Jurisprudence des Femmes – Partie 5

Jurisprudence des Femmes

Partie 5

 

Le Jihâd est-il légiféré pour la femme comme pour l’homme ?

Le Jihâd n’est pas une obligation pour la femme comme il l’est pour l’homme (obligatoire) dans le sens « combat » mais si les circonstances nécessitent cela et qu’elle se porte volontaire il ne lui est pas interdit de participer et cela en prenant en compte ses capacités.

Il faut rappeler que le jour de Uhûd lorsque quelques musulmans se sont éparpillés et n’ont pas suivit les directives du Prophète صلى الله عليه و سلم c’est as-Sayyida `Â’icha رضي الله عنها et quelques sahâbiyat qui se sont portées volontaires. Elles apportaient de l’eau aux sahâba mujâhidîn en pleine bataille. Quelques-unes parmi elles soignaient les blessés, d’autres comme Umm Sulaym رضي الله عنهاa prit une épée le jour de Hunayn et s’est levé devant les Kuffâr et leur a dit : « si l’un parmi vous s’approche j’ouvrirai son ventre avec cette épée ».

Donc le Jihâd pour les femmes n’est pas une obligation mais si elles le pratiquent elles obtiendront la même récompense que les hommes sauf qu’il faut retenir que comme nous le prescrit la Sunna du Prophète, le plus grand Jihâd des femmes c’est l’éducation Islâmique rigoureuse qu’elles donnent à leurs enfants et leurs rôles sociaux et familiale qu’elles peuvent jouer pour la Ummah.

La tenue vestimentaire d’une femme de ménage chez un étranger

Elle doit se conformer à la tenue vestimentaire religieuse devant un étranger, à savoir de tout couvrir sauf le visage et les mains.

Quelle est la tenue vestimentaire des femmes qui ont des cuisiniers ou des jardiniers ou des domestiques hommes

La propriétaire de la maison est une étrangère par rapport à ces hommes, elle doit toujours garder ses habits char`î et ne montrer que son visage et ses mains. Car de nos jours beaucoup de femmes se laissent aller dans leur habillement devant des gens qui travaillent chez elles en les considérants comme des membres de la famille. A partir de là, elles ne se gênent pas de rester devant ces hommes avec des habits très légers ce qui a produit dans plusieurs cas des dégâts (viol, fornications, etc.)

Quelle est la position de la charî`a vis-à-vis d’un divorce prononcé au moment des règles ?

Prononcer le divorce au moment des règles est interdit. Mais chez l’imâm Mâlik son interdiction ne l’annule pas mais il faut souligner que quelques savants ont retenu que puisqu’il est interdit alors il n’est pas considéré donc le mari est dans l’obligation de reprendre sa femme puisque son divorce n’est plus valable. C’est ce genre de divorce que les savants ont appelé « le divorce de bid`a » (talâq al-bid`î).

Est-il autorisé aux hommes de coudre les habits des femmes ?

Il n’est pas interdit pour les hommes de coudre les habits des femmes par contre il est strictement interdit que les hommes prennent les mesures des femmes pour leur coudre des habits. Par contre il est autorisé aux femmes de donner leurs mensurations aux couturiers.

Le statut d’un mari alcoolique ou drogué vis-à-vis de sa femme

Il est obligatoire à la femme d’obéir à son mari tant qu’il n’est pas dans la désobéissance d’Allâh, ce qui n’est pas le cas quand il est dans les interdictions tels que l’alcool ou la drogue. Et si elle voit en lui ces mauvaises qualités ou autres elle doit le conseiller et être patiente sans que cela ne se répercute sur sa santé, sa religion, ses biens, ses enfants etc. Elle n’est pas responsable de sa perversité ni de sa désobéissance. Elle a le choix après cela de patienter et de rester avec lui ou de le quitter même s’il ne prononce pas le divorce et c’est au juge de s’en charger.

Le statut d’une femme qui vit avec un mari qu’elle n’aime pas et déteste

La femme qui vit avec un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle déteste sans raison alors qu’il a un bon comportement et est reconnu par sa pratique religieuse doit patienter car Allâh nous dit dans le Qur’ân al-Karîm « il est possible que vous détestiez une chose dont Allâh en a fait un grand khayr » [sourate al-Baqâra verset 216]

Par contre, si la femme constate qu’après tous ses efforts de patience elle le déteste toujours et qu’il lui est impossible de vivre avec un homme qu’elle ne supporte plus même sans raison ce qui la pousse à ne pas lui donner son droit sur elle, dans ce cas là elle a le droit de demander son divorce à travers le Khul` qui consiste à un divorce demandé par la femme mais prononcé par l’homme à condition d’un remboursement de la dote ou d’une partie de cette dote de la part de la femme.

Cette question a été soulevé à l’époque du prophète quand une sahâbiya nommée Jamîla Bint Salûl qui était mariée à un Sahâbi nommé Thâbit ibnu Qays dont le Prophète a garanti le Paradis, alors que malgré qu’elle reconnaît son bon comportement elle ne l’aimait pas et le détestait et ne voulait pas vivre avec lui. Et par crainte qu’elle ne lui donne pas son droit sur elle et qu’il est possible aussi que lui ne lui donne pas son droit, elle est allé voir le prophète et lui a exposé son cas ; le prophète ne l’a pas obligé de rester avec lui car s’il lui aurait ordonné de rester ça aurait été une obligation juridique et l’ordre qui vient du prophète a le statut juridique d’une obligation confirmée. Mais Sayyidunâ rasûla Allâh lui a ordonné de rendre sa dote à son mari qui était un jardin chose qu’elle a faite et il l’a divorcé par un Khul` et se fut le premier Khul` en Islâm.
Ce statut de Khul` nous montre la justice et la grandeur de l’Islâm vis-à-vis des droits des femmes et cela est une réplique à l’encontre de ceux qui prétendent que l’Islâm est injuste envers les femmes.

L’imâm Ibnu Ruchd dans son ouvrage Bidâyatu Al-Mujtahîd a résumé le droit de divorcer pour l’homme comme pour la femme en une seule phrase : « La Charî`a a légiféré le divorce pour la femme à travers le Khul` comme il l’a légiféré pour l’homme à travers un divorce prononcé (at-talâq) ».

Il faut retenir que le talâq comme le Khul` n’est pas pris en considération si ce n’est que dans un cadre et des règles bien définis dans la jurisprudence et ce n’est pas la vocation de ce texte car dans ces questions réponses nous nous limitons juste à les citer et pour celui qui veut approfondir le pourquoi du comment de ces questions il doit se référer aux ouvrages de fiqh qui ont détaillé ces sujets.

L’allaitement du mari par sa femme

L’allaitement en Islâm n’a pas de considération si ce n’est que dans les deux premières années de la naissance du bébé ; au-delà de deux ans on est plus dans l’allaitement. Pour rappel, si un homme et une femme ont été allaités par une femme et que tous deux ont bien tété le lait de cette femme il leur est interdit de se marier car ils sont des frères de lait. Par contre, si l’allaitement s’est fait après les deux premières années de leur naissance cela n’a aucune considération et ils peuvent se marier. A partir de là, l’homme qui tète le sein de sa femme même s’il boit son lait elle reste sa femme et cela n’a aucun incident sur leur relation conjugal.

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