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Quelles sont les obligations du Hijab ?

 

Sheykh Jamir Meah

 

 

 

 

Question :

Assalamû ’aleykûm

1/ Dans le verset 31 de la sourate Al-Nûr, on lit : « (…) et qu’elles rabattent leur voiles (Khimar) sur leurs poitrines » Le mot Khimar étant utilisé, existe-t-il des savants qui ont déclaré que le Khimar (la longue écharpe couvrant la poitrine et les épaules ainsi que la tête et le cou) est une obligation, ou bien le foulard simple suffit-il ?

2/ Quel âge doit avoir atteint un jeune garçon pour qu’il devienne obligatoire à la femme de porter le Hijab en sa présence ?

3/ La femme doit-elle porter une Abaya (longue robe qui couvre tout le corps) pour que sa prière soit valide ?

 

Réponse :

Wa ‘alaykoum salaam,

Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Merci pour vos questions. Qu’Allâh vous accorde le rang le plus élevé et qu’Il vous guide vers ce qui Le satisfait.

1/ Le verset que vous citez contient deux mots importants :

خُمُرِ « Khûmur » qui est le pluriel de Khimar. Linguistiquement, Khimar désigne simplement ce qui est utilisé pour couvrir la tête. De nos jours il est plus courant d’utiliser le mot « Hijab » pour parler du vêtement qui couvre les cheveux et le cou. Linguistiquement, le mot « Hijab » désigne une barrière ou ce qui fait prévention. Le mot Hijab a donc un sens plus général que le mot Khimar.

جُيُوبِ « Juyub » qui est le pluriel de « Jayb » correspond à l’ouverture du haut du vêtement. Dans la plupart des traductions de ce verset, il est traduit par poitrine.

L’imam Al-Qurtubi mentionne dans son commentaire de ce verset que :

« A l’époque (de la Révélation de ce Verset), les femmes avaient pour habitude de couvrir leur tête avec le Khimar en jetant le reste de celui-ci à l’arrière dans leurs dos. Ce qui laissait apparaitre le haut de la poitrine ainsi que les oreilles, à la manière des Chrétiennes. Jusqu’à ce qu’Allâh leur ordonne de couvrir également ces parties avec le Khimar. » (Tafsir Al-Qurtubi)

D’autres exégètes du Qour’an, tels qu’Ibn Kathir, proposent des explications similaires.

Nous pouvons donc en déduire que peu importe le vêtement porté sur le tête (qu’on le nomme Khimar ou Hijab), il doit couvrir la tête, les cheveux, la nuque, le cou et le haut de la poitrine.

Le Hijab permet donc de couvrir toutes ces parties lorsqu’il est porté correctement. Le vêtement généralement connu sous le nom de Khimar remplit également ce rôle, car il est plus long, plus ample, fait d’une seule pièce et conçu dans ce but. Il n’est donc pas question d’éliminer l’un ou l’autre de ces deux vêtements, mais plutôt pour la femme Musulmane de choisir ou d’alterner entre les deux, du moment que les parties du corps citées plus haut soient bien couvertes. Ce n’est pas non plus une nécessité que le vêtement soit noir ou foncé, cela dépendra de l’environnement dans lequel la femme évolue.

Idem pour la partie inférieure de la poitrine (ainsi que les autres parties du corps et en particulier celles qui sont proéminentes), cette zone doit aussi être couverte conformément aux critères de pudeur, en arborant un habit ample et non tape-à-l’œil. Cela peut dépendre aussi bien de la matière du tissu (ample, drapé, moulant, etc.) que de la forme du corps. Une fois que la femme Musulmane a rempli son devoir en matière de pudeur et de modestie, elle n’a pas besoin d’en faire plus. N’oublions pas que dans cette affaire, l’autre partie est que l’homme doit également faire preuve de pudeur en baissant le regard.

2/ Dès lors qu’un enfant atteint l’âge auquel il pourrait être considéré comme attirant par le sexe opposé, il est considéré comme kâbir (enfant plus âgé). Cela varie entre l’âge de 7 ou 8 ans, mais c’est tout de même plus proche des 8 ans. Bien qu’il y ait des disparités entre chaque enfant, l’âge de 9 ans est généralement considéré comme étant la limite. D’autres savants l’ont fixé à 7 ans. (Hashiyat ala Tuhfat al Muhtaj)

La règle concernant les actes d’adoration pour un enfant kâbir, est qu’il est considéré comme adulte par rapport au sexe opposé, sauf qu’il n’est pas encore légalement responsable. Par conséquent, même s’il n’a pas légalement l’obligation de détourner le regard du sexe opposé (les parents devraient leur apprendre à cet âge) un adulte doit le traiter comme un autre adulte et donc prendre les mêmes précautions qu’avec un adulte du sexe opposé. Ce qui veut dire que la femme adulte a obligation de se couvrir (hijab) devant un jeune enfant (kâbir) et que l’homme adulte doit détourner le regard d’une jeune enfant (kâbir).

3/ Le port de la abaya n’est pas une condition de validité de la prière pour la femme, tout comme le port du qamis (ou similaire) ne l’est pas pour l’homme. En fait, même s’il/elle s’habille de manière moulante, mais que la zone de pudeur (awra) est bien couverte, la prière sera tout de même valide, bien que cela soit fortement détestable. Le seul critère concernant la femme (en terme d’habillement) pour que sa prière soit valide, c’est que le vêtement couvre tout le corps, à l’exception du visage et des mains (dans notre école), et que la couleur de la peau ne soit pas révélée (NDT : sur les parties couvertes, c’est-à-dire que le vêtement ne soit pas transparent).

Beaucoup choisissent de porter des abayas/qamis pour les mêmes raisons qu’ils choisissent le Khimar plutôt que le Hijab. Ce sont des vêtements qui remplissent délibérément et simplement le critère vestimentaire légal pour la prière. Bien que la largeur de la tenue ne soit pas une condition de validité de la prière, il est important de garder à l’esprit que de la même manière qu’une personne doit porter des vêtements pudiques et larges en dehors de la prière, elle doit également porter ce type de vêtements durant la prière, surtout en raison des différentes positions adoptées durant celle-ci et sans oublier un fait important : durant la prière, on se tient avant tout devant notre Seigneur, Allâh Ta’ala.

Et Allâh est plus Savant.

Je vous souhaite facilité et succès dans toutes vos entreprises.

Sheykh Jamir Meah

– Réponse vérifiée et approuvée par Sheykh Faraz Rabbani, puis traduite et publiée sur Sunnisme.com avec son autorisation –

 

Notes :

Sheykh Jamir Meah a grandi à Hampstead à Londres. En 2007 il se rend à Tarim, au Yémen, où il étudia durant 9 années les sciences Islamiques en cours particuliers avec les principaux érudits du Ribâat de Tarim, se focalisant et se spécialisant dans la jurisprudence Shâfi’ite. Début 2016, il déménage à Amman, en Jordanie où il donne des cours et continue des études poussées dans différentes matières. En dehors des sciences islamiques, il est un Homéopathe qualifié et dirige une clinique privée à Amman.

 

Les Conditions requises pour être Imam

 

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Imam

 

 

Les conditions requises pour l’imamat sont au nombre de neuf, à savoir :

1/ La pureté rituelle puisque l’imamat de celui qui prie volontairement en état d’impureté rituelle n’est pas valide.

2/ L’imam ne doit pas prier lui-même sous la direction d’un autre imam. Qui prie, en subordonné, à un retardataire (masbûq) ou à un priant lui-même subordonné, le croyant imam, sa prière sera nulle.

3/ Être Musulman (al-Islam).

4/ Être de sexe mâle (adh-Dhakar) : car l’imamat de la femme n’est absolument pas valable (y compris entre femmes selon l’avis majoritaire dans l’école Malikite).

5/ La puberté (al-Bulûgh) : car l’imamat de l’impubère n’est valide dans les prières prescrites que quand il préside un semblable (impubère).

6/ La Jouissance de ses pleines facultés mentales (al-‘Aql) : car en fait, l’imamat du fou ou de l’ivre n’est pas valable.

7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.

8/ Être exempt d’actes de perversité (Fisq) : L’imamat du fornicateur et du buveur de vin est ainsi invalide (d’autres ont dit qu’il est déconseillé).

9/ La capacité d’exécuter les actes fondamentaux de la prière : ce qui implique que l’imamat d’un homme impotent, incapable, par ex. de prendre la position inclinée, à moins que le priant dirigé soit lui-même incapable. Il en est de même pour l’individu défaillant en matière de liturgie (règles) de la prière. Son imamat n’est valable que pour présider ses semblables. Il y a d’ailleurs divergence sur l’imamat de celui qui ne distingue pas entre le ḍ et le z et de celui qui prononce des barbarismes (lahn). Mais la prière est valable sous la direction d’un imam d’avis divergent sur des questions juridiques secondaires d’ordre spéculatif, tel que un Malikite qui prierait sous la direction d’un Shafé’ite. Concernant la connaissance des règles Juridiques, l’imam doit savoir récupérer, rattraper et  réparer la prière. Il doit connaître les règles sur les impuretés et les obligations de la prière. Il doit bien maîtriser les règles de la récitation coranique  ainsi que le premier Takbîr et le Salâm final. Il y a une différence entre prier derrière un imam qui peut bien prononcer et le fait mal par ignorance et un autre qui ne peut pas prononcer parfaitement (parce qu’il n’est pas arabophone par exemple). Le cas de l’ignorant rend la prière invalide, tandis que dans le second elle reste valable.

Important : Le Takbir (Allâhou Akbaar) qui marque l’entrée dans la prière (takbirat ul-Ihram) doit être rapide. L’imam ne doit pas le trainer sur la longueur, sans quoi il y a un risque que ceux qui le suivent terminent leur Takbir avant lui. Si tel était le cas, leur prière serait invalide.

Il existe également des conditions dites « de perfection » (al-kamâl) :

On peut citer entre autres :

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion), ne pas être un inconnu (cette condition concerne l’Imam officiel « khâtib »), ne pas être un esclave (pour l’imam officiel car pour la prière du vendredi et des fêtes, le fait d’être libre est obligatoire), ne pas être né d’une relation illégale, être circoncis (concerne l’Imam officiel)…

Sont tolérés :

L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…

Notes :

Selon l’Ecole Malikite, d’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya lil-Lamâ’a Al-Azhariyya d’abu al-Hasan ‘Ali al-Mâliki ash-Sâdili et le Matn d’Ibn ‘Ashir.

Quelles sont les conditions pour un repentir sincère?

Par Mawlana Yusuf Laher

 

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Réponse :

Il est mentionné dans un Hadith que quand une personne cherche le pardon d’un péché, c’est comme si il n’avait pas commis ce péché.

Demandez pardon dans votre propre langue et avec vos propres mots. Au moment de la demande de pardon gardez les points suivants à l’esprit :

* Vous ne devez pas être impliqué dans le péché au moment du repentir (Tawbah).
* Vous devez éprouver du regret et des remords pour vos péchés.
* Vous devez promettre à Allah Ta’ala que vous ne reviendrez pas à nouveau vers le péché (NDT : c-à-d- avoir la ferme intention de ne plus commettre ce péché).

Tout péché, indépendamment de sa grandeur, est pardonné en faisant Tawbah.

Tournez-vous vers Allâh et Il (Ta’ala) se tournera vers vous.

Si le péché implique les droits d’autres personnes, alors en plus du repentir à Allâh, il faut (selon le cas) rendre leurs droits ou demander pardon à ces personnes. Lorsque les droits d’autrui sont concernés, le seul repentir à Allah Ta’ala ne suffira pas. Il faut rendre son droit ou demander pardon à la partie lésée.

 


Réponse préparée par Mawlana Yusuf Laher, relue et vérifiée par le Mufti Siraj Desai et traduite en français par l’équipe de Sunnisme.com

 

 

© Traduit avec l’autorisation du Darul-Ouloum Aboubakar, Malabar, Port Elizabeth, Afrique du Sud

Les conditions pour être savant

 
 

Par l’imam Djalâl ad-Dîn As-Suyûtî

 


savant

 

 

Bayhaqî rapporte que ‘Alî Ibn Abî Tâlib est passé devant un raconteur (s) qui bavardait. Il lui lança : « Connais-tu les textes qui abrogent et ceux qui sont abrogés ? » Il répondit : « Non ! » Il lui dit alors : « Tu es dans la confusion et risques d’égarer les gens! »Et il a rapporté selon Ibn ‘Abbâs la même anecdote.Al-Shâfi ‘î explique : « On ne peut soutenir que tel verset du Coran abroge tel autre que si l’on détient l’information du prophète (salallahou ‘alayhi wassalaam), ou si l’on connaît la chronologie des événements, on considère alors que le demier en date abroge le premier, ou encore par le biais du narrateur qui rapporte le hadith, ou enfin lorsqu’il y a consensus sur la question. Cependant, dans la plupart des cas, c’est la Sunna qui le démontre. »

Bayhaqî rapporte qu’on a demandé à Ibn Al-Mubârak : « Quand l’homme devient-il apte a émettre des fatwas » ? » Il lui répondit : « Lorsqu’il deviendra savant en matière de traditions (athar) et perspicace dans ses réflexions. »

Et selon Djundub Ibn ‘Abdillâh, le prophète a dit : « Celui qui interprète le Coran selon sa propre réflexion est dans l’erreur même si son interprétation est juste. » [1]

Bayhaqi et Sa’îd Ibn Mansûr rapportent selon Ibrahim Al-Tayrnî que ‘Umar Ibn AI-Khattâb a dit à Ibn ‘Abbâs : « Comment cette nation peut-elle diverger alors qu’elle a un même Livre, un même prophète et une même direction (qibla) ? » Il lui répondit : « Ô chef des croyants! Le Coran nous a été révélé ; nous l’avons lu et avons su les circonstances de sa révélation. Mais, ceux qui viendront après nous le liront sans connaître les circonstances de sa révélation; ainsi chaque groupe aura sa propre interprétation et c’est de là qu’ils divergeront, puis ils s’entretueront à cause de cette divergence. »

Je dis : cette histoire nous renseigne sur l’ importance primordiale de connaître les circonstances de la révélation pour celui qui veut interpréter le Coran. Et ce savoir s’apprend de la Sunna wa-llâhu a’lam !

Bayhaqî et Dârimî rapportent selon Sha’bî que ‘Umar Ibn Al-Khattâb a écrit au Qadi [2] Shurayh : « Lorsque tu as une affaire à résoudre, cherche la solution à partir du Livre de Dieu, sinon à partir de la Sounah du prophète,sinon à partir des sentences des gens vertueux et des émirs intègres, sinon fais un effort de réflexion. »

Et ils ont rapporté aussi qu’Ibn Mas’ûd avait donné aux Qadis de Koufa ce même conseil.

 

Notes :

[1] Ce hadith est aussi rapporté par Abû Dâwûd et Tirmidhî. Ce dernier commente :  » Ce hadith est faible. Cependant, les érudits, depuis les compagnons du prophète, ont toujours été sévères vis à vis de cela. « 
[2] Juge