Question :
Réponse :
Walaikum assalam wa Rahmatullâh,
Quelques savants avaient, en effet, permis les instruments s’ils n’étaient pas utilisés dans des visées futiles, incluant en cela l’utilisation d’instruments par quelques soufis et d’autres, dans le but d’une élévation spirituelle, tant que cela ne comportait pas d’autres choses illicites (comme des chants interdits, des femmes qui chantent pour autre que des femmes, la libre-mixité lors de telles réunions, etc.)
Cela reste toutefois un avis minoritaire, et les précautions religieuses indiqueraient de s’en abstenir, pour les nombreuses raisons expliquées par le Mufti Muhammad ibn Adam dans sa réponse.
En même temps, Ibn Abidin explique dans son Radd al-Muhtar [2], qu’il ne faut pas condamner ceux (comme les Soufis vertueux), qui ont de nobles intentions dans leur écoute de ce genre de chants et sont loin d’entretenir des objectifs futiles, tant que rien d’autre d’illicite n’est joint à l’écoute.
Ainsi, la prudence religieuse et le suivi de l’avis juridique le plus solide (et le sens manifeste de l’interdiction du Qour’an et de la Sunnah) indiquerait d’éviter scrupuleusement la musique et le chant contenant des instruments autres que le duff [3].
Toutefois, il ne faudrait pas condamner autrui à propos de cela, en raison de la différence d’opinion concernant ce sujet.
Et Allâh est plus savant.
Wassalam,
Faraz Rabbani
© Traduit avec l’autorisation de l’honorable sheykh Faraz Rabbani (qu’Allâh le récompense)
Notes du traducteur :
[2] Ibn Abidin dans Radd al-Muhtar, 6.349, Ilmiyya ed.
[3] Dans un de ces articles, Sheykh Nuh Ha Mim Keller explique que l’interdiction de la musique instrumentale est également la position retenue de toutes les quatre écoles de jurisprudence sunnite, l’école Hanafite (Ibn ‘Abidin, Radd al-muhtar ‘ala al-durr al-mukhtar. 5 vols. Bulaq 1272/1855. Réimpression. Beyrouth: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1407/1987, 5.253), l’école Malékite (al-Dardir, al-Sharh al-saghir ‘ala Aqrab al-masalik ila madhhab al-Imam Malik. 4 vols. Le Caire: Dar al-Ma‘arif, 1394/1974, 2.502), l’école Shaféite (al-Nawawi, Minhaj al-talibin, 152), et l’école Hanbalite (al-Bahuti, Kashshaf al-qina‘ ‘an matn al-Iqna‘. 6 vols. Beyrouth: Dar al-Fikr, 1402/1982, 5.170). Les lecteurs qui connaissent la littérature du fiqh remarqueront que chacun de ces ouvrages est la référence pour la fatwa dans son école.