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Une femme Musulmane peut-elle porter des vêtements occidentaux et s’habiller modestement?

 

Sheykh Faraz Rabbani

 

 

Hijab_fille

 

 

 

Question :

Est-il permis aux femmes de porter des pantalons ou des « vêtements Islamiques pour femmes à la mode? »

 

Réponse :

Au nom d’Allâh, le Très Miséricordieux.

Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,

Concernant le pantalon, la réponse brève est oui, ce serait autorisé, s’ils sont amples et que la zone du milieu est couverte de manière modeste.

Comme pour les autres types de vêtements de style occidental, cela renvoie aux coutumes et aux normes (‘urf) locales. Quelque chose de très modeste en Amérique peut ne pas être considéré comme modeste par les normes des sociétés les plus conservatrices.

La loi Islamique a placé des directives générales pour qu’une tenue soit considérée comme correcte :

Elle doit être modeste, ample (en particulier sur les zones situées autour de la poitrine et du milieu du corps, par exemple), et doit couvrir sa awrah. C’est une directive fixe et inaltérable.

Après cela, la manière dont cette condition est remplie dépend des coutumes locales, de l’environnement et de la situation de chacun et elle est flexible dans les limites des directives fixes par le Coran et les recommandations lumineuses du Bien-aimé Prophète d’Allah (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix).

Wassalam,

Sheykh Faraz Rabbani

 

 

© Traduit avec l’autorisation de l’honorable sheykh Faraz Rabbani (qu’Allâh le récompense)

L’obligation Islamique de préserver la femme

Par Sheykh Musa Furber [1]

Viol_Islam

Ce que nous avons appris récemment en lisant les journaux indiens est horrible et déchire le cœur : deux victimes présumées de viols collectifs sont décédées. L’une de ces jeunes femmes ayant succombé à ses blessures avait 23 ans, quant à l’autre fille, elle avait 17 ans et elle s’est suicidée après avoir subi des pressions pour qu’elle épouse l’un de ses agresseurs présumés.

Ces histoires sont horribles, mais malheureusement, elles nous rappellent également d’autres cas similaires que nous avons pu observer au cours de l’année 2012.

Ces cas comprennent la jeune fille marocaine de 16 ans qui s’est suicidée après avoir été condamnée par la cour à épouser l’homme qui l’aurait violée, ainsi que d’autres cas similaires en Jordanie impliquant des jeunes filles de 14 et 15 ans. Dans ce type d’affaires, les sociétés concernées – et leurs systèmes juridiques – préconisent de gracier les violeurs si un accord peut être trouvé leur permettant d’épouser leur victime. Le Maroc possède sa clause 457 (dont les origines remontent à la loi française et qui se destine uniquement aux cas de relations sexuelles effectuées avant le mariage consensuel). Quant à la Jordanie, elle a son article 308. Des lois similaires existent dans d’autres pays où apparemment, l’honneur d’une femme se répercute sur sa famille d’une manière perverse, et où les stigmates du viol l’emportent sur le caractère sacré de la vie de la femme et de sa dignité.

Quand je lis ces affaires, je demeure perplexe sur la façon dont les Musulmans peuvent permettre à un violeur d’obtenir le pardon en épousant sa victime, souvent en faisant pression sur leurs victimes et leurs familles afin qu’ils coopèrent. En tant que spécialiste du droit Musulman, je sais que ces cas constituent des violations flagrantes des enseignements de l’Islam concernant les droits des victimes, la définition de la justice et le sens du mariage.

La conception Islamique est claire en ce qui concerne l’auto-défense qui est un droit et une obligation ainsi que sur le fait qu’on doit défendre autrui contre les attaques visant sa personne et sa dignité. C’est particulièrement le cas pour les agressions sexuelles, où une femme est obligée de repousser son agresseur et où les passants ont pour obligation de venir à son aide. Certains savants préconisent que la légitime défense de la femme s’étende même aux séquelles consécutives à une attaque, ce qui comprend le fait de les aider à retrouver leur sentiment de sécurité, de traiter le traumatisme émotionnel, et de leur permettre d’avorter (ndt : si la victime le souhaite) si le viol entraine une grossesse. Ceux qui soutiennent cette position disent que c’est compatible avec les objectifs nobles de la Loi Sacrée qui place la protection de la vie et de l’intelligence de la femme au-dessus de la protection de la lignée, de la propriété et de la réputation. La Loi Sacrée est également claire sur le fait que le mariage est une relation basée sur l’affection, le respect mutuel, l’intimité, la confiance, la bonté, et que c’est un refuge contre le désir charnel incontrôlé.

Contraindre une victime de viol à épouser son violeur (supposé ou condamné) revient à lui refuser la possibilité de se défendre et l’expose à d’autres attaques contre sa personne, son intelligence et sa dignité. Cela l’oblige aussi à vivre dans une relation qui est fondée sur la haine, l’aliénation, la violation et l’abus, et cela récompense son agresseur pour sa violence.

Les exhortations à la miséricorde sont enracinées dans l’Islam. Pardonner aux violeurs qui acceptent d’épouser leurs victimes et les contraignent à le faire, c’est l’antithèse de la miséricorde.

Nous avons déjà observé que contraindre les victimes à épouser leurs violeurs conduit bien souvent au suicide des victimes. Les obliger à se marier ainsi, place la dignité familiale au dessus de sa propre vie, de son intelligence et de sa dignité – ce qui est contraire à l’ordre des priorités assignées par la Loi Sacrée -. Comment peut-on concilier cette inversion des priorités avec la conception Islamique qui considère la propagation de la corruption et la prise illicite d’une seule vie comme semblable au meurtre de l’humanité dans son intégralité, et qui considère que sauver une seule vie s’apparente à sauver l’humanité dans son intégralité ? [2]

Certains défenseurs de ces pratiques le font sous prétexte que c’est culturel et utilisent la flexibilité de l’Islam envers la culture et les coutumes locales. La culture locale met une telle honte sur le viol (qu’il soit supposé ou prouvé) qu’il en devient préférable pour la victime qu’elle épouse son violeur (supposé ou condamné). S’il est vrai que la Loi Sacrée autorise une certaine souplesse en ce qui concerne la culture et les coutumes locales, cela se limite à ce qui ne contredit pas la Loi Sacrée ou ne sabote pas ses nobles desseins. En bref, la Loi Sacrée confirme les pratiques qui sont en accord avec elle, mais rejette celles qui ne le sont pas.

D’autres suggèrent que les Lois sont destinées à s’appliquer uniquement dans les cas de relations sexuelles consensuelles, comme lorsque les couples le font dans l’espoir de forcer leurs familles à accepter leur mariage, et que lorsque cela est rapporté, l’acte est enregistré comme un viol. Agir ainsi, permet en quelque sorte de protéger la société contre la honte d’admettre que les femmes ont des rapports sexuels avant le mariage consensuel, mais cela ouvre une porte à la destruction de la vie des femmes qui ayant déjà subi une injustice sont forcées d’en subir une seconde encore bien plus grande, ce qui conduit parfois à leur suicide à cause de l’angoisse et du désespoir.

Il y a quelque chose de profondément anormal et injuste lorsqu’une société Musulmane utilise la honte engendrée par un viol comme un moyen permettant de faciliter la propagation de la corruption et la mort injuste de femmes.

La première génération de Musulmans (as-Salafs) était fière d’agir conformément aux prescriptions coraniques invitant les gens à abandonner l’infanticide des filles, un acte qui était la plupart du temps commis dans le but d’éviter la honte à la famille. Ainsi, pendant des siècles, les Musulmans ont été fiers de leur contribution à faire progresser le statut des femmes. Mais quelle fierté y a-t-il à arrêter d’enterrer les jeunes filles dans le sable si c’est uniquement pour leur permettre de grandir et d’atteindre l’âge adulte sans changer nos comportements vis-à-vis d’elles? Ces histoires tragiquement fréquentes de femmes violées à maintes reprises ne peuvent être décrites une fois de plus que comme une déformation de l’Islam, faite malheureusement par les Musulmans eux-mêmes.

Notes :

[1] Après s’être reconverti à l’Islam, Sheykh Musa Furber est parti étudier plusieurs années les Sciences Islamiques à Damas (Hadîth, Qou’ran, Fiqh, Grammaire arabe avancée, Sira, etc.). Il possède la qualification pour émettre des avis juridiques (fatwas) et a obtenu son autorisation de délivrer des avis juridiques auprès de très grands savants du Dar al-Ifta’ al-Misriyya et parmi eux le Grand Mufti d’Égypte, Sheykh ‘Ali Joumou’a. Le Sheykh est actuellement chercheur à la Fondation Tabah.

[2] Qour’an, s5/v32 : […] «Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la Terre est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière ! » […]

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Jurisprudence des Femmes

Partie 8

 

 

Le mariage d’une pratiquante avec un pervers

Question :

Une jeune pratiquante universitaire en science Islâmique pose la question afin de savoir si elle est dans la désobéissance à Allâh si elle ne se conforme pas à l’ordre de son père qui veut la marier avec un homme pervers ; la sœur en question a refusé catégoriquement d’obéir à son père sur ce point. Est-elle dans le péché ?

Réponse :

1- Si le mari est vraiment pervers comme le cas d’un fornicateur ou d’un homme qui boit de l’alcool ou d’une personne connue pour son mensonge, ou une personne qui fréquente des lieux malsains ou bien qui passe son temps avec ses amis qui sont dans la débauche, tous ces genres de cas autorisent la femme de refuser la demande de son père. Et ce n’est absolument pas une désobéissance à Allâh car la protection de sa religion est une obligation qui fait partit des six grands objectifs de la Charî`a dont le musulman doit prendre en considération dans sa vie (la protection de : La religion, de sa propre personne, de ses biens, de sa progéniture, de sa raison (`aql), et de sa dignité).

2- Il faut savoir aussi que même si le mari n’est pas pervers mais qu’il a une incapacité sexuelle ou qu’il est fou, ou bien qu’il porte une maladie telle que des boutons ou toutes autres sortes de maladies qui repoussent le conjoint, la femme a le droit de refuser tous les cas qui rentrent dans cette catégorie.

3- Pour de ce qui est du mari qui ne prie pas, il faut distinguer deux catégories d’homme :

a) celui qui a un comportement exemplaire et qui est prédisposé à écouter la Parole d’ Allâh et le conseil de sa femme pratiquante qui sera une cause pour qu’il revienne au droit chemin, si la femme constate cela chez son prétendant elle a le droit d’accepter.

b) par contre, si la femme ne constate pas ce genre de qualité chez son prétendant, la Charî`a lui interdit de se marier avec cette personne qui ne prie pas car ce qui est en danger ce n’est pas seulement sa relation et sa vie de couple avec son mari mais sa propre pratique peut être mise en danger.

4- Si le prétendant ne fait pas partie d’une catégorie de noblesse ou que son statut de travail est d’une catégorie basse, tout cela n’empêche pas une femme noble (faisant partie de la descendance du Prophète ) et riche d’accepter sa demande de mariage car l’argent, la noblesse, et la catégorie de travail n’a pas de considération quand il s’agit d’un mariage avec une personne de la descendance du Prophète. Cet avis est le plus retenu parmi les avis Mâlikites.

5- Si le prétendant est un pratiquant de bonne conduite avec un bon statut social et qu’il se présente pour demander la main d’une femme, elle a le droit de refuser si elle ne se sent pas à l’aise et que le prétendant ne lui plaît pas tout en attirant l’attention de nos sœurs aujourd’hui de ne pas trop se laisser emporter par des rêves irréelles en mettant dans leur tête des modèles d’hommes inexistants et cela est valable pour l’homme comme pour la femme.

Le mariage avec un homme qui s’avère kâfir (mécréant)

Question :

Une musulmane découvre qu’elle s’est fait avoir dans son mariage par un soit disant musulman qui se montre pratiquant mais qu’il s’avère plus tard qu’il était athée et ne reconnaît absolument pas l’Islâm, la musulmane le refuse catégoriquement et ne vois plus sa vie avec lui par contre sa famille lui conseille de rester avec lui car il est d’origine musulmane. Quelle est la position de l’Islâm sur cette question ?

Réponse :

Il est obligatoire pour cette femme de le quitter, même s’il refuse de la divorcer, car dans ce cas il ne s’agit pas de divorce mais d’annulation du pacte de mariage (faskh) à partir du moment où elle a découvert qu’il est mécréant.

La position de la khalwa (isolement) du couple avant le mariage

Question :

Un couple se pose la question s’il est autorisé de s’isoler complètement des gens voir dans des pièces fermées sachant que le pacte religieux a été fait. Quelles sont les statuts juridiques qui découlent de leur situation s’ils se séparent sachant qu’ils ont prit la décision de ne pas avoir de rapports tant que le mariage ne soit déclaré complètement.

Réponse :

1- Du moment que le pacte religieux a été fait ce couple est considéré marié. La khalwa n’a aucun sens dans leur cas. Par contre s’il n’y avait pas de pacte religieux la khalwa est strictement interdite et la relation devrait être très mesurée tout en respectant les principes de la Charî`a et que l’objectif de cette relation ne soit que le mariage dans son plus bref délai et ne pas laisser la relation s’éterniser sans accomplir le pacte religieux car cela est strictement interdit.

2- Pour de ce qui est des ahkâm qui découlent du cas du couple qui a accomplit le pacte religieux et qui décide de se séparer on retient ce qui suit :

a) si le couple décide de se séparer il faut une période de viduité pour la femme car cela est considéré comme un divorce du moment qu’il y a eut isolement qui permet une possibilité de consommation du mariage même si les deux partenaires nient la consommation de ce mariage car la viduité est un droit d’Allâh Subhânahu wa Ta`âlâ.

b) s’il n’y a pas eu d’isolement et que la femme a nié la consommation même si l’homme prétend qu’il y a eu consommation ils doivent jurer chacun de leur côté ; si l’un se rétracte l’autre a raison. Par contre s’ils restent tous les deux sur leur position le divorce sera prononcé sans une période de viduité et la femme rend la moitié de la dote.

c) le fait que l’homme nie la consommation du mariage et que le couple décide de se séparer, la femme n’a pas besoin de période de viduité et l’homme n’a pas le droit de l’obliger à revenir (comme c’est le cas d’un divorce après un mariage avant la fin de la période de viduité quand l’homme veut reprendre sa femme).

La part de la fille est-elle garantie dans l’héritage (mîrâth) ?

Question :

Une musulmane pose la question de savoir si elle a le droit d’avoir l’héritage de son père qui est décédé car ses frères veulent la priver de sa part d’héritage en prétendant qu’elle va se marier et que sa part d’argent partira pour un étranger et qu’il profitera des bien de leur père.

Réponse :

Cela est une injustice qu’ Allâh n’accepte pas. Il faut absolument expliquer à tes frères qu’ Allâh les châtiera s’ils refusent de te donner ta part qu’Allâh t’a donné car tu as la totale liberté d’utiliser ta part d’héritage comme tu le souhaites avec ton mari ou de les donner à qui tu veux.
Il est répandu dans quelques traditions chez quelques tribus de priver la femme de sa part d’héritage sous prétexte que si on lui donne l’héritage qui peut être un terrain ou une maison, cela ouvrira la porte à un étranger de s’installer au milieu de ces gens. Cela est complètement et strictement interdit par la Charî`a, c’est Allâh qui a réparti les parts de chacun de façon équitable et très juste, personne n’a le droit de priver quiconque de son droit divin.

Un wali non obligatoire (comme le frère) qui s’oppose au mariage

Une femme pose la question suivante :

« J’ai un grand frère qui est mon seul tuteur ; un jour un frère pratiquant est venu demander ma main et mon cœur était apaisé pour sa demande, le problème c’est que mon frère refuse catégoriquement ce frère juste parce qu’il est le cousin de ma mère. Puis-je me marier avec lui sans l’accord de mon frère ?

Réponse :

Ton frère n’a pas le droit de refuser ton mariage pour cette raison qui n’est pas religieuse et il commet ainsi un grand péché. Tu as le droit de prendre un autre tuteur que tu désignes puisqu’il ne s’agit pas de ton père qui est considéré comme le tuteur obligatoire. Mais je te conseille d’agir avec sagesse pour ne pas perdre ton frère non plus.

La `awra d’une femme qui élève un enfant étranger à elle

Question :

Une femme a élevé un enfant étranger à elle jusqu’au jour où il a grandit et est devenu un homme ; est-elle dans l’obligation de se couvrir devant lui ?

Réponse : tout dépend des cas :

1/ si l’enfant a été élevé depuis qu’il était bébé, il a donc la profonde sensation qu’il a à faire à sa mère même s’il est au courant qu’il ne s’agit pas de sa mère biologique. De même pour cette femme qui l’a élevé, si elle le considère vraiment comme son vrai fils à condition que l’âge qui les sépare soit très important au degré que l’attirance de l’un vis-à-vis de l’autre est pratiquement impossible. Dans ce cas là, elle n’est pas dans l’obligation de se couvrir devant lui mais elle doit garder la `awra qu’elle observe devant ses mahârîm.

2/ si l’enfant n’a pas été élevé dès son jeune âge ou que l’âge qui le sépare de cette femme n’est pas important ce qui donne possibilité à l’un comme à l’autre d’avoir une certaine attirance ne serait-ce la curiosité de voir ce qui est interdit chez l’autre, dans ce cas il est obligatoire qu’elle se couvre devant lui.

3/ si l’enfant élevé est une fille et que celui qui l’a élevé est un homme, dans ce cas la question est beaucoup plus stricte et délicate car la jeune fille, une fois qu’elle grandit, peut provoquer une tentation chez le père non biologique même si l’âge est important. Elle doit obligatoirement se couvrir dans toutes les circonstances. Par contre elle peut être avec lui dans la maison à condition que l’âge qui les sépare soit important ; tout cela en gardant sa distance avec lui.

4/ si une femme (ou un homme) qui élève un enfant étranger ont une fille biologique et qu’ils ont été élevé ensemble, cette fille doit obligatoirement se couvrir devant ce garçon.

La filiation d’un enfant issu d’un adultère

Question :

Quel est le statut de filiation d’un enfant issu d’un adultère ?

Réponse :

Tout enfant né d’adultère ne peut être affilié à son père et ne peut l’hériter. Par contre il doit être affilié à sa mère et a le droit à son héritage.

Le père a le droit de laisser un testament où il garanti une part de son héritage à son enfant mais qui est né d’adultère. La Charî`a a limité la part de ce testament à un tiers maximum de la totalité de l’héritage. Cette partie peut être donnée à toute personne qui n’a pas le droit à l’héritage. Et les deux autres tiers seront exclusivement répartis entre tous ceux qui ont le droit à l’héritage.

Talâqu al-hâmil (le divorce de la femme enceinte)

Question :

Une femme enceinte divorcée par son mari veut savoir si son divorce est valable ?

Réponse :

Il est permis de divorcer une femme enceinte, quant à sa période de viduité elle durera jusqu’à ce qu’elle accouche. Pendant toute cette période l’homme est dans l’obligation de la prendre en charge.

Le défaut découvert après le mariage

Question :

« Je me suis marié avec une femme et j’ai découvert après consommation du mariage qu’elle a des périodes où elle perd conscience voir même sa raison. A part cela, c’est une femme pieuse et belle wa al-hamduli Allâh. Elle a cru que cela n’était pas un défaut en elle pour pouvoir le dévoiler. Depuis, je ne peux plus l’approcher et je souhaite la divorcer. Qu’en est-il de ses devoirs et de ses droits ainsi que de son statut ?

Réponse :

Quand l’un des époux découvre un défaut qu’on lui a caché et qui le fait fuir, l’homme a le droit de divorcer sa femme. Dans le cas où c’est l’homme qui cache le défaut à sa femme, elle a le droit de demander le divorce et si le mari refuse elle fait intervenir le juge. La femme doit rendre la dote puisqu’elle a caché le défaut.

Le cas des femmes qui vont se faire soigner par des hommes médecins

Question :

Est-il autorisé de se faire soigner par des hommes quand il n’existe pas de femme spécialisée dans des disciplines bien précise ?

Réponse :

Il est autorisé aux hommes de soigner des femmes quand il n’y a pas de médecin femme tout comme il est autorisé aux femmes de soigner des hommes quand il n’y a pas de médecin hommes, à condition que le médecin se limite à bien faire attention de ne pas dépasser la limite des soins. Par exemple, il ou elle n’a pas le droit de voir les endroits qui ne nécessitent pas d’être vus pour se faire soigner.

L’homme se fait t-il beau pour sa femme ?

Question :

« Mon mari est un homme qui travaille très dur, je l’aime beaucoup et lui de même sauf qu’on a eu un désaccord sur une question ; je lui dis que l’homme devrait se faire beau pour sa femme comme la femme devrait se faire belle pour son mari. Qu’en est-il du statut de la Charî`a sur cette question ?

Réponse :

Effectivement il est du droit de la femme que son mari se fasse beau pour elle comme il est du droit du mari que sa femme se fasse belle pour lui ; de ce fait Sayyidunâ `Abdullâh ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – a dit : « Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi car Allâh a dit dans le Qur’ân « Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage » [sourate al-baqara v.228]. »

Désaccord sur les biens après divorce

Question :

Après deux ans de mariage mon mari m’a divorcé, je lui ai demandé quelques biens de la maison qui me concerne, il a refusé catégoriquement de me les donner tout en indiquant que tout ce qu’il y a à la maison lui appartenait. Et je suis sûre que s’il avait connaissance du statut de la Charî`a il serait d’accord. Qu’en est-il de tout cela ?

Réponse :

S’il y a désaccord entre l’homme et la femme sur les biens de la maison après divorce, la Charî`a répartit ces biens de tout ce qui est affaires d’homme sera pour l’homme et tout ce qui est des affaires de femme sera pour la femme sauf si l’un ou l’autre prouve qu’un bien lui appartient vraiment. Quand aux choses communes entre eux ils doivent les départager bien que l’imâm Mâlik et l’imâm ibnu al-Qâsim rendent la propriété des biens à l’homme si ce dernier affirme qu’ils lui appartiennent à condition qu’il jure. Par contre, si l’homme est pauvre c’est à la femme de jurer que cela lui appartient.

Le statut du mariage pour la femme

Question :

Quel est le statut du mariage de la femme vis-à-vis de la Charî`a ?

Réponse :

L’imâm ibnu Ruchd dans son ouvrage « al muqaddimât » a dit : « le mariage peut-être obligatoire, déconseillé, recommandé ou autorisé. Cela est valable pour l’homme comme pour la femme ».

– Obligatoire : pour celle qui a un besoin sexuel au degré d’avoir peur de tomber dans la fornication si elle ne marie pas.

– Déconseillé : pour celle qui n’a pas ce besoin sexuel mais elle a peur que si elle se marie elle n’assurera pas ses devoirs vis-à-vis de son mari.

– Recommandé : pour celle qui a un besoin gérable mais qui assume ses devoirs.

– Autorisé : pour celle qui n’a pas ce besoin mais qui assume ses devoirs si elle se marie.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 2

 

 

Les questions de `awra dans la prière et les ablutions

Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché.
Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées.

Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé

Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c’est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement)

Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution).

Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs.

L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ?

Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables.

La `awra de la femme

– avec son mari : il n’y a pas de `awra.
– entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux.
– devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage.
– pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage.
– devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds.
– devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

*A noter que la femme doit couvrir ses pieds dehors

Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ?

Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl.

 

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i Jurisprudence des Femmes

Partie 1

 

Les questions des règles (les menstrues)

Le sang des règles peut durer jusqu’à 15 jours, au-delà il n’est plus considéré comme sang de règle, donc la femme doit faire ses grandes ablutions (ghusl), prier, jeûner et peut avoir des rapports même s’il y a toujours du sang.

Chaque femme peut avoir les règles à une période bien déterminée de 1 à 15 jours.

Chaque femme doit connaître sa durée habituelle de règle ; si sa durée habituelle était de 5 jours (par exemple) et que dans le mois suivant le sang ne s’est pas arrêté au bout de 5 jours elle doit ajouter 3 jours et sa nouvelle période est de 8 jours. Donc même si le 9ème jour le sang coule cela n’est pas considéré comme des règles.

– Une petite fille de 7 ans dont le sang coule n’est pas considérée comme du sang de règles tant qu’elle n’a pas atteint les 9ans.
– De même une vieille femme de 70 ans et plus qui a du sang qui coule n’est pas considéré comme des règles.
– Généralement une femme enceinte n’a pas ses règles, mais si elle constate qu’elle a du sang qui coule alors les ahkâm des règles s’appliquent sur elle. Dans les 3 premiers mois de grossesse, les règles peuvent durer jusqu’à 15 jours, au-delà de 15 jours ce n’est plus des règles. Par contre, si elle dépasse les 6 mois de grossesse et qu’elle constate du sang et qu’il ne s’arrête pas au-delà de 15 jours elle doit considérer la période de règle jusqu’à 20 jours (mais il faut toujours prendre en considération la durée des règles précédente et le rajout des 3 jours pour le nouveau cycle donc pour ces 20 jours exceptionnels pour une grossesse qui dépasse les 6 mois nécessite aussi l’application de cette règle).
– Si une femme a eut ses règles après que l’heure de prière est entrée elle doit rattraper cette prière.
– Une femme qui est devenue pubère pendant le mois de ramadhân et a eut ses règles pour la première fois doit rattraper uniquement les jours de règles.
– Il est autorisé d’accomplir un pacte de mariage (fatiha) à une femme durant sa période de règles sauf qu’il leur est interdit d’avoir des rapports.
– Si une femme fait un rêve où elle se voit avoir des rapports et qu’au réveil elle trouve des tâches dû au plaisir (many : liquide blanc ou transparent) elle doit faire son ghusl.
– La femme qui a ses règles mais dont le sang n’est pas régulier (exemple : le sang coule un jour puis ne coule plus pendant 2-3 jours puis le sang coule 2 jours puis ne coule plus, etc…) elle doit uniquement cumuler les jours où le sang a coulé et si le nombre dépasse la période du mois passé elle ajoute 3 jours.
– Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments afin de retarder ou d’anticiper les règles comme le cas des femmes qui partent au Hajj. Ce genre de traitement est autorisé uniquement pour les causes d’adorations.
– Il n’est ni obligatoire ni recommandé à la femme qui est devenue propre en plein jour de Ramadhân d’arrêter de manger ou de boire puisque son jeûne de cette journée n’est plus valable à cause des règles qu’elle a eut ; donc elle continue de boire et de manger par contre le lendemain elle reprend le jeûne.
– Si la femme qui a ses règles devient propre entre la prière de `asr et maghreb elle est dans l’obligation de se laver et de rattraper dhuhr et `asr car le 2ème temps de dhuhr n’est pas sorti.
– De même si elle devient propre au cours de la nuit elle est dans l’obligation de se laver et de prier maghreb et al `ichâ car le 2ème temps de maghreb dure jusqu’au fajr.

Si la femme remarque des tâches ou du liquide blanc pendant la période de règles ou lochies cela est considéré comme règles ou lochies. Par contre si les liquides ou tâches sont remarqué en dehors de la période de règles ce n’est pas considéré comme des règles, la femme doit juste se nettoyer, laver ses habits et prier.

L’apparition des règles

En général les règles apparaissent à partir de l’âge de 13 ans et terminent vers la 50ène.
Si la fille a eu ses règles entre 9 et 13 ans il est préférable de se renseigné auprès du médecin s’il s’agit bien de règles, même cas pour les femmes entre 50 et 70 ans. Il se peut que se soit du sang de maladie. Par contre si le sang apparaît chez la femme de plus de 70 ans ce n’est pas des règles.

Les signes de la fin des règles

Il y a deux possibilités de signe de fin des règles :

1/ c’est de faire rentrer un coton ou chiffon blanc et de le sortir tout propre sans aucune tâche (ni jaunâtre, ni beige, ni marron, ni rouge, ni beige claire ni même une tâche blanche).

2/ qu’il y ait un liquide blanc qui s’appelle « qassa » et qui a une forte odeur. Sa couleur ressemble au lait.

Les attitudes juridiques à avoir face aux différents liquides et tâches

La femme peut avoir différents liquides ou tâches :

*Les tâches :

si la femme remarque des tâches jaunes, marron, beige ou rouge ne serait une tâche il faut qu’elle sache qu’il s’agit de sang des règles. Bien sûre, si elles apparaissent dans sa période de règles. Par contre, si elles apparaissent en dehors de sa période de règles elles ne sont pas considérées comme des règles ; sauf si elles viennent directement après les derniers jours de ses règles. Dans ce cas elle doit appliquer la règle du rajout des 3 jours même s’il y a une tâche chaque jours.

*Les liquides :

– le manîy : c’est le liquide qui sort à la fin des rapports tout comme le sperme pour l’homme. Et pour cela, la femme comme l’homme doit faire ses grandes ablutions si ce genre de liquide sort. Ce liquide peut sortir quand l’homme ou la femme se voit avoir des rapports en rêve. Il est distingué par sa quantité abondante et sa couleur blanc cassé. Cela nécessite les grandes ablutions.

Il faut savoir que si le sexe de l’homme et de la femme se touchent cela nécessite obligatoirement les grandes ablutions même sans que le liquide en question sorte.

– Le madhîy : c’est un liquide transparent qui sort au moment du plaisir et qui ne nécessite pas les grandes ablutions mais juste les petites ablutions et de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le hadîy : c’est un liquide transparent qui sort de la femme enceinte avant son accouchement, il nécessite de refaire les petites ablutions et bien sûre de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché.
– Le wadîy : c’est un liquide transparent qui sort après avoir uriné, il annule les petites ablutions.

Ces trois derniers liquides peuvent sortirent aussi lorsque la personne subit un choc tel qu’un accident de voiture ou une morsure d’un scorpion ou d’un serpent, ou de recevoir une très mauvaise nouvelle.

Pour de ce qui est du premier liquide à savoir le manîy il faut faire les grandes ablutions puisqu’il ne peut sortir que dans les conditions spécifiques que nous avons cité. Par contre, les trois derniers liquides nécessitent seulement de refaire les petites ablutions s’ils sortent que dans les cas cités car il existe des cas où ces liquides sortent d’une façon continue pendant des jours, dans ce cas là ça devient une gêne de refaire ses ablutions à chaque instant de la journée où ces liquides sortent il est donc juste recommandé de refaire ses ablutions pour chaque prière.

Les questions des lochies

C’est le sang qui sort de la femme pendant l’accouchement ou après. Quant au sang qui sort avant l’accouchement il est considéré comme des règles et il n’a rien à voir avec les lochies.
Le maximum de période de lochies est de 60 jours. Sauf qu’habituellement le sang de lochies dure 40 jours en général. Donc si le sang ne s’arrête pas après 40 jours, c’est toujours considéré comme sang de lochie jusqu’au 60ème jour ; au-delà la femme doit faire son ghusl, prier, jeûner, etc.

Si après l’accouchement le sang des lochies n’est pas régulier, c’est-à-dire qu’il coule quelques jours puis s’arrête quelques jours puis reprend etc…elle doit faire la somme de 60 jours au total en ne comptant uniquement le sang qui coule. Sauf qu’il faut remarquer que si le sang n’a pas coulé 15 jours d’affilé ce n’est alors plus considéré comme des lochies donc la période des 15 jours où elle était propre elle prit, jeune etc… et si après ces 15 jours du sang coule c’est considéré comme des règles et donc un nouveau cycle et elle se réfèrera au nombre de jours de règles de son dernier mois où elle a eut ses règles avant les lochies pour savoir si elle doit ajouter ou non les 3 jours dans le cas où le sang ne s’est pas arrêté comme d’habitude.

Les interdits durant les règles et lochies

La prière, le jeûne (qu’elle devra rattraper contrairement à la prière), i`tikâf (se retirer dans la mosquée les 10 derniers jours de ramadhân), tawâf , sujûd at-tilâwa (prosternation de Qur’ân), de prononcer le divorce (pour l’homme), avoir des rapports, entrer dans la mosquée, toucher le mushâf (il est autorisé de le lire).


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.Pourquoi devrais-je porter le Hijab?

 

Par le Mufti Ebrahim Desaï

 

 

foulard

 

 

C’est une bonne question et il y existe une très belle réponse! Allâh nous a commandé d’accomplir toute action qui soit bonne pour nous et nous a interdit toute action qui soit mauvaise pour nous. Allâh ordonne à la femme Musulmane de porter le hijab quand elle sort de la sphère sécuritaire de sa maison ou lorsqu’elle se trouve en présence d’hommes étrangers (ndt : non-mahârim). Par conséquent, porter le hijab est très bénéfique pour toi – femme Musulmane – pour de nombreuses raisons. Parmi elles :

 

  • Tu satisfais Allâh. Tu obéis aux ordres de ton Seigneur quand tu portes le voile (hijab) et tu peux espérer recevoir de grandes récompenses en retour.
  • C’est le moyen qu’Allâh t’as donné pour protéger ta beauté naturelle. Tu es trop précieuse pour être « exposée » à la vue de chaque homme.
  • C’est le moyen qu’Allâh t’as donné pour préserver ta chasteté.
  • Allâh purifie ton cœur et ton esprit à travers le hijab.
  • Allâh embellit tes aspects intérieurs et extérieurs à travers le hijab. Extérieurement ton hijab reflète l’innocence, la pureté, la modestie, la timidité, la sérénité, le contentement et l’obéissance à ton Seigneur. Intérieurement, tu cultives la même chose.
  • Allâh définit ta féminité par le biais du hijab. Tu es une femme qui respecte sa féminité. Allâh veut que tu sois respectée par les autres, et que tu te respectes toi-même.
  • Allâh accroît ta dignité par le port du hijab. Quand un homme inconnu te regarde, il te respecte parce qu’il voit que tu te respectes.
  • Allâh protège ton honneur à 100% à travers ton hijab. Les hommes ne te fixent pas d’une manière déplacée, ils ne s’approchent pas de toi, ni ne te parlent d’une manière sensuelle. Au contraire, un homme te tient en haute estime et ca d’un simple coup d’œil sur toi!
  • Allâh te donne la noblesse à travers le port du hijab. Tu te pares de nobles qualités morales, loin de la débauche, parce que tu es couverte et pas dénudée.
  • Allâh témoigne de ton égalité en tant que femme Musulmane à travers le port du hijab. Ton Seigneur, t’accorde la même valeur qu’à ton homologue masculin et Il te donne une foule de droits et des libertés. Tu exprimes ton adhésion à ces droits uniques en mettant le hijab.
  • Allâh définit ton rôle en tant que femme Musulmane à travers le port du hijab. Tu es une personne ayant d’importantes fonctions. Tu es le reflet de la femme d’action, qui ne recherche pas l’oisiveté. Tu affiches ton sens de l’organisation et ta détermination à travers le port du hijab. Tu es quelqu’un que les gens prennent au sérieux.
  • Allâh exprime ton indépendance par l’intermédiaire du hijab. Tu indiques clairement que tu es un serviteur obéissant du Grand Maître (ndt : Allâh). Tu n’obéiras à personne d’autre et ne suit aucun autre chemin. Tu n’es l’esclave d’aucun homme, ni d’aucune nation. Tu es libre et indépendante de tous les systèmes créés par l’homme.
  • Allâh te donne la liberté de mouvement et d’expression par l’intermédiaire du port du voile. Tu es capable de te déplacer et de communiquer sans crainte du harcèlement. Ton hijab te donne une assurance unique.
  • Allâh veut que les autres te traitent – femme Musulmane – avec bienveillance. Et le port du hijab entraîne le meilleur comportement des hommes envers toi.
  • Allâh veut que ta beauté soit préservée et conservée au profit d’un seul homme – ton mari.
  • Allâh t’aide à profiter d’un mariage réussi grâce au hijab. Parce que tu réserves ta beauté pour lui seul, l’amour qu’a ton mari pour toi augmente, il te chérit plus, il te respecte plus et il t’accorde d’avantage de reconnaissance. Ainsi, ton  hijab contribue à une relation fructueuse et un mariage durable.
  • Allâh apporte la paix et la stabilité dans la société par le biais du hijab! Oui c’est la vérité! Les hommes ne sèment pas la corruption en s’engageant dans des relations illégales parce que toi – femme Musulmane – apaise leurs passions. Quand un homme te regarde, il se sent à l’aise, il n’est pas tenté sexuellement.

Ainsi, une femme musulmane qui porte le hijab est digne, pas déshonorée, noble, pas débauchée, libérée, pas asservie, purifiée, pas salie, indépendante, pas une esclave, protégée, pas exposée, respectée, pas raillée, confiante, pas anxieuse, obéissante, pas pécheresse, une perle réservée, pas une prostituée.

Chère sœur musulmane! Viens avec nous vers les portes du Paradis! Remplis tes devoirs envers Allâh, enfile ta parure – portes ton hijab et cours vers le Paradis (Jannah) en accomplissant toute bonne action. Tu dois accepter dès maintenant que porter le hijab est extrêmement bénéfique – sans nul doute – car Allâh ne commande que ce qui est bon. Et crois-moi chère sœur, il est bon d’obéir aux ordres de ton Seigneur.

« […] Leur récompense, est auprès de leur Seigneur : Les jardins d’Éden, où coulent des ruisseaux et où ils demeureront éternellement, car Dieu sera Satisfait d’eux et eux seront satisfaits de Lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur ! » [1]

 

Notes du traducteur :

[1] Qour’an S98 / V8


Épouser une femme qui a perdu sa virginité

Par Sheykh Ahmad Kutty [1]


 

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Question :

Respectables savants, que la paix soit sur vous. J’ai fais la cour à une sœur pendant six mois et je l’ai questionnée sur son passé sexuel. Elle a menti et a dit qu’elle était vierge. La nuit dernière, j’ai parlé avec elle au milieu de la nuit, et elle a admis avoir perdu sa virginité dans une précédente relation avec son petit ami. Maintenant je me sens mal, furieux et trahi. Je suis sûr qu’une certaine confiance a été perdue. J’aime beaucoup cette femme, mais je ne sais pas quoi faire. Avez-vous des conseils à me donner?


Réponse de Sheykh Ahmad Kutty :

Wa ‘alaykoum Salam wa Rahmatullâhi wa barakatuh.
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Tous les éloges et remerciements sont dus à Allâh, et paix et bénédictions sur Son Messager.

Mon frère, nous apprécions vraiment le fait que vous nous ayez envoyé à cette question, et nous applaudissons votre désir de bien connaître les enseignements de l’Islam. Qu’Allâh nous aide tous à rester ferme sur le droit chemin. Amin.

Dans toutes leurs affaires, les hommes comme les femmes doivent respecter les enseignements de l’Islam qui appellent à une coopération sur la base de la bonté et de la piété tout en respectant les règles de la morale et de politesse. Il convient tout d’abord de souligner que les Musulmans, hommes et femmes, doivent observer la haya’ (la réserve ou pudeur) dans toutes leurs correspondances et conversations.

Si elle vous a révélé son passé, alors vous ne devriez jamais divulguer ses secrets à personne. Vous devez déterminer si vous êtes intéressé par un mariage avec elle, ou alors, si vous pensez que son passé désagréable est susceptible de vous hanter dans votre relation conjugale. Il vous reste alors deux choix : soit de l’épouser si vous trouvez qu’elle est devenue chaste et s’est repentie de son passé, soit de rester loin d’elle tout en ne divulguant pas son secret.

Si par « faire la cour » vous voulez dire que vous êtes sorti avec elle dans le sens ordinaire du mot tel qu’il est utilisé et pratiqué dans cette société, alors certainement nous ne sommes pas autorisés à faire cela, car dans l’islam il n’est pas permis de s’isoler avec un membre du sexe opposé (à l’exception de ceux avec qui nous sommes étroitement liés par le sang ou par le mariage), il ne nous est pas permis de céder librement et sans distinction au mélange et à la mixité avec les membres du sexe opposé.

Le Prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam) a dit :  » Quand un homme et une femme s’isolent, ils sont rejoints par un troisième compagnon (qui leur chuchotent des suggestions malveillantes) [2]. » Il est donc indispensable à un croyant d’éviter de telles situations.

Allâh nous à prescrit, non seulement de complètement nous abstenir de la fornication, mais aussi de rester loin d’elle autant que faire ce peut. C’est parce que la nature humaine est perfide, car le mal est pétrie avec elle de telle façon que seul celui qui est aidé par Allâh peut être protégé contre les chuchotements néfastes de l’âme charnelle. C’est par Son infinie miséricorde qu’Allâh nous a mis en garde contre notre propre nature, de sorte que nous ne nous retrouvions pas entraînés dans la perdition. Pour cette raison, selon les règles de la jurisprudence Islamique, ce qui conduit à l’interdit (haram) est également considéré comme interdit.

Par conséquent, puisque sortir avec quelqu’un conduit au péché, cela est considéré comme interdit. Si, par ailleurs, par « faire la cour » vous voulez dire apprendre à connaître une femme dans le but d’un mariage, alors cela est autorisé, lorsque c’est fait dans les limites de l’éthique Islamique : tant que vous évitez les choses que nous avons mentionnées plus haut, et aussi longtemps que votre contact avec elle n’implique pas l’isolement interdit ou l’intimité.

Si donc, au cours de vos conversations avec elle, cette dernière vous révèle sa vie passée, vous êtes alors face à deux choix: soit la quitter et ne jamais divulguer ses secrets à quelqu’un d’autre, soit, si vous êtes raisonnablement sûr qu’elle a des remords et s’est repentie, couvrir ses fautes et l’aider à préserver sa chasteté par le biais d’un mariage légal avec elle. Après tout, l’Islam nous enseigne qu’une personne qui s’est repentie d’un péché est comme celle qui n’a jamais péché.

Toutefois, si vous avez du mal à vous résoudre à lui pardonner, et que vous avez une forte suspicion que son passé déplaisant est susceptible de vous hanter dans votre relation conjugale, vous avez alors intérêt à la quitter plus tôt que plus tard. Clôturez le chapitre avec elle et ne divulguez jamais à personne quoi que ce soit de ses secrets à propos de cette affaire.

Qu’Allâh nous aide tous à rester chastes. Qu’Il couvre nos fautes et nous lave de tous nos péchés, à la fois extérieurs et intérieurs, majeurs et mineurs. Amin.

 

Notes du traducteur :

[1] La biographie du Sheykh est disponible ici : Biographie de sheykh Ahmad Kutty

[2] Il s’agit de Shaytan – maudit soit-il –


La femme doit-elle se voiler en face de son père ou beau-père non musulmans?

 
Réponse de
Sheykh Hamza Karamali

 

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Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,

Shaykh Nuh Keller (qu’Allâh le préserve) interrogea Sheykh Habib Zain b. Ibrahim al-Sumayt [1] (qu’Allâh le préserve), l’un des grands parmi les Fuqaha (juriste) de l’école Shafi’ite de notre époque, par une question quasi identique.

 

En 1996, il lui envoya une istifta (demande de Fatwa), lui demandant si oui ou non il est permis à la femme de dévoiler sa tête en face de son beau-père ou de sa belle-mère s’ils ne sont pas musulmans. Habib Zain donna la réponse suivante :


Au Nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,

Ô Allah, je t’implore de m’accorder le succès dans ma réponse et de conseiller ce qui est correct.

Il est bien connu que le père du mari de la femme est l’un des proches parents (mahram) à travers un lien de mariage (musaharah). Les savants de fiqh (fuqahâ) ont explicitement déclaré que la partie du corps de la femme à cacher (awrah) en face de ses proches parents (mahram) est ce qui se situe entre le nombril et les genoux, qu’il s’agisse de proches parents, en vertu de la lignée, de l’allaitement, ou du mariage. Le fait que le proche parent soit musulman ou non ne crée aucune différence. Si c’est le cas avec un proche parent de sexe masculin, comme le père du mari, alors a fortiori c’est le cas également avec un proche parent de sexe féminin, comme la mère du mari. La réponse à votre question peut être connue à partir de cela, c’est-à-dire, qu’il est possible pour la femme de découvrir sa tête et tout le reste, sauf pour ce qui est entre le nombril et les genoux en face des parents non-musulmans de son mari.


Le grand savant (‘allamah) Ibn Hajar a dit dans le Tuhfa, en commentant ce texte d’al-Minhaj :

Il n’est pas permis de regarder ce qui se situe entre le nombril et les genoux de son proche parent (mahram), voir tout autre partie du corps est permis.

 

Ibn Hajar commente : à condition qu’il n’y ait aucun désir (shahwah), et même s’il est non-musulman, en raison de l’étroite relation (mahramiyyah) qui rend illégal le mariage, cela est comme s’il s’agissait de deux hommes ou deux femmes.


On peut toutefois déduire de ce qu’ils ont dit que cette licéité dépend de deux conditions :

1/ qu’il n’y ait pas de désir (shahwah) ou crainte de fitna,

2/ que les proches parents non-musulmans ne soient pas de ceux qui pensent qu’il est permis d’épouser des proches parents, si il est d’un peuple qui croit cela, comme les adorateurs du feu (majus), il n’est pas permis pour lui de regarder ou d’être seul (khalwah) avec elle en raison de ce qui a été mentionné dans le commentaire d’Ibn Qasim (sur le Tuhfa).


Et Allah sait mieux.

Cela a été écrit par le serviteur de la Science sacrée, Sheykh Zain b. Ibrahim al-Sumayt.

habibzain

J’ai traduit le texte ci-dessus à partir d’une photocopie de la réponse manuscrite d’al-Habib Zain (qu’Allâh le préserve) que j’ai en ma possession.

Sheykh Hamza Karamali

Traduit par le frère Bilal. G (Qu’Allâh le bénisse)

 

Notes :

[1]
Sheykh Al-Habîb Zayn Al-‘Abidîn Ibn Ibrâhîm Ibn Sumayt surnommé par ses disciples « le gardien du savoir des prédécesseurs » est un Juriste Shafé’ite formé à Hadramout au Yémen. Il est l’imam en matière de Jurisprudence et de fatwa au sein de l’école Ba’Alawi dans la péninsule arabe. Le Sheykh est né en 1942 en Indonésie. Etudiant il s’initia à de nombreuses sciences (Jurisprudence, Tajwid, grammaire arabe, rhétorique, Tassawuf, etc…) auprès de maîtres distingués parmi les Shouyoukh Ba ‘Alawis. Après de longues et studieuses années d’études le Sheykh reçu l’autorisation de porter l’honorable charge de la transmission. Le Sheykh a ainsi passé 20 années à enseigner et prêcher dans la ville d’Al-Bayda.  Il a ensuite rejoint le Centre d’étude Islamique « Ribat » de Médine afin d’y enseigner, de participer à son développement et à sa gestion. Convaincu du besoin de rechercher le savoir du berceau jusqu’au tombeau, il n’hésita pas à s’instruire auprès de savants médinois (Science des fondements, langue arabe, etc… ). Sheikh Zayn Ibn Sumayt continue à œuvrer dans le champ de l’enseignement islamique et de la prédication, entouré de l’amour de ses disciples et du respect des Shouyoukh Bâ ‘Alawîs qui le comptent parmi leurs juristes les plus saillants dans l’ère contemporaine.