Jurisprudence des Femmes
Partie 7
La position de la femme vis-à-vis du mari qui insulte la religion, Allâh et Son Prophète (saw) :
Insulter la religion, Allâh et Son Prophète fait sortir de l’Islâm (murtad), et le murtad ne peut être le mari d’une femme musulmane. Si l’acte de l’homme n’était pas réfléchi et que ce dernier revient à la raison et au repentir, sa femme doit l’encourager pour se repentir et lui montrer la gravité de ses propos. Par contre, si cela est devenu une monnaie courante chez cet homme même après lui avoir rappeler maintes fois qu’il commet de très graves péchés et qui le font sortir de l’Islâm et malgré tout ça il continue dans son égarement dans ce cas là il est interdit à la femme de rester avec un homme qui sort de l’Islâm car il devient mécréant, donc elle doit divorcer impérativement en demandant au juge de la divorcer si son mari refuse.
Le statut de la femme dont le mari devient impuissant juste après le mariage :
Une question nous est parvenue d’une femme qui s’est mariée avec un homme qu’elle aimait mais après 6 mois de mariage son mari est tombé malade (impuissance sexuelle). Cette femme dit qu’elle ne peut rester avec lui par crainte de tomber dans le harâm. Elle expose son cas en disant qu’elle a patienté déjà une année. Sa question est de savoir si la Charî`a lui permet de se séparer de son mari.
Réponse : Les avis des savants ont divergé sur cette question ; la majorité des savants et parmi eux les mâlikites disent que l’impuissance sexuelle qui survient après le mariage n’annule pas l’acte du mariage car c’est une maladie qui touche l’homme après son mariage et qu’il ne l’a pas cherché donc la femme dans de tels circonstances à le droit de demander le divorce ou le khul`.
Par contre, d’autres grands imâms comme l’imâm Abû Thawr ont déclaré que l’impuissance sexuelle après le mariage autorise l’annulation (faskh) du pacte du mariage car la femme se prive de son droit d’avoir des rapports. Cet avis concorde aux grands principes des objectifs de la Charî`a car elle protège la femme de tomber dans l’adultère. Par contre si la femme patiente et s’en remet à Allâh dans ce genre d’épreuve, cela lui est autorisé et tout est en son honneur et elle a une grande récompense surtout qu’elle s’est privée pour une noble cause à savoir soutenir son mari dans sa maladie.
L’annulation du pacte du mariage veut dire que ce pacte n’est plus valable donc la femme n’a même pas besoin de divorce. Dans le deuxième cas, si la femme le veut elle annule le pacte de son mariage par contre si elle veut rester la Charî`a ne remet pas en cause le pacte du mariage.
Questions autour du divorce :
Une femme dont le divorce a été prononcé une ou deux fois et entre temps son mari meurt avant que sa période de viduité se termine, elle doit compter la période de viduité de celle dont le mari est mort c’est-à-dire à partir de la date de sa mort elle compte 4 mois et 10 jours.
Par contre, si le divorce est un divorce irréversible c’est-à-dire par trois fois et que le mari décède avant la période de viduité dans ce cas c’est la période de viduité de divorce qui est pris en considération c’est-à-dire de 3 mois (3 règles)
Le divorce avant la consommation du mariage :
Si l’homme divorce sa femme avant la consommation du mariage et qu’il ne l’a pas touché (rapports sexuels) la femme n’a pas à observer la période de viduité. Quant à la dote, si c’est la femme qui annule ce mariage elle doit rendre toute la dote par contre si c’est le mari il doit donner à la femme la moitié de la somme de la dote.
Le khul` fait par chantage :
Le cas d’un homme qui est très dure dans son comportement envers sa femme et néglige ses droits matériaux et affectifs, la femme fait tout ce qui est en sa possession pour qu’il la divorce mais l’homme refuse de la divorcer en la poussant à demander le khul` pour qu’il ne perd rien et afin qu’il récupère sa dote. Ce genre de khul` par chantage et pression sur la femme n’a aucune considération par la Charî`a et si elle est divorcée et qu’elle a remboursé sa dote la Charî`a annule ce khul` qui devient un talaq normal et l’homme est dans l’obligation de rembourser sa femme de ce qu’il lui a prit.
La viduité d’une femme dont le mari meurt avant consommation du mariage :
Dans ce cas, la période de viduité de la femme est de 4 mois et 10 jours à compter de la date de sa mort. Et il n’y a pas de différence entre celle qui a consommé son mariage et celle qui ne l’a pas consommé.
La dote non-valable juridiquement :
Un homme s’est présenté pour se marier avec une femme et après le pacte il s’est avéré qu’il a payé sa dote avec de l’argent gagné dans le harâm (exemple la vente d’alcool). Si le mariage n’a pas été consommé ce pacte devrait être annulé (sans talaq, mais le juge annulera le mariage) jusqu’à ce que l’argent de la dote soit halâl. Par contre si le mariage a été consommé, le pacte n’est pas annulé par contre il est obligatoire à l’homme de donner à sa femme une autre dote halâl. Quant à la femme, elle doit rendre à l’homme la dote harâm si elle ne l’a pas consommé mais si elle l’a consommé elle n’est pas dans l’obligation de la lui rendre.
L’hébergement de la femme en période de viduité :
Assurer l’hébergement d’une femme en période de viduité est une obligation sur l’homme que ce divorce soit réversible ou irréversible. Quant à celle qui a perdu son mari elle a le droit à cet hébergement avec deux conditions :
1/ que son mariage soit consommé
2/ que le lieu d’habitation soit le lieu où elle résidait avec son mari même si ce n’est pas sa propriété personnel
La nafaqa (les dépenses de l’homme vis-à-vis de sa femme) :
La Charî`a a rendu obligatoire à l’homme de prendre en charge totale sa femme (dépenses matérielles) :
A quoi consistent ces dépenses ?
1/les dépenses nécessaires de la nourriture et tout ce qui s’en suit.
2/assurer les dépenses d’une servante afin d’aider sa femme dans les tâches ménagères.
3/lui assurer des habits qui correspondent à la température et aux saisons.
4/lui garantir un hébergement digne des femmes de son rang.
Les dépenses du Hajj pour la femme :
Il est obligatoire pour l’homme de garantir à sa femme dans la période de Hajj son manger, ses habits et son hébergement à condition que ce Hajj soit obligatoire (le premier). Quant aux dépenses du voyage du Hajj cela n’est pas une obligation pour l’homme.
Quand est-il des cadeaux offert par le prétendant à sa future femme après s’être rétracté :
Si le prétendant se rétracte et ne veux plus de ce mariage sans qu’il y ait un acte religieux et qu’il a donné beaucoup de cadeaux à sa future femme la Charî`a n’oblige pas la femme à rendre tout ces cadeaux. Par contre, si c’est la femme qui s’est rétractée elle doit rendre tout les cadeaux même ceux utilisés, la femme doit rembourser leur équivalence. Tout cela après avoir pris en considération l’usage et la tradition et les coutumes pratiqués par la communauté ou le pays qui les concerne.
Les rajouts sur la dote :
Un père tuteur d’une mariée a conditionné la dote de 10 000 euros. Il a également conditionné le pacte par un rajout à la dote qui est l’achat d’une voiture au profit du père ainsi que d’un fusil de chasse pour son fils aîné et il a conditionné la validité du pacte que si ces demandes sont garanties.
La Charî`a considère que tout ce qui fait parti du `aqd et ce qui va avec comme rajouts font partis du `aqd donc la voiture, le fusil et tout ce qui est donné appartiennent à la mariée.
La future mariée a le droit d’annuler ce qu’elle veut de cette dote car il y a une seule dote et c’est un droit destinée à la mariée donc ni à son père, ni à sa mère ni à ses frères, sauf qu’il lui est autorisé de permettre à son père ou à son frère de prendre de ce qu’elle veut de la dote c’est-à-dire elle a le droit de leur donner ce qu’elle veut de sa dote. Mais il faut savoir que les cadeaux qui sont donné à la famille de la mariée après le pacte et après la dote, ces cadeaux là destinés au père, au frère et à la mère ou autre deviennent leur propriété à chacun puisque la question de la dote a déjà été réglé.