apprendre dans les livres. Durant tout ce processus, la mère devient une sorte de guide pratique pour elle.

Il est préférable ce soit la mère qui parle de ce sujet à sa fille plutôt que le père, sauf si le père est seul à l’élever. Dans ce cas, il ne fait alors aucun doute qu’il devra lui-même se charger de cet enseignement.

Enfin, tout comme la mère apprend à sa fille les règles concernant les menstrues, elle doit aussi lui apprendre la façon d’effectuer correctement un lavage rituel (ghusl). Voilà mon conseil.

Et Allâh est plus Savant.

Ustadh Abdus Shakur Brooks
Examiné et finalisé le 14/06/2011

 

Notes :

[1] Parmi les règles Juridiques que l’ont peut trouver dans le Moukhtasar d’Al-Akhdari, Fi Al-îbadat (Abrégé sur l’adoration), il est dit dans la 3ème partie (Menstrues et Lochies) qu’il n’est pas permis à celle qui a ses règles de faire la prière, de jeûner, de faire les circuits autour de la Kaâba, de toucher le Coran (mushaf – en arabe), ni de pénétrer dans une mosquée. Elle est astreinte au rattrapage du jeûne sans l’être à la prière. Il existe d’autres règles et détails juridiques qu’il est important d’étudier et de connaître.

Est-ce qu’une femme qui ne porte pas le Hijab va en enfer ?

Par Sheykh  Faraz Rabbani

Hijab (1)

 

 

 

Question:

Si une fille ne porte pas le hijab, est ce que ca veut qu’elle va aller en enfer, même si elle fait la prière (Salat), lit le Qour’an régulièrement, se comporte décemment, ne regarde pas les garçons, ne pratique pas le commérage ni la calomnie, etc…? Le fait de ne pas porter le hijab la condamne-t-elle à l’enfer en dépit de toutes ses autres qualités?

Réponse de Sheykh Faraz Rabbani :

Le hijab est obligatoire.

Délaisser l’obligatoire est un péché et la personne qui le fait est susceptible d’être punie par Allâh. Accomplir l’obligatoire avec l’intention d’obéir à Allâh et en cherchant Son Agrément est une bonne chose, digne de récompense éternelle dans l’Au-delà, qui permet d’augmenter son rang spirituel, et représente un bien pour cette vie et celle qui suit.Alors que la mécréance et le rejet de la foi conduisent à la punition éternelle en Enfer, il n’en est pas de même pour les péchés. Les péchés rendent leur auteur susceptible d’être puni par Allâh par un séjour en enfer, mais ce châtiment n’est pas éternel. Cela ne signifie pas nécessairement que l’on sera puni pour tout péché : Allâh peut pardonner n’importe quels péchés, même majeurs, et les bonnes actions ainsi que d’autres choses peuvent effacer les péchés.

Il est obligatoire de se repentir du péché. Quand on est faible, on devrait au minimum se tourner vers Allâh et demander la force nécessaire qui nous permette de faire ce qui est juste, par désir d’acquérir l’Agrément d’Allâh et d’être de ceux qui aiment Allâh, car les amoureux cherchent à obéir en toutes choses à la volonté de leur Bien-Aimé.

Et seul Allâh donne le succès.

Wassalam.

Sheykh Faraz Rabbani

© Traduit avec l’autorisation de l’honorable sheykh Faraz Rabbani (qu’Allâh le récompense)

A propos du Djihad, des attentats suicides et des droits des femmes en Islam
 
Sheykh Al-Habib ‘Ali Zain Al ‘Abidin Al-Jifri [1]

 

 

alhaalji

 

 

Dans cet entretien accordé au Washington Post, le Sheykh al-Habib Ali Zain al-‘Abidin Al-Jifri répond aux questions concernant les sujets très controversés que sont le Djihad, les attentats-suicides, et les droits des femmes dans l’islam.Qu’est-ce que le Djihad? Dans quelles circonstances l’islam autorise-t-il l’utilisation de la force? Que dites-vous des kamikazes qui justifient leurs actions en prétextant l’Islam?La tradition islamique condamne sans équivoque tout type d’agression envers des civils innocents. L’islam ne permet pas la lutte armée, sauf pour s’opposer à un agresseur qui occupe une terre qui n’est pas la sienne ou dans le but d’aider les peuples opprimés à éliminer l’oppression.La notion de Djihad dans la tradition islamique implique le sens de rassembler l’ensemble des moyens et des énergies disponibles en vue de parvenir à la réalisation de la vérité, la volonté  de faire des sacrifices dans l’unique but de faire le bien, faire preuve de bonté envers son prochain, sans rien attendre en retour si ce n’est l’Agrément de Dieu.L’étymologie du mot «Djihad» en arabe renvoie à la lutte (l’effort) ou l’endurance dans l’épreuve; la dépense d’énergie et de ressources. Lorsque cela est appliqué au contexte Islamique, il devient alors l’effort pour faire progresser le bien et l’accomplissement spirituel (litt : illumination). C’est la compréhension doctrinale originelle définit par les textes religieux.

L’expression la plus importante du Djihad est l’effort spirituel (Mujahada) contre son ego pour parvenir à l’épanouissement et à la purification spirituelle. Ce Djihad est connu chez les musulmans comme étant le « le Grand Djihad ».


Il existe d’autres formes de Djihad, comme celui de la «parole», le Qour’an nous dit : « et emploie toi, à l’aide du Qour’an, à les combattre vigoureusement. » [2]. Le Prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam) a dit : « Le meilleur Djihad est le fait de dire la vérité à un dirigeant injuste » [3]. Parmi les autres formes on trouve également le Djihad de l’éducation, le Djihad de l’édification d’un système économique fonctionnel et de l’éradication de la pauvreté, le Djihad dans la création d’une politique, d’une diplomatie et d’un gouvernement constructifs. Cependant, c’est le Djihad contre l’injustice, incluant en dernier recours et sous certaines conditions, la lutte armée, qui de nos jours est mis sous les projecteurs. La réalité du Djihad ayant pour objectif l’atteinte de la vérité, l’accomplissement du bien et le bon comportement envers son prochain, on comprend bien que la lutte armée n’a pas vraiment sa place ici, sauf dans deux cas précis :
1/ La défense contre un agresseur (sous condition d’une conduite éthique juste), ou

2/ Afin de garantir aux personnes la liberté de choisir leur propre voie vers la vérité religieuse.

La tradition islamique interdit le suicide. Elle interdit toute forme d’atteinte envers des personnes innocentes et préconise l’Etat de Droit dans les termes les plus forts.

Si l’islam interdit de prendre la vie d’une personne, qu’est ce qui conduit les kamikazes à commettre de tels actes?

La question des attentats-suicides est trompeuse, puisqu’elle à tendance à mettre l’accent uniquement sur le nature « suicidaire » de l’acte. Cependant, il y a quelque chose de plus grave, au cœur de cela. C’est le problème de la trahison de la confiance à laquelle toutes les personnes innocentes sont supposer prétendre dans le cadre d’une dépendance mutuelle dans l’ordre social. Cette observation, à son tour, mène à une autre question. Cela est-il plus (ou moins) atroce que l’acte d’une personne assise derrière un bouton sur lequel elle appuie – provoquant la mort et la destruction de milliers de personnes -, puis retourne à son quotidien, sans une réflexion postérieure? Non, les deux sont épouvantables et  requièrent que l’humanité se réveille et assume la responsabilité de ses actions.

Deux choses ici nécessitent d’être éclaircies, l’une d’elles est acceptable, l’autre est un point de divergence.

1/ Le point sur lequel nous sommes tous d’accord c’est que le crime de ces gens provoque la mort de personnes innocentes et engendre des ravages considérables. C’est quelque chose qui a été interdit par la loi Islamique (Shari’a) il y a de cela 14 siècles, et ce n’est que bien plus tard que cela a été rejeté par la conscience humaine moderne.

2/ Le point de divergence, réside ici dans le silence relatif à cette question que personne ne pose, à savoir : qui est responsable de l’immense désespoir atteint par ces jeunes à tel point qu’ils soient prêts à se faire exploser et à entraîner d’autres personnes avec eux?


Sont-ils seuls dans la perpétration de pareils actes? Ou bien, pouvons-nous ajouter à la liste des parties responsables l’absence d’enseignement islamique mature et holistique [4]. Une absence qui a laissé, chez ces personnes, des lacunes dans la compréhension de leur religion et que les extrémistes se sont empressés de remplir par de la désinformation dont les kamikazes se sont inspirés ensuite pour passer à l’acte. L’un des enseignements de l’Islam (qui échappa aux auteurs de ces actes), est que, quelques soient les difficultés et les peines qu’une personne puisse connaître, cela ne peut jamais justifier une chose qui soit en contradiction avec l’éthique Islamique.

Sera-t-il un jour possible que les gens puissent se sentir à l’abri d’être accusés de « terrorisme »? Alors pourra-t-on peut-être simplement se poser des questions concernant les injustices extrêmes et l’oppression vécues par les sociétés dans les pays en voie de développement de l’hémisphère sud.  Des injustices conduites sous la pression de milieux exerçant une influence abusive sur la communauté internationale et ses institutions, les rendant incapables de protéger les citoyens de ces iniquités, à tel point que les jeunes désespèrent d’avoir (un jour) un système juridique ou des institutions internationales équitables. Ces jeunes se retrouvent alors à écouter ceux qui appellent à la vengeance, justifiant leurs propos par des interprétations erronées des textes Sacrés, promettant à ces jeunes le Paradis, en échange de leur misérable situation.  Partout où l’injustice et le désespoir règnent en maître, vous y trouverez le suicide. 

Lors des affaires criminelles ordinaires, nous donnons une grande importance à l’expertise judiciaire et au contexte (mobile) du crime. Nous demandons des comptes à la société qui a engendré la personnalité criminelle, tout en tenant le criminel responsable de ses actes. Dans le cas des crimes perpétrés par ces kamikazes notre responsabilité est encore plus grande et la nécessité d’une investigation et d’une analyse est d’autant plus importante. C’est une triste situation  à laquelle nous sommes arrivés et si nous voulons obtenir l’amélioration et la guérison, il faudra le courage et la maturité de toutes les communautés.

Je le répète : l’Islam condamne catégoriquement les actes commis par les poseurs de bombes sur les Tours Jumelles à New-York, les trains à Madrid, les attentats de Londres et toutes les autres attaques visant des innocents.

Enfin, je suis reconnaissant envers ceux qui ont ouvert un canal de dialogue entre les personnes qui cherchent à travailler afin de construire des ponts entre individus lucides dans le but de récupérer le manteau d’hégémonie des mains des extrémistes de tous bords qui ne souhaitent qu’entraîner notre monde dans la discorde et l’instabilité. Accroître le cercle du dialogue, comprendre et la clarifier les différents points de vue est un indicateur rassurant pour l’avenir de notre petite et intime planète bleue.

Quels sont les droits des femmes dans l’Islam? Le point de vue de l’Islam sur l’égalité des hommes et des femmes diffère-t-il de la vision occidentale?

L’équité prévaut sur toute forme d’égalité.


La maltraitance et les abus (physiques, mentaux et sociaux) de la femme prennent de multiples formes. Certaines de ces formes sont basées sur une mauvaise compréhension et un détournement des enseignements religieux. Il devrait pourtant être connu que toute personne qui maltraite une femme ou une jeune fille n’a d’autre appellation, dans le cadre  juridique de notre Charia, que celle de criminel.

Cependant, il y a un amalgame qui est fait entre l’oppression des femmes opposée à la philosophie d’égalité radicale d’une part et la différenciation accablante entre une sorte d’égalisation uniforme accompagnée d’une indifférence totale envers le rôle immense que les femmes jouent dans la société en tant que mère, éducatrice, travailleuse social et femme au foyer de l’autre.

La véritable égalité est de donner le même respect aux rôles que seule une femme peut jouer dans la société, qu’à celui accordé à d’autres rôles socio-politiques, rôles qu’elle à très souvent  gardé la capacité d’effectuer pourvu que les mêmes opportunités se présentent. C’est véritablement une des injustices de notre époque que les critères de « réussite » et de « valeur » aient été centrés sur tout, sauf sur les qualités et les prouesses de nos mères, celles qui s’occupent de nous, nous transmettent notre identité, et élèvent nos enfants.

Nous ne devons toutefois pas négliger la condition de beaucoup beaucoup de femmes à travers le monde qui n’ont d’autre choix que de jouer à la fois le rôle de la mère et du père, d’élever les enfants et de subvenir aux besoins financiers de la famille, en raison de leur situation extrêmement difficile.

Pour ces raisons, j’éprouve le besoin de souligner que c’est l’accomplissement mutuel qui devrait être le fondement de la relation entre les sexes; plutôt que les débats cacophoniques auxquels nous assistons aujourd’hui dans les discours sur les droits entre les sexes.


Notes :


[1] Le Sheykh al-Habib Ali Zain al-‘Abidin Al-Jifri est né en 1971 en Arabie Saoudite au sein d’une famille Yémenite dont la généalogie remonte à l’Imam al-Hussayn ibn ‘Ali Ibn Abi Talib. Issu de l’école islamique de Hadramawt au Yémen, Sheikh Al-Habîb `Alî Al-Jifrî éveille les cœurs par ses prêches qui visent à revivifier la spiritualité et l’attachement à Allâh dans le cœur et le quotidien des musulmans. Dans ses exhortations émouvantes, il aborde la purification de l’âme, l’amour et l’observance d’Allâh, l’attachement ferme à la Sunnah du Prophète, le cheminement permanent vers Dieu et l’humilité envers les savants de la communauté.

[2] Qour’an, Sourate 25, Verset 52

[3] Hadith rapporté par Abou Dawoud, at-Tirmidhi et Ibn Madja, qu’Allâh leur fasse Miséricorde

[4] Holistique, du grec holos,  » le tout « , ce terme désigne toutes les approches de la vie, ou toutes les techniques thérapeutiques qui prennent en compte la globalité de l’individu. Par exemple, une vision holistique de l’être humain tient compte de ses dimensions physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle.