De ce dont il convient à un croyant de s’occuper

De ce dont il convient à un croyant de s’occuper

Par l’Imam  Abd Al-Qâdir al-Jîlânî

 Allahu-Akbar

 

 

Il incombe aux croyant de s’occuper en premier lieu des œuvres obligatoires (al-fara’id). S’il les a accomplies totalement, il passe aux œuvres propres à la tradition (Sunna) du Prophète. Ensuite, il s’occupe des œuvres surérogatoires (nawafil) et des œuvres de mérite éminent (fada’il).

S’occuper des « Sunna » avant de s’être acquitté de toutes les œuvres obligatoires est stupidité et folie, car dans ce cas rien n’est accepté [1] ni pris en considération. Un tel comportement ressemblerait à celui d’un homme appelé par un Roi à son service et qui, au lieu de s’exécuter, reste aux ordres d’un chef lui-même serviteur et esclave du Roi.

Il nous est rapporté de l’Emir des Croyants, ‘Ali Ibn Abi-Talib (ra) ce hadith de l’Envoyé d’Allâh (salallahou ‘alayhi wassalaam) :

« Celui qui s’engage dans les prières surérogatoires avant [de s’acquitter des] prières obligatoires [encore dues] est comme une femme enceinte qui à l’approche de son terme avorte. Elle n’est alors plus enceinte, mais n’est pas mère pour autant »

De même pour l’orant : Allâh n’accepte pas sa prière surérogatoire (nafila) avant qu’il ne s’acquitte de ses prières obligatoires. Ou encore l’orant est comme le commerçant, qui n’obtient pas de bénéfice qu’après avoir récupéré son capital. De même [je le répète] celui qui prie par des œuvres surérogatoires, se voit refusé leur mérite tant qu’il n’accomplit pas les œuvres obligatoires. Cela s’applique également à celui qui néglige des œuvres propres à la Sunna du Prophète, pour accomplir des prières surérogatoires (nafila) non recommandées explicitement comme accompagnant les prières obligatoires [2]

Précisons que parmi les œuvres obligatoires, il y a l’abandon de l’illicite (haram), l’abandon de « l’association » à Allâh Ta’ala avec ses créatures, l’abandon de la protestation face à Son Décret dispensateur du destin, l’abandon de l’obéissance aux créatures (dans leurs volontés propres et désirs contraires aux commandements divins) et l’abandon de l’opposition à l’Ordre d’Allâh Ta’ala.

Le Prophète a dit :

« Point d’obéissance à une créature qui impliquerait une désobéissance au Créateur ».

Notes :

[1] C’est la notion que les prières ne sont pas acceptées dans tous les cas, mais doivent remplir les conditions de validité.

[2] On voit qu’un attachement passionnel à des rites que l’on a choisi pour soi même risque fort, pour le moins, d’entraver le pratiquant. C’est le médecin qui doit être juge du traitement, non le malade.